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Les principes du Contentieux Administratif

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Par   •  13 Novembre 2012  •  1 720 Mots (7 Pages)  •  1 983 Vues

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hapitre 1er : Les sources et

les principes du Contentieux Administratif.

Section 1ère : Les sources du droit du Contentieux Administratif.

Paragraphe 1er : Les sources Européennes du contentieux administratif.

Malgré son très fort poids au niveau national, il n’en a que très peu en matière de contentieux administratif. Excepté concernant la procédure de renvoi devant la CJCE, article 234 du traité de Rome et le dispositif en matière d’urgence (devant un juge) ; bien que la procédure ait lieu devant le juge communautaire elle intéresse au plus au point le juge national. La CJCE ressemble beaucoup au Conseil d’Etat.

Concernant la Cour EDH, deux articles du traité son important, l’article 6 §1 et l’article 13. L’article 13 dit que « tout homme doit se voir reconnaitre le droit à un recours effectif ». Le droit administratif est atteint des deux coté par l’article 13. Par ailleurs il est possible de contesté un acte soit devant son auteur soit devant le supérieur de ce dernier. L’article 6 §1 « tout homme a droit à un recours équitable ». Comme la convention dit que tout individu à droit à ce que sa cause soit reconnue en matière civile et pénale, le Conseil d’Etat a prétendu n’être ni du pénal ni du civil et n’était de ce fait pas concerné par la Convention EDH. Or la Cour EDH n’a pas accepté ce principe et a donc soumis le Conseil d’Etat à la Convention EDH. L’article 6 §1 est devenu le pilier du contentieux administratif.

Paragraphe 2ème : Les sources Constitutionnelle.

Le Conseil Constitutionnel a fait de la Constitution une source importante du contentieux administratif, tant concernant l’étendu de la compétence qu’en matière de procédure.

A/ L’étendu de la compétence.

Décision 86-224 DC. Le Conseil Constitutionnel procède en trois temps.

Il existe deux blocs Constitutionnels relevant soit du juge judiciaire soit du juge administratif.

Tout ce qui n’est pas dans un de ces deux blocs relève de la loi.

Par l’effet de la théorie des blocs il peut arriver qu’une même matière soit partagée entre deux blocs. Ex : si l’objet d’une décision administrative viole une liberté fondamentale, l’affaire relève à la fois du juge administratif et du juge judiciaire. Dans ce cas là, il est possible à la loi de réunifier la matière devant l’un ou l’autre ordre de juridiction.

De ce fait pour qu’il y ait un bloc constitutionnel administratif il faut qu’il y ait un juge administratif ; le Conseil Constitutionnel a donc rendu Constitutionnel le dualisme des matières juridiques et du même coup le Conseil d’Etat. En revanche les questions de répartition de compétence relèvent du règlement.

B/ La procédure administrative contentieuse.

Il existe une procédure administrative non contentieuse. La Constitution est largement silencieuse sur la matière administrative. Le premier principe est celui de l’application immédiate des lois de procédure aux instances en cours. La deuxième est l’absence de rétroactivité des lois de procédures aux instances qui ont déjà épuisé leurs effets. La Constitution contient dans son article 34 un alinéa concernant la procédure pénale qui relève du législatif mais ne parle pas de la procédure civile et administrative, ces deux dernières relèvent donc du réglementaire. Par conséquent la procédure civile et totalement hermétique à la procédure administrative et inversement.

L’affirmation de la compétence du pouvoir réglementaire pour élaborer les règles de procédure. C’est vrai à condition d’apporter 2 précisions :

La jurisprudence du Conseil Constitutionnel. Le pouvoir réglementaire est obligé un certain nombre d’exigences procédurales, issues de la Constitution qui ont par conséquent une valeur constitutionnelle. Si les recours en justice pouvaient ne pas être suspensif, c’est à condition que le juge bénéficie d’un pouvoir de suspension.

La volonté du juge, qui peut proclamer des principes de procédure, soit spontanément, soit après une demande externe, dispose de la liberté totale pour déclarer si ce principe existe ou non. Un juge peut par ailleurs déclarer un principe général applicable exclusivement à l’une ou l’autre des juridictions.

Section 2ème : Les principes qui gouvernent le statut du juge.

Paragraphe 1er : La qualité de magistrat du Juge Administratif.

Les juges judiciaires ne sont pas des fonctionnaires, mais sont des agents publics soumis au régime dérogatoire de la magistrature, lequel est doublement protecteur car résulte d’une loi organique. Les juges administratifs sont des fonctionnaires. Ils bénéficient d’un statut de fonctionnaire étayé par un statut de magistrat totalement spécifique. Ils sont recrutés par l’ENA qui recrute tous les hauts fonctionnaires. Parmi tous les juges administratifs, les membres de Conseil d’Etat n’ont pas l’appellation de magistrat, et n’ont aucune protection dont bénéficient les autres magistrats du même ordre. Or une décision relative aux membres du Conseil d’Etat doit être prise par le Chef d’Etat, mais cet acte est administratif et relève donc de la compétence dudit Conseil.

Paragraphe 2nd : La collégialité.

La collégialité, et ce pour deux raisons. On ne peut pas savoir dans quel sens un juge a voté et on peut espérer que les mauvaises décisions seront évitées. Or de plus en plus de jugement sont rendus à juge unique. On notera qu’un jugement rendu en juge unique, ne peut être interjeté appel, c’est directement la cassation.

Paragraphe 3ème : « Juger l’administration, c’est encore administrer ».

L’administration satisfait l’intérêt général. Le juge applique des règles qui tentent de satisfaire l’intérêt général. Le Conseil d’Etat tente de voir dans chaque cas individuel la part

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