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Projet de révision de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec

Dissertation : Projet de révision de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  1 Décembre 2019  •  Dissertation  •  6 011 Mots (25 Pages)  •  412 Vues

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Table des matières

Introduction 3

Articles non modifiés4

Partie I : Les droits et libertés de la personne4

Chapitre I : Libertés et droits fondamentaux4

Chapitre I.1 : Droit à l’égalité dans la reconnaissance et l’exerce des droits et libertés13

Chapitre III : Droits judiciaires16

Chapitre IV : Droits économiques et sociaux :20

Articles non modifiés22

Partie I : Les droits et libertés de la personne22

Chapitre I : Libertés et droits fondamentaux22

Chapitre I.1 : Droit à l’égalité dans la reconnaissance et l’exerce des droits et libertés22

Chapitre II : Droits politiques22

Chapitre III : Droits judiciaires22

Chapitre IV : Droits économiques et sociaux23

Chapitre V : Dispositions spéciales et interprétatives23

Partie II : La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse23

Partie III : Les programmes d’accès à l’égalité23

Partie IV : Confidentialité24

Partie V : Réglementation24

Partie VI : Le tribunal des droits de la personne24

Partie VII : Dispositions finales24

Bibliographie 25

INTRODUCTION

La Charte des droits et libertés de la personne est une loi quasi constitutionnelle qui a été adoptée en 1975. Elle permet aux personnes qui se trouvent au Québec d’exercer leurs droits et libertés qui s’appliquent autant avec l’État qu’en droit privé. Nous avons reçu le mandat de rédiger une révision de cette Charte. Ceci nous invite à nous interroger sur le texte déjà en vigueur en plus de nous demander s’il existe des besoins nouveaux en matière de droits et libertés.

Nous avons effectué plusieurs recherches parmi des textes internationaux en plus de faire une analyse du texte de la Charte des droits et libertés de la personne déjà en vigueur. Nous avons concentré nos recherches sur les technologies numériques, la dignité humaine de façon générale et pour les enfants, ainsi que les détentions illégales. Le développement des technologies numérique ne cesse de s’accroître et il faut trouver des moyens pour s’assurer que celles-ci ne portent pas atteinte aux droits et libertés de la personne. La dignité humaine est un droit important parmi la Charte des droits et libertés de la personne et nous trouvons que celle-ci doit être plus approfondie. La détention illégale est une problématique toujours présente à ce jour. Nous trouvons que des détentions illégales ne devraient plus exister dans la société québécoise actuelle. Cependant, vu que c’est toujours d’actualité, il faut prévoir un recours pour les victimes de détentions illégales puisque c’est contraire aux droits et libertés de la personne.

Nous avons séparé ce projet de révision de la Charte des droits et libertés de la personne en deux parties. La première partie énumère les articles qui ont été modifiés ou ajoutés et les éléments explicatifs de ces changements. La deuxième partie énumère les articles restés intacts accompagnés d’explication sur notre décision de conserver ces articles. Nous vous soumettons le tout pour analyse.

ARTICLES MODIFIÉS OU AJOUTÉS

Veuillez prendre note que les mots modifiés ou ajoutés ainsi que les articles ajoutés sont en police gras et soulignés pour faciliter l’analyse du projet de révision de la Charte des droits et libertés de la personne que nous proposons.

ARTICLES

EXPLICATIONS DU LIBELLÉ, OBJECTIF, SOURCES, ETC.

PARTIE I : LES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE

CHAPITRE I : LIBERTÉS ET DROITS FONDAMENTAUX

4.1. Nul ne sera tenu à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Nous avons trouvé un article semblable à l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que le même libellé à l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Nous avons conclu qu’un tel article devrait se retrouver dans la Charte des droits et libertés de la personne puisque la torture, les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants va à l’encontre de la dignité humaine.

4.2. Toute victime d’un acte criminel a le droit de recevoir des services spécialisés, notamment des services de santé, des services en vue du rétablissement physique et psychologique et de la réadaptation sociale.

