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Personnalité juridique et critères scientifiques

Dissertation : Personnalité juridique et critères scientifiques. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  7 Février 2023  •  Dissertation  •  3 233 Mots (13 Pages)  •  155 Vues

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DORLANNE Sylvain

Étudiant : 579339

L1 – Droit

Dissertation : « Personnalité juridique et critères scientifiques »

Selon l'article 6 de la déclaration des droit de l'homme et du citoyen, « chacun a le droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique ».
Pour l'acquisition et la perte de la personnalité juridique, le droit se fonde en principe sur des données scientifiques car l'identification du vivant de la personne est une condition d'exercice de la personnalité juridique. Mais, bien que l'existence de la personne renvoie à ces critères octroyés par la science, le droit se les approprie pour reconstruire la réalité juridique nécessaire aux impératifs juridiques. En effet, le système juridique ne peut pas calquer les conditions d'acquisition de la personnalité juridique sur de simples critères scientifiques car le droit n'est pas en charge des mêmes fonctions que la science. La science a pour objectif de décrire le réel, de donner des clés de compréhension, sa logique est descriptive. En revanche, le droit, lui, obéit à une logique normative,
son objectif n'est pas de décrire un phénomène, mais d'imposer une normes aux conduites humaines, pour permettre la vie en société.

Le droit civil tout entier est traversé par la distinction ou plutôt par la hiérarchie entre les personnes et les choses. Dès lors, les règles qui commandent l’acquisition et la perte de la personnalité juridique ont une place toute naturelle aux fondements et au commencement de la matière.

Les personnes sont des sujets de droits. La personnalité juridique est une notion abstraite qui est l'aptitude à être titulaire de droits et d'obligations.

Les animaux ne sont pas des personnes. Ce ne sont pas non plus des biens. L’article 515-14 du Code civil dispose qu’ils « sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ».

Les personnes se divisent en deux catégories, il y a les personnes physiques et les personnes morales[1]. La vie juridique d'une personne commence en principe à la naissance et prend fin avec la mort.

Les droits de la personnalité ont connu un développement important dans les dernières décennies, notamment législatif, tendant à la protection et à la valorisation de la personne par exemple, la protection de la vie privée et le respect du corps humain.

La personnalité juridique est distincte de la capacité juridique qui désigne l'aptitude à avoir des droits et des obligations, capacité de jouissance et le pouvoir de mettre personnellement en œuvre ses droits et obligations, capacité d'exercice.

Tout être humain a la personnalité juridique. Ce principe n'a pas toujours été absolu puisque l'Antiquité et l'Ancien droit ne reconnaissaient pas la personnalité juridique , notamment aux esclaves qui n'étaient pas considérés comme sujets de droit en Europe jusqu'au décret d'abolition du 27 avril 1848 et aux étrangers. La personnalité juridique commence quand l'enfant est né vivant et viable ; toutefois, l'enfant sans vie, même en cas de délivrance par l'officier d'état civil d'un acte d'enfant sans vie, n'a pas de personnalité juridique . Des attributs fondamentaux sont attachés à la personne juridique . La personne physique possède un patrimoine et se voit reconnaître des droits de la personnalité afin que soient respectées son intégrité physique et son intégrité morale.

Une personne morale est un groupement d'individus réunis dans un intérêt commun à laquelle la loi confère une existence juridique autonome. La personne morale se distingue de la personne physique en ce qu'elle constitue une collection d'individus mais s'en rapproche dès lors que sa personnalité juridique est distincte de celles des membres qui la composent. Toutefois, il existe des sociétés unipersonnelles ce qui tend à relativiser sensiblement cette distinction. Comme les personnes physiques, les personnes morales peuvent posséder un patrimoine, se défendre en justice..., la possibilité de jouir des attributs de la personnalité morale dépendant de la constitution régulière du groupement.

Concernant la personnalité juridique accordée à une personne physique, le droit utilise des critères scientifiques, car l'existence de la personne renvoie a des données scientifiques relatives à l'apparition de la matière vivante.

La personnalité juridique s’acquiert par la naissance de l’être humain, vivant et viable. Toutefois, et par le jeu d’une fiction, la personnalité juridique rétroagit au jour de la conception si l’enfant naît vivant et viable et dès lors qu’il en va de son intérêt.

Théoriquement l'enfant qui n'est pas encore né ne pourrait pas être titulaire de droits. Toutefois, l'enfant à naître peut bénéficier de droits chaque fois qu'il y va de son intérêt. L’article 311 du code civil dispose que « la loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance ».

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a admis l'existence d'un préjudice moral de l'enfant simplement conçu au moment du meurtre de son grand-père dans un arrêt en date du 11 février 2021 ayant pour numéro de pourvoi 19-23.525.

En vertu de l'article 725 du Code civil, pour succéder, il faut, au moment de l'ouverture de la succession, soit exister, soit, ayant déjà été conçu, naître viable.

Lorsque l'enfant est né sans vie, n'ayant pas de personnalité juridique, l'officier d'état civil établit un acte d'enfant sans vie et l'existence de l'enfant peut être inscrite dans le livret de famille. Jusqu'à la loi du 6 décembre 2021[2] les parents ne pouvaient lui donner qu'un prénom symbolique. Cette loi permet désormais aux parents de cet enfant de lui donner un nom de famille et un ou des prénoms, inscrits sur les registres de l'état civil. Cette inscription « n'emporte aucun effet juridique[3] ».

La personnalité prend fin avec le décès réel ou certain ou supposé ou incertain de l'intéressé.

La date du décès résulte des énonciations portées sur l'acte de décès dressé conformément aux dispositions de l'article 78 du Code civil.

L'article R. 1232-1 du Code de la santé publique énonce que le constat de mort, lorsque la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, ne peut être établi qu'à la condition que trois critères soient simultanément présents : absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée, abolition de tous les réflexes du tronc cérébral, absence totale de ventilation spontanée.

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