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Ordre Public et libertés fondamentales

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Par   •  23 Janvier 2017  •  Dissertation  •  3 138 Mots (13 Pages)  •  7 312 Vues

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DISSERTATION

« Ordre public et libertés fondamentales »

« La liberté des uns s’arrête là ou commence celle des autres ». Tels furent les mots de John Stuart Mill en réponse à la problématique de la conciliation entre libertés individuelles et ordre public.

Avant de s’attarder sur le sujet, des précisions terminologiques sont ici nécessaires.

La notion de liberté, dans une acceptation politique et sociale, introduit déjà en son sein un paradoxe soulevant la nécessité d’un encadrement par le droit du concept :

En effet, elle est définit par le dictionnaire Robert comme « le pouvoir d’agir, au sein d’une société organisée, selon sa propre détermination, dans la limite des règles définies ». Elle ne peut donc se concevoir sans bornes et sans intervention des pouvoirs publics dans le cadre de l’exercice des prérogatives de l’Etat. Par ailleurs la dimension de liberté fondamentale est une notion abstraite dont il n’existe pas de définition faisant l’unanimité. On peut cependant préciser qu’elle intègre l’ensemble des droits subjectifs primordiaux de l’individu assurés dans un Etat de droit et une démocratie.

L’ordre public quant à lui peut être définit à travers le concept de « triptyque de l’ordre public », révélé à l’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales. Ce dernier décompose l’ordre public en trois éléments que sont « la sûreté, la sécurité et la salubrité publique ».

Selon Maurice Hauriou l’ordre public serait simplement un état de fait « matériel et extérieur » opposé au désordre. Définition acceptée jusqu'à un arrêt du Conseil d’Etat Société les films Lutétia du 18 Décembre 1959, qui intègre à l’ordre public un ordre moral, immatériel. En outre un autre arrêt du Conseil d’Etat Commune de Morsang sur Orge du 27 Octobre 1995 y intégrera la dignité humaine.

Cette notion est donc, on le voit, le fruit d’une véritable construction jurisprudentielle qui se veut garante des principes et droits constitutionnels.

Le lien entre ordre public et libertés fondamentales s’enracine en l’idée de la nécessité d’une activité contraignante de l’Etat pour prévenir les troubles à l’ordre public. Pour autant cette nécessité ne doit pas être la seule justification des atteintes aux libertés par l’État, sous peine de tomber dans l’arbitraire le plus total.

La problématique ici posée est donc celle de la conciliation entre les prérogatives de l’État pour la protection de l’ordre public, et la sauvegarde des libertés fondamentales. En d’autres termes, quelles relations régissent ces deux notions ?

Le service public de police administrative préserve l’ordre public en restreignant les libertés fondamentales. Cependant un paradoxe apparaît en tant que cette mission garantie également l’exercice des droits fondamentaux subjectifs des individus (I). En outre une conciliation de ces deux notions est opérée également par le juge, qui effectue un contrôle étroit des opérations de police, néanmoins relativement adapté aux circonstances (II).

I. Un compromis nécessaire entre la protection de l’ordre public et la sauvegarde des libertés individuelles par la police administrative.

Une mission essentielle de l’administration consiste en la garantie de l’ordre public et est attribuée à la police administrative (A) qui dispose de prérogatives dont la finalité appel à un paradoxe : la sauvegarde du bon ordre, tout autant que la garantie des libertés individuelles (B).

A. La police administrative, outil central de l’administration dans la préservation de l’ordre public

La police administrative est la fonction de l’administration qui a pour but de faire régner l’ordre public en imposant en amont aux membres de la société des restrictions à leurs libertés pour assurer la discipline qu’exige la vie en société.

Afin de mieux comprendre le rôle essentiel que joue la police administrative dans la préservation de l’ordre public il s’avère nécessaire de définir les deux critères permettant de la distinguer, avant d’en détailler les autorités en possédant le pouvoir.

La qualification d’un service public de police administrative se fait à travers deux critères.

Le premier est le but de l’opération, qui doit être la sauvegarde de l’ordre public. En effet il s’avère que la police administrative a exclusivement pour but la préservation de la tranquillité, la sécurité, la salubrité et la moralité publique ainsi que la dignité humaine.

Le second critère qui a été confirmé par le Conseil d’État notamment dans un arrêt Société Frampar du 24 Juin 1960 et Consorts Baud du 11 Mai 1951 et par le Tribunal des Conflits dans un arrêt Dame Noualek du 7 Juin 1951 est fondateur de la distinction entre police administrative et police judiciaire. Il s’agit de l’intention de l’auteur de l’opération. En effet la police administrative mène des opérations exclusivement préventives, qui interviennent avant la commission d’une infraction et qui consistent en la mise en œuvre de tous les pouvoirs qui lui sont attribués pour éviter toute atteinte à l’ordre public. C’est en cela qu’elle s’oppose à la police judiciaire, qui mène des opérations de nature répressive : constater des infractions pénales, en rechercher les preuves et les auteurs.

Cette distinction en fonction de la nature de l’opération est établie par le juge administratif dans les arrêts sus-cité ; Il qualifie entre autres dans l’arrêt de 1960 une saisie de journaux ordonnée par le préfet d’Alger d’opération de police administrative eu égard à sa nature préventive qui fut d’empêcher leur lecture et non pas rechercher des preuves comme il l’avançait.

C’est donc exclusivement à la police administrative que revient la mission de garantir l’ordre public, en prévenant d’éventuelles atteintes. Par ailleurs il est à préciser qu’au sein de la police administrative se distinguent la police administrative générale et la police administrative spéciale. Il faut simplement retenir ici que la première catégorie à pour but exclusif la sauvegarde de l’ordre public au contraire de la deuxième catégorie qui peut concerner d’autres domaines.

Ceci étant, il est tout de même inutile de savoir cela si les autorités chargées d’exercer

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