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Responsabilité du fait personnel

Commentaire d'arrêt : Responsabilité du fait personnel. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  21 Mars 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  1 817 Mots (8 Pages)  •  749 Vues

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Alterius alteri factum nocet . Cet adage s’applique aux victimes directes d’un dommage. Le fait du responsable va nuire à la victime ce qui va entrainer un droit à réparation du préjudice subi. Il arrive parfois que la victime participe à la réalisation de son propre dommage. La question est alors de savoir si la faute de la victime va nuire aux victimes par ricochet, quant à la demande de réparation du préjudice moral qu’elles auraient pu subir, suite au dommage que la victime a elle-même a subi.

En l’espèce, un homme est décédé suite à la collision entre sa voiture et un camion appartenant à une société. Dans la voiture, se trouvaient également sa femme et sa fille qui ont été blessées. La femme du défunt se constitue partie civile, en son propre nom et au nom de sa fille mineure, afin d’obtenir réparation des préjudices subis du fait des blessures de l’accident mais également de la mort de leur mari et père. De plus, le fils majeur de la victime souhaite également obtenir réparation du préjudice moral résultant de la mort de son père.

Une action en justice a alors été intentée. Par un arrêt du 12 mai 1978, la Cour d’appel d’Orléans déboute la demande des requérants. Selon les juges du fond, un partage de responsabilité peut être opposé aux victimes en raison de la faute éventuelle commise par le défunt mari uniquement si les parties civiles avaient elles-mêmes commis une faute. Or, ils estiment qu’étant donné qu’elles n’ont commis aucune faute, aucun partage de responsabilité ne pouvait leur être opposé en raison de la faute éventuelle du mari. Par conséquent, la faute de la victime est jugée inopposable aux victimes par ricochet.

Un pourvoi en cassation est alors formé. En effet, le demandeur au pourvoi souhaite obtenir l’opposabilité de la faute éventuelle de la victime aux victimes par ricochet c'est-à-dire la femme, en tant qu’elle se représente et la mère en tant qu’elle représente sa fille mineure, mais aussi son fils majeur.

Ainsi, la question posée à la Cour de cassation est la suivante : la faute éventuelle de la victime participant à la réalisation du dommage est-elle opposable aux victimes par ricochet ?

La Cour de cassation va répondre par la positive en cassant et annulant l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Orléans le 12 mai 1978 en se fondant sur l’article 1382 du Code civil. D’une part, l’assemblée plénière de la Cour de cassation approuve la décision rendue par la Cour d’appel en ce qui concerne les préjudices subis par la mère et la fille du fait des blessures c'est-à-dire l’inopposabilité de l’éventuelle faute de la victime aux autres victimes directes. En revanche, elle va considérer que la Cour d’appel a violé l’article 1382 en faisant abstraction de la faute éventuelle commise par la victime concernant la réparation du préjudice moral subi par les victimes par ricochet.

Il convient alors de voir dans un premier temps que la faute éventuelle de la victime n’est pas opposable aux autres victimes directes (I). Dans un second temps, nous montrerons que cette faute est opposable aux victimes par ricochet (II).

Il convient alors de voir, dans un premier temps, que la Cour de cassation va reconnaitre l’existence de différentes victimes (I). Dans un second temps, nous verrons que la Cour de cassation vient consacrer le principe d’opposabilité de la faute éventuelle de la victime immédiate aux victimes par ricochet (II).

I- La reconnaissance de l’existence de différentes victimes du dommage

L’Assemblée plénière va reconnaitre qu’il existe une victime directe éventuellement fautive (A). Elle va également admettre l’existence de victimes par ricochet.

A- L’existence d’une victime immédiate éventuellement fautive

En matière de responsabilité délictuelle, il existe une cause d’exonération partielle ou totale de réparation du préjudice par le responsable si la victime participe à la réalisation de son dommage. La victime peut avoir commis une faute qui a contribué à la production de son propre dommage. En revanche, certaines conditions doivent s’appliquer.

En effet, il faut et il est indispensable que la faute soit imputable à la victime. Reprenant ainsi l’apport N. Dejean de la Bâtie, « l’auteur s’inscrit dans une conception classique et laïque de la responsabilité qui suppose, non pas l’existence d’un comportement fautif, mais l’imputabilité » . Cette imputabilité de la faute de la victime correspond au fait qu’elle est conscience du comportement qu’elle a au moment des faits. Il faut donc exclure le cas du trouble ou mental et des enfants en bas âge .

En l’espèce, la Cour de cassation rappelle que la victime aurait éventuellement commis une faute. De plus, la victime n’est pas un enfant en bas âge ni atteinte d’un trouble mental. La faute lui est par conséquent imputable. Cette faute va alors permettre au responsable de l’accident de bénéficier d’une cause d’exonération partielle. Il ne devra pas réparer intégralement le préjudice subi. S’il s’avère que la faute éventuelle est la cause essentielle du dommage alors il pourra bénéficier d’une cause d’exonération totale. La faute de la victime impacte donc le montant de son indemnisation.

En revanche, il convient de préciser que l’arrêt pose le principe selon lequel la faute éventuelle de la victime directe ne peut être opposable aux autres victimes directes. En l’espèce, la femme et la fille qui se trouvaient dans le véhicule de la victime éventuellement fautive ne peuvent pas voir leur montant d’indemnisation impacté par la faute de leur père et mari.

B-

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