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Convention Collective Au Maroc

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Par   •  17 Mars 2013  •  1 774 Mots (8 Pages)  •  3 233 Vues

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INTRODUCTION

La convention collective du travail est un accord conclu entre un employeur ou un groupement d’employeurs et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés, en vue de fixer en commun les conditions d’emploi et de travail ainsi que les garanties sociales. Le législateur dans la nouvelle Constitution et dans le code du travail encourage et exhorte les pouvoirs publics à promouvoir les conventions collectives. Celles-ci, constituent, en effet, un instrument privilégié pour limiter l’arbitraire de l’État et la détermination unilatérale des conditions de travail par l’employeur. Elles constituent en outre– la meilleure méthode de fixation des conditions de travail et elle garantit une loyale concurrence entre les entreprises dans le domaine des salaires et des conditions de travail, lorsqu’il s’agit de convention nationale, régionale ou locale. Elles permettent enfin l’instauration de la paix sociale à l’intérieur de l’entreprise et au sein de la société. En dépit de ces divers avantages, le nombre des conventions réalisées au Maroc (une quarantaine) est en deçà des attentes de notre pays

DEFINITION :

Les conventions collectives sont des textes qui sont négociés entre l’employeur et les représentants des salariés, c’est-à-dire les syndicats. Ces textes ont vocation à traiter des conditions d'emploi et de travail ainsi que des garanties sociales des salariés en tenant compte des particularités existantes pour chaque secteur professionnel .Retrouvez les questions essentielles liées à sa bonne compréhension et utilisation

LES DISPOSITIONS CONCERNANT LES CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL

1° les éléments ci-après du salaire applicable à chaque catégorie professionnelle

a) les coefficients hiérarchiques afférents aux différents niveaux de qualificationprofessionnelle ; ces coefficients, appliqués au salaire minimum du salarié sans qualification,servent à déterminer les salaires minima pour les autres catégories de salariés en fonction deleurs qualifications professionnelles ;

b) les modalités d'application du principe " à travail de valeur égale, salaire égal ", concernantles procédures de règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet.

2° les éléments essentiels servant à la détermination des niveaux de qualificationprofessionnelle et, notamment, les mentions relatives aux diplômes professionnels ou autresdiplômes ;

3° les conditions et modes d'embauchage et de licenciement des salariés sans que lesdispositions prévues, à cet effet, puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par lessalariés ;

4° les dispositions concernant la procédure de révision, modification, dénonciation de tout oupartie de la convention collective de travail ;

5° les procédures conventionnelles suivant lesquelles seront réglés les conflits individuels etcollectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention

6° l'organisation au profit des salariés d'une formation continue, visant à favoriser leurpromotion sociale et professionnelle, à améliorer leurs connaissances générales etprofessionnelles et à les adapter aux innovations technologiques ;

7° les indemnités ;

8° la couverture sociale ;

9° l'hygiène et la sécurité professionnelle ;

10° les conditions de travail ;

11° les facilités syndicales ;

12° les affaires sociales.

CONCLUSION - PARTIES A LA CONVENTION – ADHESION

Les représentants de l'organisation syndicale des salariés la plus représentativeou les représentants d'une organisation professionnelle des employeurs peuventconclure la convention au nom de leurs groupements en vertu :

- soit des dispositions statutaires de cette organisation syndicale des salariésou organisation professionnelle d'employeurs ;

- soit d'une décision spéciale de ladite organisation syndicale des salariés ouorganisation professionnelle des employeurs.

A défaut, pour être valable, la convention collective de travail doit êtreapprouvée après délibérations spéciales des employeurs concernés.

L'organisation concernée fixe les modalités de déroulement de cesdélibérations.

L'organisation professionnelle des employeurs ou l'organisation syndicale dessalariés la plus représentative peut demander à l'autorité gouvernementale compétentede provoquer la réunion d'une commission mixte en vue de la conclusion d'uneconvention collective de travail. Cette autorité doit donner suite à cette demande dansun délai de trois mois.

Toute organisation syndicale de salariés, toute organisation professionnelled'employeurs ou tout employeur qui n'est pas membre fondateur d'une convention collective de travail peut y adhérer ultérieurement.

L'adhésion est notifiée par lettre recommandée, avec accusé de réception, auxparties à la convention collective de travail, à l'autorité gouvernementale chargée dutravail et au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel la conventionest applicable.

L'adhésion est valable à compter du jour qui suit sa notification conformément à l'alinéa précédent.

CHAMP D'APPLICATION ET ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL

Les parties doivent stipuler que la convention collective de travail est applicable,soit dans l'ensemble de l'entreprise, soit dans un ou plusieurs établissements qui enDépendent et ce, soit dans une collectivité locale déterminée, soit dans une zoneDéterminée ou dans tout le territoire national.

A défaut de l'une de ces stipulations, la convention collective est applicable dansle ressort du tribunal compétent dont le greffe a reçu le dépôt conformément l'article 106.

Elle n'est applicable dans le ressort d'un autre tribunal que si elle y est déposéeau greffe par les

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