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Responsabilité civile Cas pratique TD séance 7: l'indemnisation des accidents de la circulation

TD : Responsabilité civile Cas pratique TD séance 7: l'indemnisation des accidents de la circulation. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  25 Octobre 2022  •  TD  •  1 486 Mots (6 Pages)  •  439 Vues

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L1/ S2/ Responsabilité civile.

Td de responsabilité civile.

Fiche n°7. L’indemnisation des accidents de la circulation.

Cas pratique.

Monsieur S conduit une mobylette. Il double par la gauche une file de voiture et percute la voiture de Monsieur Z qui faisait un demi tour pour quitter cette file qui était alors immobilisé.

Monsieur S a subi d’importants préjudices corporelles à cause de cet accident. Celui-ci conduisait sans permis.

Monsieur Z qui semble être responsable de l’accident a été condamné (en droit pénal) pour blessures involontaires et pour avoir changé de direction sans avertissement préalable.

Monsieur S peut il être indemnisé alors même qu’il conduisait sa mobylette sans être titulaire du permis ?

    Au sens de l’article 1er de la loi Badinter du 5 juillet 1985 sur l’indemnisation des accidents de la circulation, il faut un accident de la circulation dans lequel un véhicule terrestre à moteur est impliqué pour que l’indemnisation intégrale soit accordé à la victime.

Ainsi, pour qu’il y ait réparation intégrale, il faut réunir 3 conditions afin de rentrer dans le champs d’application de la loi sur l’indemnisation des accidents de la circulation.

D’abord, d’après l’article 1er il faut un accident de la circulation dans lequel un véhicule terrestre à moteur est impliqué. L’accident, au sens de l’article 1er, peut se définir comme un événement soudain, fortuit, imprévu dont la réalisation n’a pas été recherchée par le conducteur du véhicule qui a provoqué le dommage.

    En l’espèce, Monsieur S a percuté Monsieur Z en doublant par la gauche une file de voiture à l’arrêt et le fait que Monsieur Z faisait un demi-tour pour quitter cette file immobilisée semble être un évenement soudain et imprévu pour M. S, le conducteur de la mobylette qui ne pouvait prévoir que cette voiture fasse un demi-tour au moment où il doublait cette file de voitures.

    Au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, cet accident doit être un accident de la circulation. Ainsi, le véhicule impliqué dans cet accident doit être en circulation, en d’autres mots, le véhicule doit être destiné à circuler en temps normal. Le véhicule impliqué peut donc être en mouvement en un lieu quelconque qu’il soit public ou même privé. Le véhicule peut être aussi en stationnement en un lieu public ou en un lien privé, dès lors que ce lieu est destiné à la circulation.

    En l’espèce, la mobylette était en mouvement au moment de l’accident et on peut dire qu’elle constitue un véhicule destiné à circuler.

De plus, l’article 1er dispose que l’accident de la circulation doit impliquer un véhicule terrestre à moteur. La jurisprudence a défini le véhicule terrestre à moteur comme un engin qui se déplace sur le sol grâce à une force motrice. L’article 1er vise le véhicule terrestre à moteur et tout les engins accrochés au véhicule terrestre à moteur au moment de l’accident comme les remorques et les semi remorques. Ces véhicules terrestres à moteur doivent se déplacer sur le sol. On peut ainsi citer comme véhicules terrestres à moteurs les automobiles, les cyclomoteurs, les balayeuses, les tracteurs, les moissoneuses-batteuses, les véhicules sur chenilles…. La tendance jurisprudentielle s’orient vers une interprétation large de la notion.

   En l’espèce, la mobylette de Monsieur S peut être qualifié de véhicule terrestre à moteur puisque c’est un engin qui se déplace grâce à un moteur sur le sol.

   D’arpès l’article 1er, le véhicule terrestre à moteur doit être impliqué dans l’accident. La notion d’implication de ce véhicule terrestre à moteur peut être délicate à cerner. La Cour de cassation a utilisé des critères différents selon que le véhicule était en mouvement ou en stationnement au moment de l’accident. Aujourd’hui la cour distingue surtout selon qu’il y a eu ou non contact avec le véhicule. Dans le cas où il y a eu un contact avec le véhicule, celui-ci est nécessairement impliqué. Ainsi, dès lors que la preuve du contact est établie, l’implication est indiscutable et il n’y a pas à distinguer entre le véhicule en mouvement et celui qui est à l’arrêt ou en stationnement. Dans le cas où on est face à une absence de contact, la victime doit en principe prouver que le véhicule est intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l’accident.

   En l’espèce, la mobylette de M. S a été en contact avec la voiture de M. Z puisque sa mobylette a percuté la voiture de M. Z qui était en mouvement puisqu’il faisait un demi-tour au moment où le conducteur de la mobylette a doublé la file de voiture à l’arrêt. L’implication de la mobylette de Monsieur S et de la voiture de Monsieur Z semble donc indiscutable.

Pour conclure, la loi de 1985 sur l’indemnisation des accidents de la circulation s’applique au cas de l’espèce puisque l’on est face à un accident de la circulation impliquant la mobylette de Monseur S et la voiture de Monsieur Z qui sont considérés comme deux véhicules terrestres à moteur.

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