Ils nous semblent primordial que les victimes d’acte criminel puissent recevoir des services pour retrouver un bien-être mental, physique et une réadaptation sociale. Nous nous sommes inspirés du paragraphe 32 du Plan d’action mondial des Nations Unies pour la lutte contre la traite des personnes qui se lit comme suit :

Fournir, en coopération avec les organisations non gouvernementales et autres organismes et acteurs concernés de la société civile, une assistance et des services en vue du rétablissement physique et psychologique et de la réadaptation sociale des victimes de la traite des personnes.

En plus d’une partie du paragraphe 36 du même texte qui énonce ceci :

Fournir des services spécialisés aux victimes de la traite des personnes qui auront été reconnues comme telles, […] et leur donner accès à des services de santé, notamment de prévention, de traitement, de soins et de soutien lorsqu’elles ont contracté le VIH, le sida ou d’autres maladies contagieuses transmises par le sang après avoir été victimes d’exploitation sexuelle […].

Il s’agit d’un texte sur la traite de personne, cependant, nous croyons que n’importe quelle victime d’acte criminel, et non seulement les victimes de la traite de personne, devraient recevoir des services adéquats concernant les conséquences vécues durant la perpétration de l’infraction ainsi que les conséquences vécues suite à cela.

4.3. Nul ne peut obliger une personne à se soumettre à des expériences médicales ou scientifiques.

Nous croyons au principe que personne n’ait le droit d’obliger, soit par la menace ou soit par la violence, une autre personne à participer à des expériences médicales ou scientifiques parce que cela irait à l’encontre de la liberté de sa personne. Nous avons trouvé un libellé semblable à l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dit :

Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.

Nous avons décidé de ne pas joindre le libellé de l’article 4.3. à l’article 4.1. parce que nous considérons que les deux articles peuvent être appliqués de façon distincte. Nous avons modifié la formulation du libellé de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques pour le rendre conforme à d’autres articles de la Charte. 

4.4. Les progrès scientifiques et technologiques ne peuvent pas aller à l’encontre des droits et libertés fondamentaux de la personne.

De nos jours, les progrès scientifiques et technologiques sont de plus en plus présents. La Déclaration sur l’utilisation du progrès de la science et de la technique dans l’intérêt de la paix et au profit de l’humanité fait valoir que les progrès scientifiques et techniques doivent être utiliser pour le bien de l’homme et que ceux-ci peuvent accélérer le développement économique et social des pays en développement comme vous pouvez le lire dans cette citation :

Notant la nécessité pressante d'utiliser pleinement le progrès de la science et de la technique pour le bien de l'homme et de neutraliser les conséquences négatives actuelles de certaines réalisations scientifiques et techniques et celles qu'elles pourraient avoir dans l'avenir,

Reconnaissant que le progrès de la science et de la technique est d'une grande importance pour accélérer le développement économique et social des pays en développement.

Le principe de cet article est de protéger les personnes contre tout progrès qui puisse aller à l’encontre des droits et libertés de la personne qui se trouvent aux articles 1 à 9 de la présente Charte. Nous avons décidé d’ajouter cet article suite à la lecture de la Déclaration des Nations Unies sur le clonage des êtres humains puisque cette déclaration amène justement les limites des progrès scientifiques et technologiques comme vous pouvez le constater dans cette citation :

Consciente des problèmes éthiques que certaines applications des sciences de la vie en rapide évolution risquent de poser pour la dignité humaine, les droits de l’homme et les libertés fondamentales.

De plus, nous nous sommes inspirés du paragraphe 8 de la Déclaration sur l’utilisation du progrès de la science et de la technique dans l’intérêt de la paix et au profit de l’humanité en apportant certaines modifications. Ce paragraphe se lit comme suit :

Tous les États doivent prendre des mesures efficaces, y compris des mesures législatives, afin d'empêcher et d'interdire que les réalisations de la science et de la technique soient utilisées au détriment des droits et des libertés fondamentales de l'homme ainsi que de la dignité de la personne humaine.

Nous avons supprimé les termes « Tous les États doivent prendre des mesures efficaces, y compris des mesures législatives, afin d'empêcher et d'interdire que les réalisations de la science et de la technique » parce qu’il ne s’agit pas de conseiller à un État de prendre les mesures pour que les progrès scientifiques et technologiques ne soient pas à l’encontre des droits et libertés, mais on décide plutôt de suivre ce conseil présenté dans cette déclaration. De plus, nous avons supprimé les termes « ainsi que la dignité de la personne humaine » parce que ce droit est compris dans les droits et libertés fondamentaux de la personne.

