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Commentaire de droit sur l'abus de droit

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Par   •  26 Février 2014  •  1 371 Mots (6 Pages)  •  2 864 Vues

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Doc 1 req 3 Aout 1915 « clément bayard »

« L’abus de droit est un péché non contre la lettre mais contre l’esprit de la loi » tel est la définition de l’abus donné par Maurice Cozian professeur de droit fiscal.

Une personne (M. Coquerel) a installé sur le terrain dont il est le propriétaire, des carcasses en bois de 16 mètres de hauteur surmontées de tiges en fer pointues. Les tiges en bois ont un jour causé un dommage à un ballon dirigeable de son voisin (M. Clément Bayard).

M. Clément Bayard este en justice contre M. Coquerel en vu de l’obtention de dommages et intérêts ainsi qu’a la destruction du dispositif installé par ce dernier. La Cour d’appel fait droit à la demande de Clément Bayard au motif que le dispositif ne présentait pour l’exploitation du terrain de Coquerel aucune utilité et n’avait été édifié dans l’unique but de nuire à Clément Bayard.

Coquerel forme un pourvoi en cassation et fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné au motif que : l’arrêt de la Cour d’appel violerait les articles 544, 552 et suivants, ainsi qu’une fausse application de l’article 1382 et violerait l’article 7 de la loi du 20 Avril 1810.

Question :

Le droit absolu de propriété peut-il être susceptible d’abus ?

Solution :

La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. Coquerel au motif que l’arrêt attaqué a pu apprécier qu’il y ait eu par Coquerel abus de son droit. L’arrêt trouve une base légale dans ces constatations ; que dûment motivé, il n’a point, en statuant ainsi qu’il l’a fait violé ou faussement appliqué les règles de droit ou les textes visés au moyen.

La problématique serait alors de savoir si cette solution, retenue par la Cour de Cassation, apporte quelque chose de nouveau dans le paysage juridique français sur la question de l'abus de droit et plus précisément de ses critères. L'intérêt de l'arrêt est en effet de voir comment la Cour de Cassation répond à cette question des critères de l'abus de droit sur laquelle on peut dire que jurisprudence et doctrine partagent partiellement le même point de vue.

Le développement de notre devoir va alors s’articuler entre deux grandes notions, en effet par cet arrêt de principe la Cour vient sanctionner l’abus de droit (I) et va nécessairement limiter les prérogatives dont peuvent se prévaloir les titulaires des droits subjectifs (II).

I : l’abus du droit de propriété sanctionné par la Cour de cassation

Nous verrons dans cette partie que si la cour de cassation disposait de moyens légaux pour la résolution de ce litige (A), elle n’en a pas fait utilisation dans le but de définir les critères de l’abus de droit (B).

A) Des moyens légaux écartés par la Cour de cassation

Dans cet arrêt la Cour de cassation avait la possibilité de résoudre le litige par le biais de dispositions législatives, sans avoir a recourir à la présente théorie de l’abus de droit. La Cour de cassation à jugée cohérent d’écarté ses moyens, en effet elle écarte le droit absolu de propriété contenu à l’article 544 du Code civil au motif que celui-ci ne peut permettre l’exercice de prérogatives illimitées, il lui restait cependant plusieurs dispositions disponibles notamment l’article 647 qui dispose que « tout propriétaire peut clore son héritage ». La Cour de cassation admet la violation de l’article au motif qu’ à la hauteur à laquelle Monsieur Coquerel avait élevé le dispositif ne constituait pas au sens de l’article 647 la clôture que le propriétaire est autorisé à construire pour la protection de ses intérêts légitimes. La Cour de cassation ne retient pas la violation dans son arrêt. Enfin elle aurait pu de façon simple appliquer l’article 1382 du Code civil en condamnant Monsieur Coquerel à la réparation du dommage qu’il a causé à Monsieur Clément Bayard du fait de la chose dont il était le gardien ; ce qu’elle n’a pas fait.

Il fallait selon la Cour de cassation aller plus loi, en consacrant une théorie de l’abus et en fixant les critères d’exécution de celle-ci, c’est ici l’intention de nuire qu’il faut retenir.

B) l’intention de nuire comme critère constitutif de l’abus

En l’espèce la Cour de

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