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Produits défecteux, arrêt 12 juillet 2012

Commentaire d'arrêt : Produits défecteux, arrêt 12 juillet 2012. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  18 Avril 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  2 817 Mots (12 Pages)  •  726 Vues

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        La première chambre civil de la Cour de cassation a rendue le 12 juillet 2012 un arrêt portant sur la particularité de la responsabilité médicale au travers de deux points distinct. Le premier point est la question du préjudice consécutif au manquement de lobligation de linformation. Le deuxième sur la responsabilité du fait de produit défectueux lorsquils sont utilisés par des prestataires de soins.

        En lespèce un patient subi une intervention chirurgicale par un premier professionnel de santé, qui omet de le prévenir des risques de lintervention. À la suite de lintervention le patient souffre dune atrophie du testicule entrainant une ablation de la glande et la pose dune prothèse. Lopération est réalisée par un autre chirurgien. Par la suite la prothèse va se déplacer et être remplacée par une nouvelle, qui va être posée par le même chirurgien. Malheureusement la deuxième prothèse va éclater lors dune partie de tennis.

        Le patient va alors assigner en réparation lassurance du premier chirurgien, responsable de la première intervention,pour manquement à lobligation dinformer. Il assigne aussi in solidum le second chirurgien, responsable de la pose de la première et seconde prothèse, et le fabricant de celle-ci pour la défaillance de la prothèse et des dommages quelle a causé. La Cour dappel va condamner les deux parties défenderesse à lindemnisation des dommages causés.

Le pourvoi incident concerne le premier chirurgien et son assurance. Ils font grief de la décision de la Cour d’appel qui confirmait celle des juges du fond pour manquement à l’obligation d’information en vers son patient. Selon le motif que le médecin n’aurait pas recueilli le consentement libre et éclairé de son patient.Le condamnant donc à réparer la perte de chance dû au manquement d’information. La Cassation va retenir l’indemnisation mais pas au motif de la perte de chance mais sur le préjudice distinct du manquement à l’information.

Le pourvoi principal concerne le second chirurgien. Il le condamne in solidum avec le producteur de la prothèse défectueuse. Il invoque comme moyen qu’il n’a fait qu’utiliser le produit défectueux dans l’exercice de son art. Il ne pas pas alors être assimilé au fabricant et donc soumis à la directive européenne encadrant le régime particulier des objets défectueux.

La Cour de cassation répond donc par cet arrêt à deux questions distinctes. La première question posée dans le pourvoi incident est de savoir si le manquement à l’obligation d’information constitue un préjudice morale distinct de la perte de chance?

La deuxième question posée dans le pourvoi  principal, et qui est le nerf de cet arrêt, est de savoir si l’utilisateur du produit défectueux dans le cadre de sa profession est soumis au même régime de responsabilité que le producteurs ou le fabricant ?

La Cour répond par l’affirmative à la première question, en confirmant l’indemnisation accordé par la Cour d’appel au motif que le manquement d’information est un préjudice moral distinct de la perte chance qui entraine un dédommagement.

Pour la deuxième question la Haute juridiction répond que le médecin est un prestataire de soins et qu’il ne peut être soumis au même régime que le producteur et le fabricant de produits défectueux.

Une décision complexe traduisant l’affirmation d’un droit à l’information (I) mais créant une insécurité pour les victimes des produits défectueux dans le cadre médical (II)

I/ Le manquement d’information un préjudice moral subjectif affirmé.  

        Une distinction entre la perte de chance et l’obligation d’informer du médecin qui s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence(A). L’arrêt présent confirme la jurisprudence antérieur et complète ce nouveau droit à l’information (B)

        A) Un préjudice moral conforté

        Dans le pourvoi incident il est question de l’opération initiale dirigé par le premier chirurgien. Le chirurgien et son assureur sont condamnés par les juges du fond à l’indemnisation des dommages subis au titre d’une perte de chance. La Cour d’appel va confirmer de manière plus nuancée le jugement de premier instance sur ce point. La perte de chance est le fait d’indemniser la perte de l’opportunité qu’aurait pu avoir la victime d’éviter le dommage qu’elle a subi. Ce préjudice a pour but d’offrir une indemnisation ou du fait de l’erreur d’un tiers on a perdu la chance d’éviter un dommage, en choisissant une autre option. Le droit va estimer que la chance, la perte de choix, a une valeur qui mérite d’être indemnisée. Cependant la Cour de cassation si elle rejette le pourvoi incident contestant cette condamnation elle le fait sur un fondement différent de celui de la Cour d’appel.

La Cour de cassation rejette l’indemnisation au titre de perte de chance  mais la retient sur le fondement du manquement au devoir d’information. La Cour de cassation exclut la perte chance au motif qu’au vu de la situation médicale du patient « l’acte médical était nécessaire » et ne qu’il ne disposait pas « de meilleur alternative ». Elle déduit de ces circonstances que le patient même mieux informé par le médecin des risques aurait quand même accepté l’opération. Le patient n’a donc perdu aucune chance puisqu’aucune ne s’offrait à lui. Pourtant elle retient l’existence d’un préjudice moral méritant une indemnisation, le «non-respect du devoir d’information ».

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