4.4. Nul ne sera tenu en servitude

La servitude est définie sur le site internet https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/servitude/72406 comme suit : « État de dépendance complète de quelqu'un envers quelqu'un d'autre, état de dépendance totale d’une personne soumise à une autre. » Il est important que toute personne puisse jouir de son indépendance et que sa personne ne soit pas soumise à une autre. Nous croyons que cet état de dépendance irait à l’encontre de la dignité humaine ainsi qu’à l’honneur de sa personne. Un libellé semblable se trouve à l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme qui dit : « Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. » Cependant, nous avons préféré conserver le libellé de l’article 8 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques parce qu’il nous paraît simple et sans équivoque.

5.1. Nul ne peut détourner de son utilisation des informations, des publications, des vidéos ou des photos qui ne sont pas des aspects de sa propre personne.

Nous avons conclu qu’un tel article devait se retrouver dans la Charte des droits et libertés de la personne d’après la résolution adoptée par l’Assemblée générale le 17 décembre 2018 concernant Le droit à la vie privée à l’ère du numérique dont nous pouvons lire au paragraphe 3 de la page 2 qui se lit comme suit :

Notant que le rythme soutenu du progrès technique qui permet à chacun, partout dans le monde, d’utiliser les technologies numériques, accroît en même temps la capacité des pouvoirs publics, des entreprises et des particuliers d’exercer une surveillance ainsi que d’intercepter et de collecter des données, ce qui peut constituer une violation des droits de l’homme ou une atteinte à ces droits […]

Par cet article, nous voulons décourager toute personne qui voudrait utiliser des informations, des publications, des vidéos ou des photos qui sont publiées ou affichées dans un endroit public ou dans des technologies numériques. Par exemple, une personne ne pourrait pas s’approprier une photo publiée sur le réseau social Facebook dans le but de l’utiliser d’une manière non conforme à l’intérêt du propriétaire légitime et qui pourrait créer un préjudice pour celui-ci.

5.2. Nul ne peut obtenir, collecter, analyser, utiliser ou vendre des données personnelles par des moyens illicites et sans le consentement de la personne concernée.

Cet article a été ajouté pour contrer les violations de données personnelles qui peuvent être acquises soit par une personne ou soit par une entreprise. À l’ère du numérique, plusieurs données personnelles se retrouvent dans des technologies numériques qui peuvent être piratées par des moyens illicites. Nous nous sommes inspirés du document Confidentialité, éthique et protection des données, note d’orientation du GNUD concernant les mégadonnées à l’appui du programme 2030. Nous pouvons trouver au paragraphe 2 de la page 4 de ce document le principe suivant :

Que ce soit directement ou par le biais d’un contrat passé avec un fournisseur de données tiers, les données devraient être obtenues, collectées, analysées ou utilisées de toute autre manière par des moyens licites, légitimes et loyaux.

De plus, nous avons ajouté le mot « vendre » à l’article 5.2. du présent projet de révision de la Charte des droits et libertés de la personne puisque la résolution adoptée par l’Assemblée générale le 17 décembre 2018 concernant Le droit à la vie privée à l’ère du numérique en fait état au paragraphe n) de la page 6 :

D’envisager d’élaborer ou de maintenir des lois, des mesures préventives et des voies de recours contre les effets nocifs du traitement, de l’utilisation, de la vente ou de la revente ou de tout autre partage entre les entreprises de données personnelles, sans le consentement libre, exprès et éclairé des intéressés.

5.3. Nul ne peut obtenir, collecter, analyser, utiliser ou vendre des données personnelles de façon à porter atteinte de quelques manières que ce soit aux droits et libertés fondamentaux de la personne.

Nous pensons que les données personnelles ne doivent pas être utilisées de façon à porter atteinte aux droits et libertés de la personne. Il s’agit principalement des mêmes raisons énumérées à l’article précédent. Nous nous sommes inspirés du paragraphe 3 à la page 4 du document Confidentialité, éthique et protection des données, note d’orientation du GNUD concernant les mégadonnées à l’appui du programme 2030 :

Plus précisément, pour garantir une utilisation loyale des données, ces dernières ne devraient pas être utilisées d’une manière qui porte atteinte aux droits de l’homme ou de toute autre manière susceptible d’avoir des effets injustifiés ou néfastes sur un ou plusieurs individus ou groupes d’individus.

