LaDissertation.com - Dissertations, fiches de lectures, exemples du BAC
Recherche

Arrêt Du 24 février 2005: le Fait Des Choses

Commentaires Composés : Arrêt Du 24 février 2005: le Fait Des Choses. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  9 Mars 2015  •  1 725 Mots (7 Pages)  •  1 006 Vues

Page 1 sur 7

L'arrêt de rejet de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, datant du 24 février 2005, est relatif à l'anormalité comme critère pouvant établir le rôle actif de la chose inerte dans la réalisation du dommage selon l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, cet arrêt en pris sur le moyen unique pris en sa première branche.

En l’espèce, une femme heurte une baie vitrée dans un appartement, ce qui la blesse et brise la baie vitrée par la même occasion. La victime a alors assigné le propriétaire de l’appartement et son assureur en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.

Cependant la cour d’appel déboute la demanderesse de ses demandes au motif que le mauvais état de la baie vitrée n’est pas allégué et que le fait qu’elle était fermée ne peut être assimilé à une position anormale, et ce même en période estivale. En effet, pour la Cour d’appel c’est donc le mouvement de la demanderesse qui aurait un rôle actif dans l’établissement de son dommage du fait de son pivotement a 90 degrés « cause exclusive ». Par conséquent selon la Cour d’appel la chose n’a eu aucun rôle actif dans la production du dommage de la demanderesse

L’instrument d’un dommage, la chose, peut elle être assimilée du seul fait de son anormalité ?

La Cour de cassation répond par la positive en retenant que le dommage a été causé par le caractère anormal de la chose, du fait qu’elle se soit brisée. En effet, la Cour de cassation nous indique que bien que la baie vitrée n’est pas eu un rôle actif, elle est tout de même, l’instrument du dommage. Par conséquent elle casse donc l’arrêt de la cour d’appel pour violation de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil. Donc, on assiste à un retour de l’exigence du caractère anormal de la chose lorsque celle-ci est inerte, pour que le préjudice soit établi et réparé.

Annonce :

I La tenue de la jurisprudence antérieure relative à la responsabilité du fait des choses

Il est important pour une meilleure compréhension de ce devoir d’analyser les condition fondamentales en ce qui concerne le fait des choses (A). Tout en étudiant ses conditions de lever (B)

A Les conditions régaliennes : l'existence d'une chose, d'un propriétaire, et d'un lien de causalité

La théorie du fait des choses tire son principe dans l’article 1384 alinéa 1 du Code civil qui stipule « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». Cependant pour les rédacteurs du code civil, en 1804, ce texte n’avait pour vocation que le fait des bâtiments (article 1386) et le fait des animaux (article 1385). Cependant aux vues de l’évolution de notre société la cour de Cassation a affiner sa jurisprudence, en effet c’est avec l’arrêt Teffaine qu’il va y avoir une responsabilité générale du fait des choses. C’est l’arrêt Jand’heur va nous indiquer que l’article 1384 est susceptible de s’appliquer à toutes choses corporelles meubles/ immeubles, choses dangereuses ou non. En l’espèce force est de constater que les conditions requises par ces deux articles sont remplies, en effet dans notre affaire la chose correspond a la baie vitrée étant bien un chose corporel meuble.

Pour le fait des choses, puisqu’il n’y a pas de faute à prouver, il faut concevoir l’exigence d’un fait actif du fait des choses, comme une condition essentielle.

Ce n’est pas n’importe quel fait de la chose qui va être générateur de responsabilité. La jurisprudence exige que la chose ait eut un rôle actif, quel est été un rôle générateur, la chose a été l’instrument du dommage.

La responsabilité du fait des choses est une responsabilité indirecte parce que ce n’est pas le fait personnel qui va directement causer le dommage, c’est un autre fait générateur (ici le fait de la chose) et ce fait générateur, on va le rattacher à une personne, qui sera le gardien. L’arrêt de principe en la matière est l’arrêt Franck des Chambres réunies de la Cour de cassation du 2 décembre 1941, en l’espèce la Cour d’appel rejette la demande au motif qu’au moment de la survenance de l’action « Franck » n’était pas au volant de son véhicule, il se trouvait donc dans l’impossibilité d’exercer cette surveillance et donc l’accident.

Le gardien est donc celui qui a la maitrise effective de la chose, qui a un pouvoir réel et concret de surveillance de la chose.

Chapeau :

B Le remplacement de la condition du mouvement par l'anormalité pour la chose inerte

Aux prémisses la Cour de cassation avait considéré que le fait actif de la chose sera présumé à une double condition, comme nous le démontre l’arrêt de la 2ème chambre civil du 25 novembre 1984. D’une part il fallait que la chose ait été en mouvement au moment où le dommage s’est produit, et d’autre part il fallait que la chose soit entrée en contact avec le siège du dommage

Cependant son interprétation

...

Télécharger au format  txt (10.3 Kb)   pdf (109.9 Kb)   docx (11.5 Kb)  
Voir 6 pages de plus »
Uniquement disponible sur LaDissertation.com