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Commentaire D'arrêt Du 31 Mai 1994: Conventions De mères Porteuses

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Par   •  7 Novembre 2013  •  1 542 Mots (7 Pages)  •  1 152 Vues

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COMMENTAIRE D'ARRET Droit civil

arrêt du 31 mai 1994 relatif à l'application aux conventions dîtes de « mère porteuses » du principe d'indisponibilité

La pratique de mères porteuses, plus souvent appelée « gestation pour autrui » a longtemps été un sujet qui a subi de nombreux problèmes, avant les lois bioéthique de 1994. C'est précisément cette difficulté qu'avait à résoudre la cour de cassation dans un arrêt du 31 mai 1991. L'arrêt de principe rendu par l'Assemblée Plénière de la cour de cassation le 31 mai 1991 est relatif à l'application aux conventions dîtes de « mères porteuses » du principe d'indisponibilité. En l'espèce, M. Y dont la femme est atteinte d'une stérilité irréversible, procède à un don de sperme afin qu'une autre femme par le moyen d'une insémination artificielle puisse porter et mettre au monde l'enfant. Cependant, à la naissance l'enfant a seulement été déclaré comme étant né de M. Y sans aucune indication de sa filiation maternelle.

Dans le cadre de cette procédure, M.Y intente une action en justice pour prononcer l'adoption plénière de l'enfant par Mme Y, n'étant pas satisfait du jugement du tribunal M.Y fait appel. La cour d'appel de Paris rend un arrêt infirmatif le 15 juin 1990 confirmant ainsi la licéité des faits. Cependant, le procureur général dans l' intérêt de la loi forme un pourvoi en cassation contre la décision de la cour d'appel.

En effet, la cour d'appel de Paris dans l'arrêt du 15 juin 1990 a prononcé l'adoption plénière de l'enfant par l'épouse de M Y aux motifs que les pratiques scientifiques et les mœurs actuelles permettent de considérer que la méthode de maternité substituée est licite et non contraire à l'Ordre public, et que l'adoption, est conforme à l'intérêt de l'enfant, accueilli dans le foyer de M et Mme Y dès sa naissance.

Dès lors, se pose la question de savoir si les conventions dîtes de « mères porteuses » sont-elles licites et conformes à l'ordre public ? L'assemblée plénière de la cour de cassation dans son arrêt du 31 mai 1991 casse et annule sans renvoi l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 15 juin 1990. De ce fait, elle se base sur les articles 6 et 1128 ainsi que sur l'article 353 du code civil en posant le principe selon lequel la convention par laquelle une femme s'engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l'abandonner à sa naissance contrevient aux principes d'indisponibilité du corps humain et d'indisponibilité de l'état des personnes. Elle précise également que l'adoption n'était en l'espèce que l'aboutissement d'un processus détournant l'institution de l'adoption, en permettant à un couple d'accueillir un enfant conçu en vertu d'un contrat visant à son abandon par sa mère biologique à la naissance.

Pour mieux étudier l'arrêt en question, nous allons étudier dans un premier temps la réelle atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs des conventions de « mères porteuses » (I) pour dans une seconde partie affirmer le fait que l'adoption plénière est illicite au sens qu'elle est détournée (II).

I. Une réelle atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs

Tout d'abord, nous étudierons le principe d'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes invoqués (A), pour enfin expliquer l'illicéité des conventions de mères porteuses (B).

A) L' invocation du principe d'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes

La décision prise par la cour de cassation s'inscrit dans le respect de l'article 1128 du Code civil qui stipule : « Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions ». De ce fait, les conventions ayant pour objet le corps humain sont nulles puisque toutes conventions passées en dehors du cadre du commerce sont illicites. En effet, le corps humains et l'état des personnes ne rentre pas dans le cadre de l'article 1128 du code civil et sont donc indisponibles. L'indisponibilité du corps humain est un principe qui signifie qu'il existe des limites à la libre disposition de soi, l'indisponibilité de l'état des personnes, lui, rejoint en son fond l'autre principe mais affirme au niveau de la filiation le fait que la volonté ne peut à elle seule affirmer la filiation.

Le principe de l'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes est ainsi mis en évidence par la cour de cassation qui reproche à la cour d'appel d'avoir porté atteinte à ces deux principes. En effet, la cour d'appel a violé l'article 1128 en acceptant l'adoption plénière à Mme Y et ainsi en permettant à une convention à titre non commerciale d'être licite puisqu'il touche aux principes de l'indisponibilité des personnes et de l'état des personnes. La cour de cassation a donc jugé cette affirmation de contraire à l'ordre public.

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