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Principe de la primauté du droit communautaire sur les législations nationales

Commentaire de texte : Principe de la primauté du droit communautaire sur les législations nationales. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  25 Février 2019  •  Commentaire de texte  •  2 535 Mots (11 Pages)  •  568 Vues

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INTRODUCTION

L’Union européenne telle que nous la connaissons aujourd’hui ne date que de 1992, or l’Europe communautaire connaît ses premières réussites dans les années 1950. De nombreux traités ont permis la création des Communautés européennes et de l’UE.

Les Communautés européennes étaient alors des organisations internationales régionales ayant comme particularité d’avoir des institutions communes.

Le rôle de ces institutions était notamment de défendre ses valeurs, ses objectifs et ses intérêts.

La Cour de justice des Communautés européennes fut l’une de ces institutions, créée en 1958 suite à la signature des Traités de Rome en 1957, renommée ensuite Cour de justice de l’Union européenne depuis le Traité de Lisbonne. Son principal objectif est de veiller à l’application du Droit de l’UE.

Sa jurisprudence communautaire a permis l’évolution et la consécration du Droit de l’Union européenne.

Plusieurs arrêts significatifs ont posé les bases de cette jurisprudence, à l’image de l’affaire Van Gend en Loos de 1963 qui a permis de présenter le Droit communautaire comme « un nouvel ordre juridique de droit international au profit duquel les États ont limité, ... leurs droits souverains» (CJCE, 5 février 1963, Van Gend en Loos, aff.26/62) ou bien de l’affaire que nous allons traiter Costa c/ ENEL, (CJCE, 15 juillet 1964, Costa / ENEL, aff.6/64), qui consacre le principe de la primauté du droit communautaire sur les législations nationales.

Dans cette affaire, un particulier, M. Costa conteste la validité de la loi italienne de septembre 1962, nationalisant la production et la distribution de l’énergie électrique et créant pour ce faire l’entreprise ENEL. Il introduit un recours devant une juridiction interne italienne en s’appuyant sur le Traité de Rome. L’affaire fait l’objet d’un renvoi préjudiciel devant la CJCE. Le Giudice Conciliatore de Milan demande à la Cour d’interpréter ce traité.

Nous allons étudier les solutions que la Cour a retenues dans cette affaire en abordant dans un premier temps, la validité de la saisine de la CJCE par le juge interne et dans un second temps, nous allons démontrer que l’interprétation du Traité de la CEE réaffirme la primauté du Droit communautaire sur le droit interne des États membres.

I – La validité de la saisine de la CJCE

Deux questions préalables sont soulevées quant à la validité de la saisine de la CJCE par le juge interne italien.

Nous allons observer que la Cour a statué sur la régularité de la saisine de la CJCE, mais aussi sur celle de la question préjudicielle.

A – La régularité de la saisine de la CJCE

La Cour a déclaré que le juge interne avait respecté la procédure de saisine, de plus ce dernier était tenu de faire usage de l’article 177 du Traité de la CEE aux fins de statuer au fond.

1 – La validité de la procédure appliquée par le juge interne

Comme explicité précédemment, M. Costa introduit un recours auprès du juge interne italien pour contester la loi de nationalisation italienne de production et distribution de l’énergie électrique.

Le juge italien fait droit à sa demande, et par une ordonnance du 16 janvier 1964 décide aux termes de l’art 177 du Traité de la CEE, de surseoir à statuer et de saisir la CJCE. La Cour a été saisie de la question préjudicielle en date du 20 février 1964.

La Cour a estimé que l’ordonnance du 16 janvier 1964 avait été régulièrement transmise par le greffe du juge interne.

Mais il est notamment fait grief au juge interne italien de n’être pas compétent pour saisir la CJCE.

2 – Le juge interne italien est compétent pour saisir la CJCE

Le gouvernement italien fait grief au juge interne au motif qu’il est tenu d’appliquer la loi interne et donc il ne peut faire usage de l’article 177 du Traité de la CEE. Il soulève « l’irrecevabilité absolue » de la demande du juge interne.

En effet, l’Italie est de tradition dualiste, ce qui implique que les juges nationaux ne peuvent appliquer que la loi italienne. De plus, lors de la ratification du Traité de Rome, l’Italie s’était engagée à transformer ce traité en loi interne. Mais la loi de nationalisation étant postérieure à cette ratification, elle abroge toutes les dispositions antérieures, soit celles du traité.

Mais le juge de la Cour rappelle que ce traité a institué « un ordre juridique propre intégré au système juridique des États membres » et que ces derniers « ont restreint leurs droits souverains ». Par conséquent le « droit né d’un traité, ne pouvait en raison de sa nature spécifique originale se voir opposer un texte interne quel qu’il soit ». Elle indique qu’aucune loi postérieure n’est opposable aux règles communautaires.

De surcroit, elle fait appel à l’article 189 pour réaffirmer la « prééminence » du Droit communautaire : les règlements sont « obligatoires » et « directement applicables dans tous les États membres ».

Aux termes de l’article 177, la Cour retient que lorsqu'une question d’interprétation est soulevée, ici par M. Costa, devant une juridiction d'un des États membres ou devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de justice de statuer sur cette question.

Mais aussi, elle explique qu’il y a lieu de la saisir si une question d’interprétation d’un traité est soulevée. Etant donné que le juge interne avait soulevé la question de savoir si les dispositions des articles 102, 93, 53, et 37 produisaient des effets immédiats et engendraient des droits pour le justiciable que la juridiction interne devait sauvegarder et si dans l’affirmative quel était le sens de ceux-ci. Il était alors compétent pour la saisine de la CJCE.

Néanmoins, il reste à affirmer la régularité de la question préjudicielle.

B – La régularité de la question préjudicielle

Il est fait grief à la juridiction de Milan d’avoir dépassé la question d’interprétation du traité en demandant si la loi italienne était régulière ou non au regard

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