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Dissertation : le juge pénal et le principe de légalité criminelle

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Par   •  10 Février 2014  •  1 898 Mots (8 Pages)  •  5 921 Vues

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Dissertation : le juge pénal et le principe de légalité criminelle

« Seules les lois peuvent fixer les peines qui correspondent aux délits, ce pouvoir ne pouvant être détenu que par le législateur qui réunit toute la société par un traité social », telle est la conception de l’italien Cesare Beccaria dans le Traité des délits et des peines de 1764.

Précurseur du droit pénal actuel et initiateur du principe de légalité pénale, le juriste C. Beccaria ne cessa de critiquer le système d’incrimination criminelle du XVIIIème siècle. Il tenta alors d’instaurer une nouvelle méthode dans la mouvance du siècle des Lumières. D’après lui la prévention générale qui est alors utilisée à son époque, serait d’avantage réalisée par la certitude d’une peine modérée à laquelle on ne peut échapper, que par une peine effrayante mais aléatoire. Ce principe exige donc que les crimes et délits doivent être légalement définis avec clarté et précision, ainsi que les peines qui leur sont applicables. Pour ce qui est des contraventions, elles sont soumises aux mêmes exigences mais leur définition relève du domaine réglementaire. Il y a ainsi une répartition exclusive des compétences au profit de la loi et du règlement. La première caractéristique du principe de légalité est donc une application stricte de la loi pénale. Le corollaire de cette caractéristique est la nécessité d’une interprétation tout aussi stricte de la loi pénale. Et enfin ce principe sous-entend également la non rétroactivité de ces lois.

La légalité criminelle est la base du droit pénal, elle fait d’ailleurs l’objet d’une codification multiple à tel point qu’elle est devenue un principe constitutionnel. Elle fut tout d’abord reconnue par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en son article 8 selon lequel « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Puis par la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme de 1953 à l’article 7, puis à l’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. C’est enfin grâce à l’article 111-3 du Code pénal que le principe de légalité est aujourd’hui utilisé par le juge pénal français.

Ce principe émergea dans un contexte particulier, l’imprégnant ainsi de lourdes espérances. En effet durant l’Ancien régime l’impression générale envers la matière pénale était très défavorable. La législation royale était lacunaire en ce domaine de même que la coutume car synonyme de diversité, cela laissant une large marge d’appréciation au juge. Ainsi investie de ce pouvoir, le juge faisait régner l’arbitraire. C’est consécutivement au mouvement européen suivant les idées de C. Beccaria que la France succomba au phénomène. Ce fut notamment le cas de Louis XVI qui en 1788 tenta par un lit de justice d’instaurer un plan de réforme des lois criminelles. Le principe de légalité correspond donc en la foi parlementariste des révolutionnaires : le Parlement exprime la volonté générale, il ne peut dans cette logique vouloir faire le mal. Le légicentrisme s’impose, le juge selon l’expression de Montesquieu devient « la bouche de la loi ».

C’est pourtant tout le contraire dans les pays anglo-saxons et particulièrement dans le Nord américain où le juge est perçu comme le protecteur des citoyens contre le pouvoir étatique et ses dérives. Même s’il peut présenter un certain danger ce principe est très largement admis en France. En effet certain ont dit du Code pénal qu’il était « la grande charte des malfaiteurs » puisque quelques actes nuisibles échappent à toute répression dès lors qu’ils se tiennent en dehors des qualifications pénales.

Face à la diversité que recouvre la notion de légalité criminelle, il paraît intéressant de se demander de quelles manières peuvent se définir les relations entre le juge pénal d’une part, et le principe de légalité criminelle d’autre part ? Dans un premier temps il semble qu’il s’agisse d’une relation inégale puisque le principe subordonne le juge au respect de certaines conditions (I). Il s’avère dans un second temps que cette relation tend à s’équilibrer par l’affirmation du rôle du juge (II).

I. Le principe de légalité : l’encadrement de la liberté d’intervention du juge pénal

Par application stricte de ce principe le juge pénal semble devoir se soumettre à de nombreuses dispositions avant de pouvoir rendre sa décision, il doit tout d’abord appliquer scrupuleusement les lois pénales édictées par le législateur (A). Ainsi subordonné à la parole du législateur, le juge pénal ne peut donc pas non plus décemment interpréter ses lois, il doit les transposer de manière stricte (B).

A. L’obligation d’une application stricte de la loi pénale

➢ Selon C. Beccaria le principe de légalité implique donc une omniprésence du législateur. Cela vient du principe « Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege » (il n’y a pas de crime sans loi, il n’y a pas de peine sans loi). Le juge n’a donc aucun pouvoir créateur, il doit appliquer de manière rigoureuse la législation.

➢ Ce principe est régit par l’article 111-3 alinéa 1 du Code pénal selon lequel « nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement ». La jurisprudence montre que cette obligation est régulièrement rappelée et notamment par le Conseil constitutionnel, qui dans une décision du 30 décembre 1997 affirma que « nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit ». Cette affirmation sous-entend aussi la non rétroactivité des lois, obligation qui incombe cette fois au législateur.

➢ La relation entre ce principe régissant le droit pénal, et le juge semble donc imposer une inégalité. Le juge est quelque part soumis dans l’exercice de ses fonctions car il ne peut dépasser les dispositions

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