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RIN1012 TN1, droit et pratique des conventions collectives

Étude de cas : RIN1012 TN1, droit et pratique des conventions collectives. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  10 Décembre 2017  •  Étude de cas  •  2 540 Mots (11 Pages)  •  1 286 Vues

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RIN 1012[pic 1]

Droit et pratique des conventions collectives

TRAVAIL NOTÉ 1        
Série _

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Feuille d’identité

Question 1.

Selon l’article 52 du C.t., les représentants du syndicat doivent envoyer à la partie patronale un avis dès le 90e jour précédant l’expiration de la convention collective, à moins qu’une autre date n’ait été prévue. La convention collective sera expirée le 20 janvier 2014, et l’avis a été envoyé le 15 novembre 2013, donc l’avis est conforme au Code du travail.

Par contre, l’avis envoyé à l’employeur indique que le syndicat est prêt à le rencontrer à compter du 10 décembre 2013, à 9h, cette date n’est pas conforme puisque l’ouverture de la période de négociation est liée à la date d’expiration de la convention collective.  La date d’expiration sert également de balise d’acquisition du droit de grève ou de lock-out.

Question 2.

L’article 22 (d) du C.t. précise le délai concernant la demande d’accréditation.

 « 22. d) L'accréditation peut être demandée du quatre-vingt-dixième au soixantième jour précédant l'expiration d'une sentence arbitrale tenant lieu de convention collective ou la date d'expiration ou de renouvellement d'une convention collective dont la durée est de trois ans ou moins;»

Comme la date d’expiration de la convention collective est le 20 janvier 2014, et la date de dépôt des demandes de révocation à la Commission des relations de travail est le 22 octobre 2013, elles sont déposées dans le délai prévu à l’article 22.


Question3.

L’article 5.01 de la convention collective se dit,  «La Compagnie a et conserve tous les droits et privilèges lui permettant d’administrer et de diriger le cours de ses opérations présentes et à venir, pourvu que l’exercice de tels droits et privilèges n’enfreigne pas une ou des dispositions de la présente convention.»

Cet article ne précise pas les droits de direction donc on présume qu’il couvre tous les droits de direction qui sont en trois catégories, soit la direction des affaires, la direction de la production et la direction du travail.

La compagnie a le droit d’orienter la destinée et le fonctionnement de l’entreprise. Cette capacité se manifeste par l’exercice de pouvoirs de décision, de réglementation et de contrôle.

Maintenant, nous allons examiner plus précisément ces pouvoirs de direction.

Le pouvoir de décision :

La compagnie peut prendre des décisions sur le type de produits et de services livrés, sur les procédés de fabrication, sur l’organisation des lieux de production et du travail, sur l’embauche ou le licenciement du personnel ou encore sur la mise en marché du produit.

Le pouvoir de réglementation :

La compagnie peut édicter des normes et des règles de conduit qui s’imposent à toute personne intégrée à l’activité de l’entreprise. Ce pouvoir peut aussi conduire à l’adoption de codes d’éthique qui régissent les rapports entre les salariés et les clients de l’entreprise ou de codes de conduite par lesquels l’entreprise s’engage à respecter des normes en matière d’environnement ou de travail et à en imposer le respect à ses sous-traitants et à ses fournisseurs.

Le pouvoir de contrôle :

La compagnie peut formuler des ordres, des directives et des consignes particulières à l’égard des salariés et celui de surveiller l’exécution du travail. Ce pouvoir est inclus le droit d’imposer certaines sanctions à un employé qui n’exécute pas ou exécute mal ses tâches ou le comportement au travail n’est pas acceptable.

Afin d’utiliser les pouvoirs mentionnés ci-dessus correctement, il faut respecter les lois ainsi que la convention collective. Toutes les lois du travail encadrent ou limitent les droits de direction de l’employeur. Dans le cas, il semble que Carta Verde exerce les droits de direction en respectant les lois ainsi que la convention collective.  


Question 4.

  1. La clause de sécurité syndicale fait référence à l’atelier syndical imparfait.

L’article 4.01 de la convention collective se dit,

«4.01 La compagnie et le Syndicat conviennent que tous les salariés actuels et tous ceux qui le deviennent par la suite, doivent, comme condition de maintien de leur emploi adhérer au Syndicat pour la durée de la présente convention.

Ce type de clause présente une double exigence : les salariés membres du syndicat doivent le demeurer, et l’employeur s’engage à obliger les nouveaux salariés, embauchés durant la convention, à devenir membres du syndicat et à le demeurer.

Pour le titre informatif, nous allons comparer entre l’atelier syndical imparfait et l’atelier syndical parfait.

L’atelier syndical imparfait est un type qui oblige à demeurer membres du syndicat jusqu’à l’expiration de la convention collective. Donc les employés embauchés avant la signature de la convention collective peuvent être exemptés de l’obligation d’adhésion ou de maintien d’adhésion. Tandis que l’atelier syndical parfait stipule que tous les salariés actuels et futurs doivent devenir et rester membres du syndicat, comme condition d’emploi, pour tout au long même après la date d’expiration de la convention collective.

  1. Le juge Sopinka nomme les quatre propositions pour expliquer l’étendu de la liberté d’association de l’alinéa 2d) de la Charte canadienne.

Premièrement, l’al.2d) protège la liberté de constituer une association, de la maintenir et d’y appartenir; deuxièmes, l’al.2d) ne protège pas une activité pour le seul motif que cette activité est un objet fondamental ou essentiel d’une association; troisièmement, l’al.2d) protège l’exercice collectif des droits et libertés individuels consacrés par la Constitution; et quatrièmement, l’al.2d) protège l’exercice collectif des droits légitimes des individus.

Cependant, l’al.2d) n’inclut que la liberté positive de s’associer ni précise pas la liberté de ne pas s’associer à une association.  Par contre, M. Lavigne n’a pas été empêché de former une association ni d’adhérer à celle de son choix, donc le juge estime qu’aucune atteinte n’a été portée au droit de l’appelant de s’associer librement.

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