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Resonsabilité civile des médecins

Dissertation : Resonsabilité civile des médecins. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  29 Février 2016  •  Dissertation  •  3 658 Mots (15 Pages)  •  1 206 Vues

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 « Agir en son âme et conscience »

C’est face à un cas particulier et complexe qui ne relève ni d’une loi ni de règles qu’on doit appliquer ce principe, mais pour les médecins, c’est leurs devoir d’agir d’une tel façon face aux cas médicaux qu’ils reçoivent et dont leur façon d’agir provoque une grande responsabilité envers leurs patients.

Mais lorsqu’on parle de la responsabilité, il est très important de distinguer entre ses différents types, elle peut s’agir d’une responsabilité source de sanction comme la responsabilité pénale ou bien d’une responsabilité indemnitaire tels que la responsabilité civile dont on va traiter avec notre sujet : « la responsabilité civile des médecins »

La responsabilité est couramment définie comme étant l’obligation, mise à la charge d’un responsable de réparer les dommages causés à la victime

Cette définition est très proche de celle donné par René Savatier.  En effet selon cet auteur, la responsabilité civile est l’obligation qui peut incomber à une autre personne de réparer le dommage causé à autrui, par son fait, ou par le fait d’une personne ou des choses dépendant d’elle.

Ainsi définie, elle répond à un souci d’indemnisation des victimes, pour altruiste ou noble qu’elle soit, cette volonté d’indemniser à tout prix les victimes a largement contribué à la crise, du moins aux métamorphoses, ou encore, pour être complet au désordre actuel du droit de la responsabilité.

Si on parle aujourd’hui de crise de la responsabilité, elle est alors loin de n’être qu’une crise de la faute. C’est toute l’institution qui connait un chamblement , elle est donc atteinte au plus profond d’elle-même : dans ses fondements  (faute, risque, garantie…), dans son régime et Ça se manifeste surtout avec le droit tunisien, la jurisprudences semble être attachée au caractère délictuel de la faute médicale constitutive de faute pénale même si elle est commise dans un cadre contractuel. Le dommage doit trouver sa source non pas dans l’inexécution du contrat mais dans la commission de l’infraction. Cette infraction constitue une faute médicale pénale qui ouvre droit à l’indemnisation, donc le juge incrimine le médecin sur le plan pénal afin que le patient soit indemnisé sur le plan civil.

De l’importance pratique de la responsabilité on passe à l’importance historique, en effet, à la musée du Louvre, on peut voir une stèle en basalte noir sur laquelle fut gravé, vers 1750 avant notre ère, le code d’Hammourabi, sur les 282 articles de ce code, treize étaient expressément consacrés à la pratique de l’art médical et à la responsabilité médicale.

Aux termes Dans de son article 218, il est prescrit : « si un médecin opère un homme pour une blessure grave avec lancette de bronze et cause la mort de l’homme, ou s’il ouvre un abcès à l’œil d’un homme et détruit l’œil de l’homme, il aura les doigts coupés »

Dans l’empire babylonien, pour le moins, on ne badine pas avec la responsabilité médicale, à une époque où la médecine était encore à ses balbutiements, la faute médicale était lourdement sanctionnée parce que pendant longtemps, les deux types de responsabilité ont été confondus.

En effet, dans la bible, on retrouve la loi du Talion dont la maxime était « œil pour œil ». C’est à dire que si une personne était responsable de la perte d’un œil chez une autre personne, elle était sanctionnée en perdant son propre œil, pareille au coran sourate al M’aida verset 45 : «. Nous leur avons prescrit dans la Thora : vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. Quant aux blessures, elles tombent sous la loi du talion ».

   Heureusement, s’est mis en place progressivement un système de compensation monétaire. La notion de réparation monétaire s’est dessinée et des codes de pratique d’indemnisation se sont mis en place. Mais, jusqu’à la fin du 19ème siècle, l’auteur réparait le dommage qu’il avait causé en puisant sur son patrimoine personnel. Il aurait été considéré comme immoral que ce soit une autre personne ou structure qui paie à sa place. Les deux notions, sanction et réparation étaient donc toujours très intriquées. A la fin du 19ème siècle, l’ère de l’industrialisation, certaines personnes ont dû réparer le dommage causé à d’autres même s’ils n’étaient pas directement responsable du dommage. Ce fut notamment l’apparition des indemnisations des accidents de travail pour lesquels les employeurs étaient tenus responsables, même s'ils n’étaient pas directement fautifs. Parallèlement, se sont mis en place des systèmes d’assurance. A partir de cette époque, la responsabilité indemnitaire est devenue un droit à réparation à part entière et s’est distinguée du principe de sanction. Donc aujourd’hui, la responsabilité « sanction » et la responsabilité « indemnisation » sont deux notions bien distinctes avec quelques confusions sur le plan pratique et surtout au domaine de la responsabilité médicale notamment celle des médecins.

On se demande alors comment déterminer la responsabilité civile du médecin ?

Pour répondre à cette problématique, on divise l’article en deux parties ; La nature de la  responsabilité civile du médecin en première partie (I) et la mise en œuvre de la responsabilité civile du médecin en deuxième partie (II)

  1. La nature de la responsabilité civile du médecin :

Afin de définir la responsabilité civile du médecin, il faut distinguer la responsabilité médicale qui peut être ramené soit à l’inexécution d’un contrat, soit à une faute extracontractuelle

  1. Principe : contractuelle

C’est en 1936 qu’un arrêt de la cour de cassation a décidé qu’en principe de la responsabilité du médecin et son patient est un véritable contrat, il a fallu attendre cet arrêt de principe émanant de la première chambre civile de la cours de cassation française en date de 20 août pour qu’elle avoue ce principe.

La jurisprudence française a été réticente à reconnaitre la nature contractuelle de la responsabilité du médecin, elle hésitait alors depuis longtemps à faire peser sur lui la responsabilité de nature contractuelle.

De plus, pendant longtemps, il fut admis que l’obligation contractuelle imposait une obligation de moyen qui est définie comme une obligation de laquelle le débiteur doit déployer ses meilleurs efforts pour atteindre l’objectif visé sans garantir le résultat.

Il faut toutefois admettre que cette reconnaissance du caractère contractuel de la responsabilité du médecin était justifié plutôt par des raisons pratiques que par des raisons d’ordre juridique or la solution délictuelle implique la solidarité de prescription civile et pénale qui n’est que des 3 ans .

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