De plus, nous avons ajouté le mot « vendre » conformément au paragraphe n) de la page 6 de la résolution adoptée par l’Assemblée générale le 17 décembre 2018 concernant Le droit à la vie privée à l’ère du numérique concernant le même passage cité à l’article 5.2. du présent projet de révision de la Charte des droits et libertés de la personne.

5.4. Toute personne a droit à la protection contre des immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ainsi que contre des atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.

Le terme immixtion se rapporte à l’action de s’immiscer. Nous pensons qu’une personne ne doit pas craindre que quelqu’un puisse s’immiscer de façon arbitraire ou illégale dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance parce que cela irait à l’encontre de plusieurs droits fondamentaux de la personne. Nous avons trouvé le même libellé à l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme qui diffère de l’article précédent :

Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Nous avons décidé de conserver le libellé de l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques parce que nous trouvons cet article clair et complet.

9.2. La protection des droits et libertés qui s’applique hors ligne doit également être protégée en ligne;

Le progrès des technologies numériques est un facteur important d’accès à l’information et au développement des pays. Cependant, il faut que la population puisse avoir confiance en ces technologies sans avoir peur qu’il y ait atteinte à leurs droits et libertés comme il est indiqué au paragraphe 5 de la page 2 de la résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 5 juillet 2018 concernant La promotion, la protection et l’exercice des droits de l’homme sur Internet qui mentionne ce qui suit :

Soulignant qu’il importe de renforcer la confiance dans Internet, en ce qui concerne en particulier la liberté d’opinion et d’expression, le respect de la vie privée et d’autres droits de l’homme, afin que le potentiel d’Internet, en tant, notamment, que facteur de développement et d’innovation, puisse être réalisé, moyennant une coopération étroite entre les gouvernements, la société civile, le secteur privé et les milieux techniques et universitaires.

De plus, nous nous sommes inspirés du paragraphe 3 à la page 5 de la résolution adoptée par l’Assemblée générale le 17 décembre 2018 concernant Le droit à la vie privée à l’ère du numérique écrit comme suit : « Affirme que les droits dont les personnes jouissent hors ligne doivent également être protégés en ligne, y compris le droit à la vie privée ».

CHAPITRE I.1 : DROIT À L’ÉGALITÉ DANS LA RECONNAISSANCE ET L’EXERCICE DES DROITS ET LIBERTÉS

10. Toute personne n’a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence notamment des discriminations fondées sur la race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.

Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.

Nous avons décidé de rajouter le terme « notamment » parce que ce terme fait en sorte que les discriminations qui peuvent être poursuivies en vertu de l’article 10 ne sont pas obligatoirement ceux énumérés par cet article. Le terme « notamment » vient élargir les possibilités de discriminations et fait en sorte que la liste énumérée à l’article 10 n’est plus exhaustive. Nous avons pris en considération l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés pour modifier l’article 10.

10.2. : Nul ne doit intimider une personne

Intimidation se définit par des gestes, des paroles, des attitudes et des comportements qui peuvent créer un sentiment de crainte et d’appréhension chez la victime face à une situation précise.

Nous pensons que l’intimidation fait partie intégrante de notre société et que personne ne doit subir des préjudices mentaux ou physiques reliés à l’intimidation. Celle-ci est sanctionnée par la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction au paragraphe 26(1),  ainsi que la Loi visant à prévenir et à combattre l’intimidation et la violence à l’école dont le texte au complet vise l’intimidation. Cependant, l’intimidation peut se manifester en dehors du cadre du travail ou de l’école. De plus, l’intimidation n’est pas toujours une question de discrimination et c’est pour cette raison que nous l’avons défini à l’article 10.2 en prenant en considération les paroles du juge Claude St-Arnaud dans l’affaire Brisson c. Tardif à la page 5 (PDF) qui dit :

L’intimidation peut prendre diverses formes. Il peut s’agir de gestes, de paroles, d’attitudes, de comportements. On reconnaît l’intimidation à l’effet qu’un agissement donné crée chez la victime, â savoir l’état d’un sentiment de crainte et d’appréhension face à une situation précise. D’un individu à l’autre, cet état peut varier, voire même être inexistant chez certains.

