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Vente

Commentaire de texte : Vente. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  23 Novembre 2021  •  Commentaire de texte  •  1 541 Mots (7 Pages)  •  255 Vues

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Merlin Anthony, G7

Monsieur Gaston, repère un véhicule à 25500 euros. Il l’achète le 12 novembre 2019 à l’Etablissement GEPO et s’assurer que le véhicule soit bien disponible il signe de suite la vente. Mais il découvre que le prix mentionné n’est qu’à titre indicatif et le prix payable à la livraison étant celui en vigueur au 16 jour de la livraison. Il se rend le 2 février 2020 chez son vendeur pour prendre livraison du véhicule. Le vendeur lui réclame alors 29.100 euros, tarif à ce jour pour le véhicule commandé. Le vendeur justifie cette augmentation par une forte hausse du prix de l’acier.

Le prix dans le contrat conclut par monsieur Gaston et le concessionnaire peut-il être déterminable au jour de la livraison du véhicule s’il s’agit bien d’un contrat de vente ?

  1. La conclusion du contrat de vente.

1)

Selon les articles 1106, 1108, 1009 et 1107 issu de l’ordonnance  De 2016 “le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns les autres ;lorsque chacune des parties s’engage à procurer à l’autre un avantage qui est regardé comme l’équivalent de celui qu’elle reçoit ;le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression ;le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure”.

 L’article 12 de l’avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux de l’association Capitant dispose que « le contrat de vente est celui par lequel le vendeur transfère la propriété, ou tout autre droit réel, à l’acheteur qui s’oblige à en payer un prix »

Art 1583 “La vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée, ni le prix payé”

2)

En l’espèce comme monsieur Gaston et le concessionnaire sont d’accords sur la chose, qui est le véhicule, et le prix qui peut être modifié par la clause de prix en vigueur le jour de la livraison même si monsieur Gaston à conclut la vente sans faire attentions à cela, c’est un échange de consentements tout de même. De plus le concessionnaire s’oblige à livrer la voiture et Gaston à en payer le prix qui est l’équivalent de ce véhicule.

3)

En effet le contrat qui est conclu est un contrat de vente puisque qu’il présente tous les caractères de la vente, synallagmatique, consensuel, commutatif, à titre onéreux. Ce contrat comporte une clause qui peut fixer le prix final au jour de la livraison du véhicule

  1. La détermination de la clause de prix

La clause de déterminabilité de prix est une clause qui ne fixe pas le prix à la conclusion du contrat mais les parties vont rendre le prix déterminable pour qu’il soit ultérieurement fixé, c’est la référence à l’article 1163 de l’ordonnance de 2016

L’article 1592 pose un tempérament et vient consacrer la clause de prix à dire d’expert : “Il (le prix) peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente.” Mais ceci est une clause qui permet au prix d’être fixé ultérieurement.

La clause de prix catalogue qui est une clause revient à reconnaître à l’une des 2 parties au contrat un droit de fixation unilatérale du prix.

La clause d’indexation, ce sont des clauses qui sont accessoire à la clause de fixation ou de détermination du prix, donc elles accompagnent les clauses de déterminabilité de prix.

2)

En l’espèce il y a un prix simple fixé mais qui ne semble pas être un prix définitif, et par ailleurs ce n’est qu’un simple prix de base, donc il ne peut qu’augmenter ; donc la fixation du prix final est ultérieur à la conclusion du contrat mais elle ne dépend pas d’un tiers au contrat, c’est la clause qui va fixer le prix selon le concessionnaire et ce prix se voir augmenté par un coût en hausse du prix de l’acier et ne dépend pas du tout de lui.

3)

Si la fixation finale du prix ne dépend pas d’un tiers au contrat, la clause à dire d’expert est exclu, la clause de prix catalogue est exclu car il n’y a aucune fixation de prix unilatérale, et la clause d’indexation n’est pas envisageable puisqu’elle est accessoire à la clause de déterminabilité de prix.

La clause de prix est donc une clause de déterminabilité de prix qui renvoi à la règle générale de l’article 1163 de l’ordonnance de 2016. Pourtant le contrat conclut est un contrat de vente donc dit « spécial » et il y a déjà une règle spécial qui existe sur la fixation du prix.

  1. La validité de la clause, compatibilité ou incompatibilité ou complémentarité de la règle spéciale et de la règle générale

1)

L’article 1591 du code civil pose la règle spéciale en matière de contrat de vente : Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.” Ce qui signifie que le prix doit être déterminé au moment de la conclusion du contrat.

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