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Résumés de la jurisprudence

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Par   •  1 Octobre 2020  •  Cours  •  15 230 Mots (61 Pages)  •  303 Vues

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Résumés de la jurisprudence

Table of Contents

Participation criminelle        1

Dunlop et Silvester        1

Jackson        1

Incapacités et excuses        2

Chaulk        2

Fontaine        3

Jorgensen        3

Lévis c Tétreault        4

Whyte        4

Docherty        5

Excuses et justifications        5

Stone        5

Daviault        6

Daley        7

Malott        8

McIntosh        9

Justification et moyens de défense particuliers        9

Ruzic        9

Latimer        10

Mack        11

Thibert        11

Peine        12

Gladue        12

M (CA)        13

Proulx        14

Participation criminelle

Dunlop et Silvester

Kathia

Dunlop et Sylvester c. La Reine, [1979] 2 R.C.S.881

Faits : Environ dix-huit hommes ont eu des rapports sexuels avec la plaignante pendant que deux autres membres du groupe la retenaient. Elle a identifié les accusés comme étant deux des hommes qui l’avaient agressée, mais les accusés ont nié le tout et ont témoignés qu’ils ont seulement vu la scène environ 3 minutes et qu’ils sont partis par la suite.

Analyse : Même s’ils ont des fréquentations de crime organisé et qu’ils venaient de se faire élire membre du groupe, la cour a conclut que la présence au moment de la perpétration d’une infraction peut constituer une preuve d’aide et d’encouragement si elle est accompagnée d’autres facteurs, comme la connaissance préalable de l’intention de l’auteur de perpétrer l’infraction ou si elle a pour but l’incitation. En l’espèce, il n’y a aucune preuve qu’au cours de la perpétration de l’acte criminel, l’un ou l’autre des accusés ait fourni une aide, une assistance ou une incitation au viol de la plaignante. Il n’y a aucune preuve de quelque acte positif ou omission pour faciliter le dessein illicite.

Conclusions : Cet arrêt sert à plaider qu’être sur les lieux ne veut pas dire qu’on participe à l’infraction 21 (1) : l’observation passive ne veut pas dire que tu fais parti de l’infraction, il en faut plus pour aider, encourager.

Notez bien que :si vous venez à la conclusion qu’un accusé savait qu’une infraction était en cours et qu’il a intentionnellement omis d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à commettre l’infraction, chose qui, si elle avait été faite, aurait pu en empêcher ou arrêter la perpétration, alors vous pouvez peut-être conclure que l’accusé était partie à l’infraction.

Jackson

Amélie

Jackson  ->   R c. Jackson, [1993] 4 R.C.S. 573 -🡪La Reine c. Paul Benjamin Davy (Intimé)   Cour Suprême, en appel de la Cour d’appel de l’Ontario

Faits

Jackson et l’accusé ont été inculpés de meurtre au premier degré sur la personne de l’employeur de J. La nuit du meurtre, l’accusé a conduit J à la boutique de la victime. J dit que l’accusé est resté dans la voiture et n’était au courant de rien, mais ce dernier prétend que J avait parlé de ses intentions dans la voiture et qu’il est sorti avec lui, mais est resté à l’extérieur du magasin. L’accusé a été reconnu coupable de meurtre au second degré, puis la Cour d’appel a annulé la déclaration de culpabilité. Le pourvoir est rejeté.

Quiconque aide et encourage quelqu'un à commettre l'infraction de meurtre peut être coupable de cette même infraction en vertu des articles 21 (1) b) et c) du code s'il possède la mens rea requise pour le meurtre. Si toutefois cette personne n'a pas la mens rea requise pour le meurtre mais possède celle nécessaire pour l'infraction moindre d'homicide involontaire coupable, elle peut être coupable de cette dernière infraction. En vertu des articles 21 (1) b) et 21 (1) c), l'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal ne requiert pas la conscience subjective des conséquences de l'acte accompli. Le critère qui s'applique est un critère objectif. Il n'est pas nécessaire non plus que le risque de mort soit prévisible. Pourvu que l'acte illégal soit intrinsèquement dangereux et qu'il ait pour conséquence prévisible de causer à autrui des blessures qui ne sont ni sans importance ni de nature passagère, la mort qui en résulte constitue un homicide involontaire coupable. Ainsi, la personne qui aide et encourage quelqu'un à commettre un meurtre peut être déclarée coupable d'homicide involontaire coupable si, compte tenu de toutes les circonstances, une personne raisonnable se serait rendu compte que l'acte dangereux qui était accompli avait pour conséquence prévisible de causer des lésions corporelles. Quiconque participe à un projet commun de poursuivre une fin illégale au sens de l'article 21 (2) peut donc être coupable d'homicide involontaire coupable, même si l'auteur de l'infraction s'est rendu coupable de meurtre, dans le cas où ce participant n'a pas prévu qu'un meurtre serait probablement commis mais où, compte tenu de toutes les circonstances, une personne raisonnable aurait prévu au moins le risque de causer des blessures à autrui par suite de la réalisation de l'intention commune. En l'espèce, l'accusé avait droit à ce que la possibilité d'un verdict de culpabilité d'homicide involontaire coupable soit clairement soumise à l'appréciation du jury.

Actus reus

Participer à une infraction : accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à commettre l’infraction, ou encourager quelqu’un à commettre l’infraction

Mens rea

HIC : Conscience objective du risque de blessures (coupable si une personne raisonnable se serait rendu compte que l’acte dangereux qui était accompli avait pour conséquences prévisibles de causer des lésions corporelles)

Meurtre au second degré : prévision subjective que le meurtre serait une conséquence probable de la réalisation de la fin commune (21(2)) – en l’occurrence le vol qualifié

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