11.1. Nul ne peut diffuser, publier ou exposer en public ou sur les technologies numériques un avis qui constitue une incitation à l'hostilité ou à la violence.

Pour la rédaction de cet article, nous nous sommes inspirés du paragraphe 20(2) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dit : « Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence est interdit par la loi ». Nous avons décidé de retirer les mots « Tout appel à la haine nationale » puisque la Charte des droits et libertés de la personne est un document juridique de juridiction provinciale qui s’applique seulement au Québec. De plus, nous avons retiré les mots « raciale ou religieuse qui constituent une incitation à la discrimination » puisque ces termes sont inclus dans l’interprétation du libellé de l’article 11 de la présente Charte. Nous avons ajouté cet article parce qu’il est important qu’une incitation à l’hostilité ou à la violence ne soit pas tolérée dans la société québécoise. 

11.2. Nul ne peut diffuser, publier ou exposer en public ou sur des technologies numériques de fausses informations dans le but de tromper ou de porter atteinte aux droits et libertés de la personne.

Nous trouvons important que les technologies numériques puisse développer l’accès à l’information pour chaque personne, cependant, certaines personnes peuvent les utiliser pour diffuser, publier ou exposer de fausses informations qui pourraient porter atteintes aux droits et libertés de la personne comme mentionné au paragraphe 3 de la page 4 de la résolution adoptée par l’Assemblée générale le 17 décembre 2018 concernant Le droit à la vie privée à l’ère du numérique qui se lit comme suit :

Se déclarant préoccupée par la diffusion de fausses informations ou de propagande, notamment sur Internet, qui peuvent viser à tromper, à porter atteinte aux droits de l’homme, y compris au droit à la vie privée et à la liberté d’expression, et à inciter à la violence, à la haine, à la discrimination ou à l’hostilité, et soulignant le rôle majeur que jouent les journalistes pour contrer cette tendance.

CHAPITRE III : DROITS JUDICIAIRES

23. Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu’il s’agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle.

Le tribunal peut toutefois ordonner le huis clos, complet ou partiel, dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre public.

Nous avons ajouté les termes « complet ou partiel » parce qu’une ordonnance de huis clos peut être ordonnée pour la totalité ou une partie de l’audience en vertu du paragraphe 672.5(6) du Code criminel qui dit : « L’audience peut, en totalité ou en partie, avoir lieu à huis clos si le tribunal ou la commission d’examen considère que cela est dans l’intérêt de l’accusé et n’est pas contraire à l’intérêt public. ». Il s’agit simplement d’être conforme à la réalité.

24.2. Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraire

La liberté de sa personne est une liberté fondamentale de la présente Charte et nous croyons qu'aucune personne ne mérite d'être arrêtée ou détenue de façon arbitraire et sans motif raisonnable prévu par la loi. Le paragraphe 9(1) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dit:

Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévue par la loi.

Nous avons décidé de retirer les mots « Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne » puisque ceux-ci se trouvent déjà à l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne. De plus, nous avons retiré la phrase « Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévue par la loi » parce que ce droit est déjà prévu à l'article 24 de la Charte des droits et libertés de la personne

24.3 Toute personne a le droit de faire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

Il s'agit d'une continuité de l'article 24.2. Si une personne est détenue illégalement, il est important qu'elle puisse avoir un recours pour retrouver sa liberté parce que cela est contraire à ses droits et libertés fondamentaux. Nous nous sommes inspirés du paragraphe 9(4) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui mentionne ceci :

Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

24.4. Toute personne victime d'arrestation ou d’une détention illégale a droit à la réparation de ce préjudice.

Il s'agit d'une continuité de l'article 24.3. Une personne qui subit une détention illégale a le droit de recevoir une réparation pour avoir vécu ce préjudice puisque cela est contraire à l'ordre public. Nous retrouvons le même libellé au paragraphe 9(5) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui se lit comme suit : « Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à réparation. ».

28.1. Tout accusé a le droit d’être promptement informé, dans une langue qu’elle comprend, de l’infraction particulière qu’on lui reproche.

