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La Cause A-t-elle Encore Une Utilité En Droit Des Obligations

Dissertation : La Cause A-t-elle Encore Une Utilité En Droit Des Obligations. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  17 Novembre 2014  •  3 284 Mots (14 Pages)  •  1 620 Vues

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La cause est une notion clef dans le droit français des obligations et fut sujette à de virulentes controverses doctrinales au cours de l’histoire. Ignorée par le droit romain qui la considérait trop formaliste, la cause fut introduite au Moyen-Âge par le droit canonique et eut tôt fait de devenir, avec le consentement, une condition fondamentale de la validité du contrat. Il s’agissait en effet de contrôler le but poursuivi par les parties et de s’assurer que les contrats respectaient les principes de justice commutative et de la morale.

Le concept de cause fut introduit dans le Code civil de 1804 suite aux idées développées par Domat et Pothier qui furent à l’origine de ce que l’on nomma la théorie “classique” de la cause. Cette théorie fit face à de nombreuses critiques, dont celle de Planiol qui tenta de démontrer que la cause était “inutile et fausse”. Cependant, le XXe siècle vit émerger une conception moderne de la cause grâce notamment aux travaux de Capitant et Maury qui la remirent à sa place centrale.

Néanmoins, le droit comparé démontre la relativité de cette notion, inconnue dans la plupart des juridictions et que les projets de codification européenne ne reprennent pas. Le débat sur le concept de cause est donc loin d’être un phénomène nouveau et le législateur a pris conscience au cours de ces dernières années que le droit des obligations, inchangé depuis 1804, avait besoin d’être modernisé. Ainsi, certaines règles apparaissent aujourd’hui comme obsolètes et la théorie de la cause se déchire entre causalistes et anti-causalistes.

L’art. 1108 du Code civil exige une “cause licite dans l’obligation” et l’article 1131 précise que “l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite ne peut avoir d’effet”. La cause peut ainsi être définie tout d’abord comme “le but immédiat et direct qui conduit le débiteur à s’engager”. La cause peut se diviser en deux catégories : la cause objective, celle issue de la théorie causaliste classique et que l’on retrouve dans la plupart des contrats, et la cause subjective, oeuvre moderne qui ne se trouve que dans certains contrats spécifiques.

Le droit des obligations désigne la branche du droit privé et du droit civil qui se rapporte aux obligations. Ces dernières désignent les liens de droit qui unissent deux ou plusieurs individus et par lesquels une personne s’oblige envers une autre à faire ou à ne pas faire quelque chose.

L’utilisation de l’adverbe “encore” au sein de l’énoncé du sujet, tend à suggérer que la cause aurait pu jouir d’une quelconque utilité par le passé mais que cela serait aujourd’hui soumit à discussion. Il conviendra, dès lors de mettre à jour ce qui a pu amener un tel changement.

Ainsi, la question de droit qui se pose à nous semble être la suivante : “Si la cause a pu présenter une certaine utilité en droit des obligations par le passé, est-il possible d’affirmer une telle chose aujourd’hui ?”

Alors que la cause apparaît comme une notion française controversée (I), il convient de s’interroger sur la pertinence de la suppression de la cause (II).

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I. La cause, une notion française controversée

La France est des seuls pays au monde à consacrer la notion de cause comme condition de fond de formation des contrats (A). Mais cela n’est pas sans susciter d’intenses polémiques parmi les juristes, alors qu’un certain nombre d’entre eux affirme la nécessité d’abolir la cause au motif qu’elle serait aujourd’hui inutile voire fausse (B).

A) La cause, un principe purement français

Tandis que la théorie classique opposait radicalement cause et motif, la théorie moderne les confond, au moins partiellement.

Cependant, cette dernière ne s’est pas substituée mais ajoutée à la théorie classique et le droit positif présente aujourd’hui une conception dualiste de la cause.

D’une part, la “cause” désigne la contrepartie en considération de laquelle une obligation est assumée : c’est la cause objective, qui n’a d’utilité que dans les contrats synallagmatiques et dans les contrats unilatéraux autres que réels (bien qu’elle ne permette qu’exceptionnellement de les annuler pour cause illicite). La fonction qu’elle remplit habituellement est de justifier l’annulation pour absence de cause lorsque la contrepartie fait défaut ou n’est que dérisoire. La cause a alors un rôle de protection individuelle. Comme le souligne Eugène Gaudemet, en faisant de la cause un élément nécessaire de l’obligation, le droit français va au-delà du formalisme juridique. Il ne se contente pas “de l’expression d’une promesse sans exiger que soit révélée l’opération économique réelle à laquelle elle se rattache”. Le droit français ne valide ainsi le contrat que s’il peut le considérer dans sa globalité. “Il n’accepte plus de faire intervenir la loi sans savoir pourquoi” (Defrénois).

D’autre part, le même mot désigne le motif déterminant qui a été à l’origine de la décision de contracter : c’est la cause subjective qui, elle, est utile dans tous les contrats. Sa fonction est d’en justifier l’annulation pour cause illicite ou immorale lorsque l’une des parties a poursuivi une fin qui présentait ce caractère d’illicéité ou d’immoralité. C’est alors un rôle de protection sociale que la cause remplit.

Ainsi, la cause ne fait pas que justifier la force obligatoire de l’obligation. Elle joue également un rôle fonctionnel au sein du droit des obligations.

Néanmoins, ce concept se caractérise par sa forte originalité. S’il se rapproche par exemple de la consideration en common law, au sens où ces deux notions relèvent toutes deux de la validité du contrat, leur champ d’application est différent. De façon plus générale, ces deux principes ont pour fonction d’encadrer l’autonomie de la volonté contractuelle, chacun à leur manière.

L’un comme l’autre sont difficilement compréhensibles par le juriste étranger qui ignore tout de ces concepts ou peut avoir tendance à les confondre avec d’autres existants au sein de son système juridique mais qui ne serait pas moins que de faux amis.

Bien sûr, ce n’est pas la cause seule qui est à “blâmer”. Elle n’est que le reflet d’un problème plus large qui concerne le droit français des obligations dans son ensemble. Le rapport Doing Business de 2003 montre ainsi que le droit français des contrats

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