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Commentaire d’arrêt: Cour de Cassation, première chambre civile, 28 juin 2005:Une commune peut elle être engagée par son maire qui a passé des contrats de droit privé au nom de celle-ci?

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Par   •  3 Avril 2014  •  2 562 Mots (11 Pages)  •  1 497 Vues

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Commentaire d’arret :

Cour de Cassation , première chambre civile ,

28 juin 2005

Une commune peut elle être engagée par son maire qui a passé des contrats de droit privé au nom de celle-ci , malgré l’absence de délibération du conseil municipal ? La première chambre civile de la cour de cassation , en son arrêt du 28 juin 2005 , nous propose une solution basée sur le fondement de la théorie du mandat apparent .

L’apparence , notion très controversée par la doctrine , oblige le mandant , en l’absence de toute faute de sa part , à remplir les engagements pris par le mandataire hors limite de ses pouvoirs . Pour comprendre cette notion d’apparence , revenons tout d’abord sur la définition du contrat de mandat . Le contrat de mandat se définit comme celui par lequel une partie charge l’autre d’accomplir des actes juridiques pour son compte en son nom . Celui qui confère cette mission s’appelle le mandant et celui qui la reçoit le mandataire . Le mandat apparent constitue le cas le plus fréquent d’application de la théorie de l’apparence . Pour protéger les tiers qui ont cru légitimement aux pouvoirs d’un mandataire apparent , la jurisprudence va consacrer les effets d’un mandat alors qu’un tel mandat n’est pas donné.

En l’espèce , un maire signe avec une société deux contrats de location de matériel de reprographie et de bureau . Celle-ci paie sans difficulté les premiers loyers , pendant un an , puis , subitement cesse ses paiements .

Assignée pour faire constater la résiliation des contrats et obtenir des dommages-interets par la bailleresse , la commune s’était opposée à cette demande en soutenant que les contrats avaient été passés par le maire sans autorisation du conseil municipal et étaient donc nuls . La Cour d’appel de fort de France par un arrêt confirmatif rendu en date du 24 février 2003 déboute la commune de sa demande de voir déclarer nuls les contrats de location et l’a condamne à payer à la société diverse sommes d’argent . La commune se pourvut en cassation . Le contentieux portait donc sur la validité des contrats passés par un maire sans autorisation du conseil municipal. La municipalité prétendait qu’ils étaient nuls , le maire n’ayant pas la capacité de les conclure . Ce contre quoi , la société invoquait la théorie du mandat apparent . Mais la commune prétendait à son tour que cette théorie était « non applicable en pareil cas » .

La cour de cassation ,en son arrêt de rejet du 28 juin 2005 , tranchât en faveur de la société , estimant qu’un maire pouvait engager la commune en vertu d’un mandat apparent . Elle en appliqua donc la formule , classique depuis 1962 , au cas du maire : « malgré l’absence de délibération du conseil municipal , une commune peut être engagée par son maire qui a passé des contrats de droit privé au nom de celle-ci ,si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisent le tiers à ne pas vérifier les limites exactes du pouvoir ».

La théorie du mandat apparent fut consacrée par la cour de cassation réunie en assemblée pleinière en date du 13 décembre 1962 et fut réaffirmée à différentes reprises par la jurisprudence. La question est de savoir si la théorie du mandat apparent peut s’appliquer dans le domaine des pouvoirs du maire?Et quelles conditions entourent sa mise en œuvre ?

Les contrats passés par un maire sans l’autorisation du conseil municipal sont en principe nuls , cependant la stricte logique juridique cède parfois devant l’impératif de sécurité des transactions. La théorie du mandat apparent est une soupape de sûreté qui a vocation à jouer en tous domaines , par conséquent les contrats de droit privé passés au nom des personnes publiques n’échappent pas, par principe à cette théorie civiliste (I). La théorie du mandat apparent est assujetti à certaines exigences . Sa mise en œuvre doit répondre à certaines conditions (II) .

I- Théorie du mandat apparent:

Soucieuse d’assurer la sécurité des transactions , la jurisprudence décide , en effet , même en cas d’absence ou de dépassement de pouvoirs (A), lorsque le cocontractant est de bonne foi et a de sérieuses raisons de croire que le mandataire était qualifié pour traiter avec lui. D’ admettre un engagement valable .C’est la théorie du mandat apparent . Par cet arrêt la haute juridiction va étendre son application au domaine des pouvoirs du maire (B).

A- Absence des pouvoirs du maire :

En l’espèce , le maire avait passé des contrats de droit privé sans l’autorisation du conseil municipal . En effet une délibération était nécessaire . Car si l’article L. 2122-21,6° du code général des collectivités territoriales permet au maire de passer des baux, ce n’est qu’en tant qu’il est chargé « d’exécuter les décisions du conseil municipal » . Il fallait donc qu’au préalable une délibération du conseil décide de louer les matériels en question, pour que le maire puisse ensuite signer les contrats . A défaut, il était sans pouvoir, et les actes qu’il a conclus étaient impuissants à engager la commune .

De plus ,l’article 1984 du code civil dispose que « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom » , ainsi Que l‘article 1985 du code civil dispose que « Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé , même par lettre . Il peut aussi être donné verbalement mais la preuve testimoniale n‘en est reçue que conformément au titre : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général » . Or en l’espèce le conseil municipal n’a nullement autorisé le maire à passer des contrats de locations sur du matériel de reprographie et de bureau . Le maire a donc contracté en l’absence de pouvoir , la commune ne pouvait être engagée . Dans un arret du conseil d’état rendu en date du 6 février 1981 , Commune de sixt , le juge administratif avait affirmé que l’absence d’habilitation ou sa transgression ne permet pas un engagement valable : aucun lien contractuel n’a été créé . C’est-ce que soutenait la municipalité , que faute d’autorisation , les contrats passés par le maire étaient nuls , ce dernier n’ayant pas la capacité de les conclure .Ce contre quoi , la société invoquait la théorie du mandat apparent . Mais la commune prétendait à son tour que cette théorie était «

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