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Commentaire de l'Arrêt du 3 Juin 2010: L’obligation d’information du médecin envers son patient.

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Par   •  28 Avril 2013  •  4 009 Mots (17 Pages)  •  2 680 Vues

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L’obligation d’information du médecin envers son patient

Commentaire 1re civ, 3 juin 2010

Introduction

L’arrêt rendu procède alors à une double cassation :

1° D'abord l'arrêt de la cour d’appel est censuré en ce qu'il avait alloué une indemnité aux proches pris en leur qualité de victimes par ricochet, en énonçant que le patient, « étant en mesure de recevoir l'information et de consentir de façon éclairée aux soins proposés, le médecin n'avait pas à donner l'information litigieuse à l'entourage familial ». Cette solution n'est pas contestable : l'information médicale est un droit de la personne du patient et n'est due à ses proches qu'à titre subsidiaire si le patient n'est pas en mesure de la recevoir et d'exprimer une volonté (article R. 4127-36 C. SP). Les proches de la victime ne pouvaient donc en l'espèce se prévaloir d'un manquement à l'obligation d'information du médecin pour obtenir la réparation d'un préjudice moral qui leur était propre. => Nous n’aborderons pas ce point dans les développements qui vont suivre puisque l’arrêt de la 1re civ, 3 avril 2010 ne concerne pas des victimes par ricochet

2° Mais la Cour de cassation va plus loin dans le refus de la réparation du préjudice moral. Non seulement, il est opposé aux proches en leur qualité de victimes par ricochet, mais il leur est également opposé en leur qualité d'héritiers de la victime directe. Cassation elle aussi au visa des articles R. 4127-36 C. SP et 1382 Cciv. L'arrêt censure la cour d’appel qui avait décidé que le manquement du chirurgien à son devoir d'information à l'égard du patient avait été la source d'un préjudice moral, « quand le seul préjudice indemnisable à la suite du non-respect de l'obligation d'information du médecin, laquelle a pour objet d'obtenir le consentement éclairé du patient, est la perte de chance d'échapper au risque qui s'est finalement réalisé ».

Dans l’arrêt rendu par la première chambre civile le 3 juin 2010, l’action en responsabilité contre le médecin est intentée par le patient lui-même sur un double fondement : faute dans le suivi préparatoire & défaut d’information. Dans cette affaire, nous ne nous attacherons qu’à ce 2e fondement.

La cour d’appel a écarté toute responsabilité de ce médecin du fait de l’absence de préjudice réparable. En effet, aucune perte de chance ne pouvait être retenue compte tenu de : 1° l’absence d’alternative à l’opération pratiquée eu égard le danger d’infection que faisait courir la sonde vésicale 2° Averti des risques de l’opération, il est peu probable que le patient aurait renoncé à celle-ci compte tenu des risques courus par le patient en cas de non-réalisation de cette opération.

L’arrêt de la cour d’appel est cassé pour violation de la loi au visa des articles 16 (droit du patient d’être informé des risques inhérents à une opération préalablement à celle-ci) et 16-3 Cciv (nécessité de consentement du patient) ainsi que de l’article 1382 Cciv (responsabilité du fait personnel). La Cour de cassation énonce, en substance, que le non respect du devoir d’information qui découle de ces articles précités cause à celui auquel l’information était légalement due un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation.

Problématique : comment la Cour de cassation a-t-elle fait évoluer la sanction du manquement du médecin à son obligation d’information du médecin dans un sens plus protecteur du droit du patient ?

Ainsi, en 2010, la Cour de cassation vient de nouveau protéger le patient victime du manquement du médecin à son obligation d’information, meilleure protection assurée par une évolution quant aux fondements de l’obligation d’information du médecin et quant à sa responsabilité (I) mais surtout par un revirement remarquable quant au préjudice réparable (II)

I. Une modification des fondements applicables

A. Sur l’obligation d’information : du code de déontologie médicale au principe de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine

1) L’obligation d’information fondée sur les dispositions du Code de déontologie médicale

- Article R.4127-36 C. SP (anc. art. 36 du code de déontologie médicale issu du décret du 6 sept. 1995)

Un pas a été franchi avec le code de déontologie issu du décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995, encore aujourd’hui applicable, et appliqué par la 1re chambre civile dans son arrêt du 6 décembre 2007.

Ce code accentue l’affirmation des droits des malades, la nécessité de les informer et de les protéger. En effet, l’article 35 de ce code dispose que "Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose". (devenu l’article R. 4127-35 C. SP Cette obligation est rappelée à l'article 41.

En l’espèce, dans son arrêt du 6 décembre 2007, la Cour de cassation fonde l’obligation sur l’article R. 4127-36 C. SP disposant que « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. » (al 1 et 2).

Le code de déontologie médicale de 1995 a été intégré dans le Code de la santé publique par le décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code qui a donc abrogé le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995. L’article R. 4127-35 C. SP cité par cet arrêt étant la reprise mot pour mot du CDM (art 36), c’est sans méconnaitre les règles relatives à l’application des lois dans le temps que l’arrêt applique cet article à des faits survenus en 1998 bien que sa codification soit postérieure.

- Le code de déontologie médicale 1995 semble poser une obligation d’information « générale » contrairement aux Codes de déontologies de 1947 à 1995

- Le devoir d’information : une origine déontologiqueCode de déontologie médicale en tant

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