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La Responsabilité Du Fait Personnel (arrêt)

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Par   •  26 Février 2013  •  1 580 Mots (7 Pages)  •  1 446 Vues

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Civ . 2ème 5 janvier 1956

La Sté “ L’oxygène liquide ” expédient par train au comptoir des carburants des bouteilles métalliques remplies d’oxygène comprimé. A l’arrivée en gare Bertrand, entrepreneur de transport prend les bouteilles. Lors de la livraison dans les locaux du comptoir une bouteille éclate. Lathus préposeé de Bertrand et Bouloux employé du “ comptoir des carburants ” sont blessés par les éclats.

Bertrand et Bouloux , demandeurs assignent la Sté “ L’oxygène liquide ”, défenderesse en réparation du préjudice subit sur le fondement de l’article 1384 cc. Un tribunal de 1° instance rejette la demande. La partie mécontente interjette appel. Le 29 octobre 1952, la CA de Poitiers confirme le jugement rendu en ° instance considérant que “ seul, celui qui a la garde matérielle d'une chose inanimée peut être responsable de cette chose ”. Bertrand et Bouloux se pourvoient en cassation. Le 5 janvier 1956, la 2ème chambre civile de la cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel et renvoie devant la CA d’Angers.

PB de D : Sous quelles conditions le propriétaire d’une chose cesse d’en être responsable ?

Solution : “ Vu l'article 1384, alinéa 1er du Code civil ; Attendu que la responsabilité du dommage causé par le fait d'une chose inanimée est liée à l'usage ainsi qu'au pouvoir de surveillance et de contrôle qui caractérisent essentiellement la garde ; qu'à ce titre, sauf l'effet de stipulations contraires valables entre les parties, le propriétaire de la chose ne cesse d'en être responsable que s'il est établi que celui à qui il l'a confiée a reçu corrélativement toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu'elle peut causer ; ”

Civ, 2ème , 21 juillet 1982

A la tombée de la nuit, dans une agglomération, M. Desmares au volant de sa voiture heurte et blesse les époux Charles traversant la chaussé à pied.

Les époux Charles, demandeurs, assignent Desmares, défendeur en réparation du préjudice subit sur le fondement de l’article 1384 cc. Le 15 janvier 1981 la CA de Reims fait droit à la demande. M. Desmares de pourvoit en cassation. Le 21 juillet 1982, la 2ème chambre civile de la cour de cassation rejette le pourvoi.

Pb de D : Le comportement de la victime peutil exonérer le gardien de responsabilité?

Solution : “ Mais attendu que seul un événement constituant un cas de force majeure exonère le gardien de la chose, instrument du dommage, de la responsabilité par lui encourue par application de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ; que, dès lors, le comportement de la victime, s'il n'a pas été pour le gardien imprévisible et irrésistible, ne peut l'en exonérer, même partiellement ; ”

Civ, 2e , 18 mars 2004

Zouhir X..., âgé de douze ans, se trouvant immobilisé entre deux étages dans l'ascenseur desservant l'immeuble de ses parents, fait une chute mortelle en ouvrant les portes intérieures de la cabine et en tentant de rejoindre une porte palière. Les ayants droit de la victime, demandeurs assignent le syndicat de copropriétaires en réparation du préjudice subit sur le fondement de l’article 1384 cc. Le 6 mars 2001 la Ca de Nîmes rejette la demande. Les ayants droit de la victime se pourvoient en cassation. Le 18 mars 2004, la 2e chambre civile de la cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel.

Pb de D : Dans quels cas la faute de la victime exonère-t-elle le gardien ?

Solution : “ Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu que la faute de la victime n'exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure ; ”

Civ , 2e , 8 mars 1995

Au cours d’une régate, un voilier ayant à bord M. Serinelli propriétaire et 6 coéquipiers fait naufrage. Il n’y a aucun survivants.

Les héritiers et ayants droit des équipiers disparus , demandeurs assignent les héritiers de M. Serinelli et les compagnies Assurances générales de France et La Foncière, défenderesses en réparation du préjudice subit sur le fondement de l’article 1384 cc. les consorts Serinelli appellent en garantie les organisateurs de la course et la compagnie La Concorde. Le 21 juillet 1988, la CA d’Aix-en-Provence fait droit à la demande. Les héritiers et ayant droit de M. Sarinelli forment un pourvoi en cassation. La cour de cassation casse l’arrêt d’appel et renvoie devant la CA de Lyon. Le 13 mai 1991, la CA de Lyon résiste. Les hériteirs et ayant droit de M. Serinelli forme un pourvoi en cassation. Le 8 mars 1995, la 2ème chambre civile de la cour de cassation rejette le pourvoi.

Pb de D : “ lors d’une régate en mer les risque de mort constitue-t-il un risque normal ou anormal ?

Solution : “ Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire que M. Serinelli était le seul gardien du voilier, instrument du dommage ” (…) “ Que de ces énonciations et constatations, la cour

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