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L'utilité De La Regle De Droit

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Par   •  9 Octobre 2013  •  4 435 Mots (18 Pages)  •  4 878 Vues

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Dissertation : L’utilité de la règle de droit

3 ème Feuille : La rédaction Par Cédric et Jean - Marie

Accroche

Ubi societas, ibi jus (pas de société sans droit) : ce vieil adage exprime clairement que le droit donne l’être à la société en la dotant de l’ossature nécessaire à la vie de groupe. Il met en exergue l’utilité, la nécessité de la règle de droit dans le fonctionnement des sociétés humaines.

Définition et Intérêt du sujet Il est vrai que l’homme est fait pour vivre en société. L’homme, a-t-on dit, est un animal politique, c’est-à-dire éminemment social. Ce qui signifie qu’il ne peut vivre seul, qu’il recherche tant par instinct que par raison, la compagnie d’autres êtres humains, pour vivre groupés en des communautés de toute sorte : familles, tribus, cités, associations, nations, États notamment. Or, en vivant en société, l’homme accepte une certaine discipline. En effet, il n’y a pas de groupement viable si chacun entend agir à sa guise, sans se soucier des répercussions que son action peut avoir à l’égard des autres membres du groupe ou à l’égard du groupe lui-même. Autrement dit, en se soustrayant au fameux « état de nature » décrit par Thomas Hobbes dans son ouvrage Léviathan, l’homme doit obéir à certaines règles de conduite, règles qui énoncent ce qu’il est permis de faire et ce qui est défendu. L’observation de ces règles est nécessaire à l’existence même du groupement, de la société, et par conséquent à chacun des membres du groupe. Ainsi, aussi longtemps que Robinson vit en solitaire, il n’a que faire du droit, et en cela du droit dans ses deux sens : en tant qu’il y aurait quelque règle régissant sa conduite (droit objectif), en tant qu’il serait personnellement titulaire de prérogatives, de droits dans son existence (droits subjectifs). La rencontre de Vendredi change sa situation ; elle contient le droit en germe car la vie en collectivité rend nécessaire l’élaboration de règles juridiques, entendues comme des règles de conduite sociale, générales et abstraites, obligatoires et dont la violation est sanctionnée par la contrainte étatique.

Mais comme l’a justement fait remarquer Gérard Cornu, « Le droit n’est pas le seul régulateur de la vie en société », il n’absorbe pas, loin s’en faut, toutes les relations entre les hommes. Il existe en effet d’autres types de règles de conduite en société, d’autres impératifs de comportement, comme les règles religieuses, morales, politiques, de courtoisie, de bienséance, de protocole, de savoir-vivre, d’honneur, d’éthique, de jeu, sportives…et ces différentes règles sont parfois en conflit avec le droit. L’existence de ce système normatif parallèle, qualifié de « non - droit » par Jean Carbonnier, souligne le pluralisme normatif et oblige à s’interroger sur la place et le rôle de chaque règle. D’une part, la présence ou l’importance des différentes normes varie en fonction des périodes de l’histoire. Par exemple, les règles religieuses, autrefois centrales – en particulier les dogmes de l’Église catholique –, sont devenues d’importance secondaire aujourd’hui dans l’ordonnancement juridique, surtout après l’entrée en vigueur de la loi de 1905 sur la séparation de l’Église et de l’État. Ce n’est pas le cas dans certains pays de confession musulmane qui appliquent la Charia ou dans certaines sociétés archaïques.

D’autre part, la multiplicité des normes extrajuridiques oblige à s’interroger sur les caractéristiques de chacune au regard du droit. Car si ces règles présentent des similitudes avec la règle de droit, leur identification en sera plus difficile. Il existe bien des signes extérieurs permettant, en général, de repérer la règle de droit parce que celle-ci est consacrée par un texte de loi ou par une coutume que tout le monde connaît. Sources formelles du droit, lois et coutumes en sont deux révélateurs.

Problématique du sujet Mais, au fond, existe-t-il un critère intrinsèque qui distinguerait en substance la règle de droit de toutes les autres règles de la vie sociale, lui conférant du même coup une utilité incontestable ? À cette question, il convient d’apporter une réponse claire : aux caractères génériques, communs à toutes les règles, la règle de droit associe un trait spécifique : c’est la seule norme assortie d’une sanction étatique. Dès lors, seule l’origine de la sanction permet d’identifier une règle de droit ; il n’y a pas de règle juridique par nature car le contenu de la règle ne permet pas de dire si elle est juridique ou non ; n’importe quelle règle de conduite sociale peut donc devenir juridique comme elle peut cesser de l’être.

Annonce du plan En définitive, si l’utilité de la règle de droit est menacée par l’existence d’autres règles de conduite (I), elle demeure singulière grâce à l’existence d’une contrainte étatique (II).

I. UNE UTILITÉ MENACÉE PAR L’EXISTENCE D’AUTRES RÈGLES DE CONDUITE

En raison de la concurrence opérée par les autres règles de conduite, l’utilité normative (A) et sociale (B) de la règle de droit est menacée.

A – Une utilité normative partagée avec les autres règles de conduite

À l’instar des normes extrajuridiques, la règle de droit présente un caractère général (1) et obligatoire (2) qui font douter de son utilité normative.

1) Le caractère général de la règle de droit

La règle de droit est la même pour tous. Elle est formulée de manière générale et impersonnelle, ce qui signifie qu’elle s’applique à un nombre indéterminé de personnes placée dans une situation précise, sans les viser nommément (à la différence d’une décision individuelle). Par exemple, les dispositions du Code civil sur la protection des mineurs s’appliquent à tous les mineurs, quels qu’ils soient, et non à tel mineur X ou à tel mineur Y.

Ce caractère général concerne à la fois le contenu (a) et l’application (b) de la règle de droit, étant précisé que celle-ci peut parfaitement s’appliquer à une catégorie limitée de personnes (on dit alors que la généralité de la règle de droit est relative).

a) Généralité quant au contenu de la règle de droit

La généralité est rendue nécessaire par le double impératif d’égalité et de sécurité. L’égalité explique que le contenu de la règle soit indépendant de la condition sociale et professionnelle. On sait que tel n’a

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