Les termes « dans une langue qu’elle comprend » se retrouvent à l’article 28 de la Charte des droits et libertés de la personne pour que la personne concernée puisse être informée des motifs de son arrestation ou de sa détention. Nous considérons que toute personne a le droit d’être informée de l’infraction particulière qu’on lui reproche, et cela, dans la langue qu’elle comprend en vertu du paragraphe 530.01(1) du Code criminel :

Le poursuivant — quand il ne s’agit pas d’un poursuivant privé — est tenu, à la demande de l’accusé visé par une ordonnance rendue en vertu de l’article 530, de faire traduire, dans la langue officielle de l’accusé ou dans la langue officielle qui permettra à celui-ci de témoigner le plus facilement, les passages des dénonciations et des actes d’accusation qui ont été rédigés dans l’autre langue officielle et de lui remettre une copie de la traduction dans les meilleurs délais.

Nous pensons que l’information de l’infraction particulière qu’on lui reproche est aussi importante que les motifs de son arrestation ou de sa détention.

31. Nulle personne arrêtée ou détenue ne peut être privée, sans juste cause, du droit de recouvrer sa liberté sur promesse ou sur engagement, avec ou sans dépôt ou caution, de comparaître devant le tribunal dans le délai fixé.

Nous avons ajouté le terme « promesse » parce qu’une personne arrêtée ou détenue peut être libérée si elle accepte de respecter des conditions de remise en liberté qui se retrouve soit dans une promesse ou soit dans un engagement assorti d’un dépôt ou non et d’une caution ou non en vertu du paragraphe 515(7) du Code criminel :

Le juge de paix ordonne la mise en liberté du prévenu visé aux alinéas (6)a), c) ou d), qui fait valoir l’absence de fondement de sa détention sous garde, sur remise de la promesse ou de l’engagement […].

Il s’agit tout simplement d’être conforme avec la réalité.

34. Toute personne a droit de se faire représenter par un avocat ou d’en être assistée devant un tribunal, dans la mesure prévue par la loi.

Nous avons décidé de rajouter les mots « dans la mesure prévue par la loi » pour que cet article soit conforme à la réalité. Par exemple, aucun avocat ne peut représenter une partie à la Cour du Québec, chambre des petites créances. Nous avons aussi changé le mot « tout » par « un » pour le même principe de conformité.

CHAPITRE IV : DROITS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX

39.1. Tout enfant a le droit d’être protégé contre toute forme de violence, de brutalité physique ou morale, d’abandon, de négligence ou de mauvais traitement.

Les prochains articles concernent les droits des enfants parce qu’il est important que les enfants puissent être protégés en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne. Il y a peu d’articles qui concernent exclusivement les enfants et il est primordial qu’ils puissent recevoir certaines protections qui pourraient aider à leur développement ainsi qu’à leur épanouissement. La protection contre la violence, la brutalité physique ou morale, l’abandon, la négligence ainsi que pour les mauvais traitements est prioritaire parce que nous pensons qu’aucun enfant ne devrait être exposé à ces mauvais traitements. Nous nous sommes inspirés de l’article 19 de la Convention relative aux droits de l'enfant qui se lit comme suit :

Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.

Nous avons retiré les mots « Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées » parce que ces termes n’ont pas leur place dans la présente Charte. De plus, nous avons enlevé les mots « pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié » pour que cet article soit analysé de façon plus large qui permettra au tribunal d’évaluer la situation précise de chaque dossier. Veuillez prendre connaissance de l’article 39.2. que nous avons ajouté pour ce qui concerne les exploitations mentionnées dans l’article 19 de la Convention relative aux droits de l'enfant.

39.2. Tout enfant a le droit d’être protégé contre toutes les formes d’exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien-être.

Cet article constitue une continuité à la protection des enfants. Comme nous l’avons vu précédemment, l’article 19 de la Convention relative aux droits de l'enfant énonce aussi les exploitations, y compris la violence sexuelle. Nous avons décidé de ne pas inclure ce libellé à notre article 39.1. puisque nous voulons un article qui protège les enfants contre toutes formes d’exploitation, et cela, de façon large. Nous avons décidé de prendre le libellé de l’article 36 de la Convention relative aux droits de l'enfant en effectuant quelques modifications pour que ce soit cohérent avec le reste de la Charte des droits et libertés: « Les États parties protègent l’enfant contre toutes autres formes d’exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien-être. »

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