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Le Principe De légalité Criminelle

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Par   •  25 Novembre 2013  •  1 897 Mots (8 Pages)  •  1 662 Vues

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mardi 5 novembre 2013

Séance 5 : Le principe de la légalité criminelle

Dissertation

« Nullum crimen nulla poena sine lege », “Nul crime, nulle peine sans loi”; c’est ainsi que la légalité criminelle est un principe selon lequel les crimes et les délits doivent être légalement définis avec clarté et précision, ainsi que les peines qui leur sont applicables. Dans le cadre des contraventions, leur définition relève, depuis la Constitution de 1958, du domaine réglementaire.

En effet, le principe de légalité; développé par Beccaria à la fin du XVIIIe siècle, et avant lui par Montesquieu dans l’Esprit des lois dés 1748; est au fondement du Droit pénal français, par sa qualité de principe à valeur constitutionnelle : il est énoncé dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 en son article VIII et dans le préambule de la Constitution de 1958, confirmé par une décision du Conseil constitutionnel en 1981.

C’est ainsi que le principe de légalité est reconnu comme étant « la clé de voute du Droit pénal », telle une garantie de la protection des droits et des libertés du citoyen dans le Droit positif en vigueur.

Le juge pénal va être directement visé par ce principe, sous-entendu comme « principe sécuritaire » en réaction au système pénal de l’Ancien Régime, qui était arbitraire.

Ainsi, la réflexion qui heurte ce principe à valeur constitutionnelle est principalement, l’interprétation des lois pénales par le juge répressif.

En effet, l’enjeu est tout à fait délicat et le principe de l’interprétation stricte qui est posé par le Code pénal de 1994 à l’article 111-4 donne lieu à des applications très différentes par la jurisprudence. Ce principe d’interprétation stricte de la loi pénale est un dérivé du principe de légalité, selon lequel les lois d’incrimination et de pénalité doivent être appliquées sans extension et restriction par le juge judiciaire.

Il est intéressant de porter la réflexion sur les principes qui régissent l’interprétation de la loi pénale et, par conséquent sur les moyens d’interprétations que le juge pénal a, à sa disposition afin d’éclairer les textes abstraits qui lui sont soumis.

Dans quel mesure le juge pénal est-il lié au principe de légalité ? Comment le juge « répressif » peut-il coordonner le principe de légalité et la réalité des cas qu’il doit trancher ? Jusqu’où peut-il interpréter la loi pénale ?

Dans le cadre de la réflexion sur le principe de légalité et le juge, il est possible d’apporter des éléments de réponse à ces questions par, le fondement du principe de légalité criminelle (I) mais également par, ce que ce principe régit strictement les pouvoirs d’interprétation du juge répressif (II).

I) Le fondement propre au principe de légalité pour le juge répressif depuis sa conceptualisation

Dans cette première partie, il est nécessaire d’apporter à la réflexion les objectifs majeurs du principe de légalité non-seulement dans son action pour le justiciable, mais aussi dans son application par le juge. D’une part, un développement historique de ce principe de légalité (A), est important puis d’autre part, les éléments fondateurs du principe de légalité (B), sont à observer.

A) Le développement constant du principe de légalité

Le principe de légalité de la répression était ignoré du Droit romain, et des légalisations de l’Antiquité et même du Droit pénal français antérieur à la Révolution connu pour l’adage du Droit coutumier « les peines sont arbitraires en ce royaume ».

Cependant, les juges n’ont pas eu la souplesse de cet adage dans leur interprétation des textes et les jugements rendus, notamment par l’encadrement des ordonnances et édits royaux. Le pouvoir arbitraire n’apparaissait que dans les cas où il n’y avait pas de peine établie par la loi ou l’usage judiciaire : la sanction alors, dépendait de la prudence du juge, qui devait s’inspirer des circonstances et de la nature des infractions, mais ne pouvait prononcer aucune mesure qui n’avait été en usage dans le royaume.

Ce n’est qu’au XVIIIème siècle qu’on trouve la première expression systématique et raisonnée du principe de légalité. Montesquieu affirmait « il n’y a point de liberté si la puissance de juger n’est pas séparée de la puissance législative ».

En effet, ce raisonnement par le philosophe des Lumières, se voit renforcer dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen en 1789 « La loi ne peut établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée » en ses articles VIII puis VII.

L’expansion internationale de ce principe de légalité notamment repris à la suite de sa conceptualisation par Cesare Beccaria, juriste italien du XVIIIème siècle, se voit être intégré dans tout les pays civilisés, ainsi qu’au sein même de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales (article 5 à 7).

Enfin, parmi les pays occidentaux, seuls la Grande-Bretagne et les États-Unis n’ont pas admis explicitement ce principe de légalité du fait des pouvoirs des juges répressifs qui sont autonome et créateur de la règle juridique.

Ainsi, il est possible suite à ce développement historique du principe de légalité, d’appréhender le fondement même de ce principe, permettant d’analyser ses liens avec le juge répressif.

B) Le fondement réel du principe de légalité

En faveur du principe de légalité, plusieurs considérations sont d’ordinaire fait valoir.

Dans un premier temps, propre au Droit pénal stricto sensu, le principe de légalité est tiré d’une nécessité de politique criminelle, notamment du fait que la préexistence de la loi pénale exerce sur la volonté humaine une contrainte psychologique qui contrebalance les tendances délictuelles possible de l’individu.

En effet, sous ce point de vue, la loi pénale remplit une fonction intimidante et en une certaine mesure un rôle éducatif.

Dans un second temps, la considération est d’ordre politique, concernant les abus de l’État sur les citoyens.

En effet, le pouvoir

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