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Droit Civil

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Par   •  8 Décembre 2014  •  7 475 Mots (30 Pages)  •  681 Vues

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Droit civil

L’environnement est essentiellement juridique. Le droit est d’abord une discipline organisée en matières. Le droit est aussi un système c’est-à-dire qu’il est doté d’une organisation juridictionnelle. On dit que le droit est un art du juste et du bon, justement parce que le droit fait appel à la logique, être juriste c’est raisonner.

 Dans le dictionnaire le droit est présenté comme un ensemble de règles destiné à régir la vie des Hommes en Société.

Il n’y a pas de société sans droit, d’où un adage qui dit que « Là où il y a la société il y a du droit ».

 La démocratie est le gouvernement du peuple par le peuple.

 On désigne par l’Etat de Droit l’ensemble des autorités centrales et locales qui gouvernent en se conformant aux règles de droit mais tout en permettant aux individus de bénéficier de garanties et libertés fondamentales.

Plusieurs définitions du droit :

 1ère définition : on désigne tout d’abord par droit objectif l’ensemble des règles de droit édictées par les autorités compétentes afin d’aménager au mieux les rapports existants entre particulier. (Illustration du droit objectif : Art 388 : âge de la majorité civile en France.)

 2ème définition : le droit désigne aussi les droits subjectifs. Il s’agit des prérogatives ou pouvoirs accordés à l’individu. Dans ce cas les droits subjectifs s’adressent au sujet de droit.

En effet c’est le droit objectif qui délimite les droits subjectifs.

 3ème définition : on désigne par droit positif le droit objectif et les droits subjectifs c’est-à-dire le droit applicable dans un pays donné à un moment donné.

Le droit objectif se définissant par un ensemble de règles est donc un instrument de régulation des rapports humains mais à ce titre il n’est pas la seule norme régulatrice dans la société.

Le droit va avoir deux rôles, un rôle normatif qui est celui de toute règle mais également une fonction de direction des conduites humaines que l’on appelle une fonction correctrice et c’est cette fonction qui sera le propre du juridique.

Règles de droit

La généralité désigne le fonds du droit et l’abstraction désigne la forme.

La généralité de la règle signifie que, la règle de droit s’impose sans distinction à tout individu potentiellement.

Exemple : art 9 du code civil, « chacun a le droit au respect de la vie privée », il y a aussi une plainte en pénal.

La règle de droit présente parfois « art 1382 du code civil » un caractère de généralité marquée ceci pour éviter l’inégalité et l’arbitraire dans la société. Caractère que partagent les autres règles.

« Nul n’est censé ignorer la loi »

Dès qu’une règle de droit est mise en application, adopter, elle a une certaine permanence t’en qu’elle n’est pas abrogée. Il convient aussi d’atténuer ce critère. La règle de droit va bien sur présenter une certaine permanence mais elle est amenée à évoluer. (Ex : le divorce)

Le droit connait également des règles de circonstance qui ne sont prévues que pour un temps déterminés. (Ex : le plan Vigipirate)

 Finalité sociale de la règle de droit : Il est banal de dire que la règle de droit est par aisance fondamentalement sociale. En effet, elle est présentée comme la règle destinée à régir juridiquement la vie en société.

 Le critère d’extériorité de la règle de droit signifierait que la volonté n’a aucun rôle au niveau de la règle de droit.

La règle de droit serait totalement inefficace si elle n’était ressentie comme obligatoire par tous. La règle de droit est toujours obligatoire mais elle présente des degrés dans l’obligation.

Il existe une hiérarchie des règles selon le but poursuivit, certaines sont vitales au maintien de l’ordre dans la société et à ce titre seront plus contraignantes. D’autres au contraire, présenteront certaines commodités et auront donc une force obligatoire mais une contrainte atténuée.

 Règles Impératives : sont des règles auxquels on ne peut déroger par des conventions particulières parce qu’elles concernent l’intérêt général.

 Règles interprétatives : elles viennent préciser le sens d’une règle antérieure obscure. Il sera possible selon l’interprétation adopté de déroger cette règle.

 Règles supplétives de volonté : elles ne vont s’appliqué que si la personne n’a pas exprimé de volonté express contraire. Les règles supplétives de volonté ont pour objets de supplée à l’absence de volonté exprimer. La force obligatoire de la règle.

 La sanction de l’autorité publique signifie au Civil que tout individu est en droit d’exiger l’exécution d’une règle au besoin en ayant recours à la justice.

A titre préventif on trouve deux types de sanctions :

 Les oppositions : mariages, carte bleu.

 La saisie simplement conservatoire qui consistera a gelé un bien qui servira de garantie au remboursement d’une dette.

Il existe également des sanctions qui contribuent à une véritable exécution :

 La saisie consiste à effectivement emporter le bien qui est l’objet d’un gage afin que le créancier se fasse payer que sur le prix.

 L’astreinte monétaire qui consiste à infliger des dommages et intérêts supplémentaires par jour de retard dans l’exécution.

 L’intervention manu militari qui consiste en ce que la force publique intervienne si nécessaire.

La sanction réparation a deux sources :

 L’acte juridique qui est tout acte destiné à créer des effets de droit et reposant sur la volonté des parties.

 Le fait juridique, on désigne par cette notion un évènement accidentel c’est-à-dire dénué de volonté dans ses conséquences.

La sanction dans la formation du contrat

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