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Droit des personnes : le prénom

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Par   •  25 Mars 2019  •  Guide pratique  •  1 118 Mots (5 Pages)  •  443 Vues

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Chapitre 2 : le prénom

Le prénom permet d’individualiser les personnes au sein de leur famille

Section I : L’attribution du prénom

Au terme de l’article 57 alinéa 2 : « les prénoms de l’enfant sont choisis par ses pères et mères ». Si les parents sont inconnus c’est l’officier de l’état civil qui choisit 3 prénoms, le dernier tenant lieu de nom de famille.

Autrefois la loi du 2 avril 1803, limité le choix des prénoms (article 1) : « les noms en usage dans les différents calendriers et ceux des personnages connus dans l’histoire ancienne pourront seul être reçu comme prénom sur les registres de l’état civil destiné à constater la naissance des enfants ; il est interdit aux officiers publics d’en admettre aucun autre dans leurs actes »

Furent ainsi repousser les prénoms Manhattan (première chambre civile 17 juillet 1984) et cheyenne (cour d’appel de Versailles, 7 décembre 1989)

Depuis la loi du 10 juillet 1993 le choix est libre sous deux réserves :

  • Le prénom doit être orthographié en alphabet romain et en langue française cette obligation est rappelé par la cour d’appel de Montpellier dans un arrêt du 26 novembre 2001 : les actes de l’état civil devant être rédigé en langue française, une langue régional ne peut être imposé ni aux administrations, ni au service public et la transcription du prénom doit être conforme à l’alphabet romain et à la structure fondamentale de la langue française c’est ainsi que doit être refusé le prénom martï d’origine catalane
  • Il ne faut pas que les prénoms ou l’un deux seul ou associé aux autres prénoms ou nom soit contraint à l’intérêt de l’enfant ou au droit des tiers à voire protéger leur nom de famille (article 57 alinéa 3).

On ainsi étai jugé contraire à l’intérêt de l’enfant les prénoms « Patriste » et « Joyeux » (cour d’appel de Montpellier) « Titeuf » (1ère chambre civile, 15 février 2012), « Assedic », « Ravi », « Périphérique », « Babar », « Bâbord » et « Tribord » pour des jumeaux, « léo-pard » (cour d’appel de Rennes, 25 janvier 2016, les juges ont attribué le prénom Léo à la place)

On revanche ont été accepté les prénoms « Soleil » (cour d’appel de Montpellier) « Tokali » (cour d’appel de Can, 30 avril 1998) « Zébulon », « Clio », « Toulouse », « Mickey » (cour d’appel de Douai) « quanta » (cour d’appel de Bordeaux, 22 octobre 2009) ainsi que le prénom « Mégane » associé au nom « Renaud » (cour d’appel de Rennes, 11 mai 2000)

En raison de l’article 57 alinéa 3, lorsqu’il apparait à l’officier d’état civil que le ou les prénoms choisis sont contraire à l’intérêt de l’enfant ou au droit des tiers quant à la protection de leur nom de famille l’officier d’état civil est tenu d’inscrire les prénoms sur les registres de l’état civil mais il doit en aviser sans délai le procureur de la république qui s’il partage l’opinion de l’officier d’état civil saisira le juge aux affaires familiale de la question. Si le juge aux affaire familiale conclut à la non-conformité à l’intérêt de l’enfant ou à la méconnaissance du droit de tiers de voir protéger leur nom de famille il ordonne la suppression du ou des prénoms litigieux, il invite les parents à choisir un ou des nouveaux prénoms qui soit conforme à l’intérêt de l’enfant ou au droit des tiers à défaut d’un nouveau choix c’est le juge lui-même qui attribue un autre prénom à l’enfant mention de la décision est porté en marge des actes de l’état civil article 57 dernière alinéa 

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