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Assemblée Plénière, 9 Mai 1984: La responsabilité du fait personnel

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Par   •  16 Mars 2014  •  1 655 Mots (7 Pages)  •  836 Vues

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La responsabilité du fait personnel repose sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. Il s’agit d’un principe général selon lequel toute faute qui cause un dommage à autrui donne lieu à réparation. Néanmoins, le code civil ne définissant pas la notion de faute, cette tâche est revenue comme bien souvent à la jurisprudence. Cet arrêt est la consécration d’une conception objective de la faute.

Il s’agit en l’espèce d’une fillette âgée de 5 ans heurtée le 10 avril 1976 sur un passage protégé alors qu’elle y avait fait irruption de manière intempestive. La voiture l’ayant mortellement blessée, son conducteur est alors assigné en justice.

Dans un arrêt en date du 9 juillet 1980 la Cour d’appel de Nancy, statuant sur renvoi après cassation, a déclaré le conducteur de la voiture coupable d’homicide involontaire mais a néanmoins partagé par moitié la responsabilité des conséquences dommageables de l’accident. Les parents de la fillette décident dès lors de former un pourvoi en Cassation. Ils invoquent comme moyen au pourvoi à la fois l’absence de discernement de leur fille, cette dernière n’ayant selon eux pu commettre une faute alors même qu’elle n’était pas consciente de la dangerosité de son acte, et d’autre part la faute d’attention du conducteur à l’approche du passage piéton, la zone étant signalée et ce dernier ayant constaté la présence de deux fillettes sur le trottoir.

Une fillette privée de discernement en raison de son bas âge peut-elle être tenue pour responsable d’une faute impliquant la réalisation d’un dommage, cette faute permettant dès lors un partage de responsabilité avec l’auteur principal du dommage ?

La Cour de Cassation a répondu à cette question de manière positive au visa de l’article 1382 du Code civil dans un arrêt de l’assemblée plénière en date du 9 mai 1984. « Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la Cour d’appel, qui n’était pas tenue de vérifier si la mineure était capable de discerner les conséquences de tels actes, a pu, sans se contredire, retenir, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, que la victime avait commis une faute qui avait concouru, avec celle de M. Tidu, à la réalisation du dommage dans une proportion souverainement appréciée ». Par ces motifs, la Cour de Cassation rejette les pourvois formés contre l’arrêt de la Cour d’appel de Nancy.

Cette solution pose ainsi la question de la définition de la faute. La Cour de Cassation contrôle cette définition depuis un arrêt de la chambre civile du 28 février 1910. Si traditionnellement la faute supposait à la fois un élément subjectif et un élément objectif, depuis 30 ans la Cour de Cassation a abandonné l’élément subjectif de la faute. Il convient ainsi dans un premier temps de se pencher sur la consécration de la conception objective de la faute (I) avant de constater son caractère controversé (II).

I. La consécration de la conception objective de la faute

La remise en cause de l’irresponsabilité des personnes privées de discernement (A), a conduit à une conception objective de la faute (B).

A. La remise en cause de l’irresponsabilité des personnes privées de discernement

Le Code civil ne définissant pas la faute délictuelle, c’est à la Cour de Cassation qu’est revenue cette tâche. Traditionnellement, depuis les canonistes, la faute supposait la réunion de deux éléments. Le premier élément était l’élément objectif ou matériel, c’est-à-dire un comportement déviant de celui du bon père de famille. Le second élément était quant à lui l’élément subjectif ou moral, c’est-à-dire un comportement pouvant être reproché à celui doté d’une faculté de discernement. A l’époque, la responsabilité civile ayant un rôle essentiellement moralisateur, tout le monde s’accorde pour dire que la faute suppose nécessairement la conscience de celui qui la commet. La conséquence directe de cette conception, c’est qu’étaient civilement rendues irresponsables les personnes privées de discernement, c’est-à-dire les aliénés mentaux et les enfants en bas âge.

En l’espèce, la fillette ayant commis une faute en traversant de manière intempestive en empêchant toute manœuvre de sauvetage de l’automobile aurait dû être déclarée irresponsable en raison de son bas âge. Cependant, certains auteurs se sont opposés à cette définition traditionnelle à l’instar de Mazeaud et DeJean de La Bâtie. Pour eux, la responsabilité civile se distingue de la responsabilité pénale en ce qu’elle a une fonction essentiellement réparatrice. Dès lors, il apparaît injuste de priver de toute réparation la victime d’un dommage causé par une personne en raison de son seul manque de discernement. Même si jusqu’en 1968 les choses resteront inchangées, cette position doctrinale finira par aboutir.

B. De la conception subjective à la conception objective de la faute

La loi du 3 janvier 1968 est venue bousculer la situation en ajoutant au Code civil un nouveau texte sous le titre « De la majorité et des majeurs qui sont protégés par la loi » l’article 489-2 qui dispose que « Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental, n’en est pas moins obligé à réparation ». En d’autres termes, le fait pour un majeur d’être sous l’empire d’un trouble

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