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Libertés et maintient de l’ordre public

Dissertation : Libertés et maintient de l’ordre public. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  27 Octobre 2023  •  Dissertation  •  2 111 Mots (9 Pages)  •  159 Vues

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SUJET : Libertés et maintient de l’ordre public

        En droit administratif, de nombreuses questions se posent concernant la coordination entre les libertés individuelles et le maintient de l’ordre public qui semblent particulièrement complexe à combiner. En effet, plusieurs jurisprudences ont découlé de cette complexité à combiner ces deux principes fondamentaux du droit français.

Le droit français se caractérise lui même comme un régime libéral fondé sur la protection des libertés de l’individu. On parle dés lors de libertés au pluriel, dans le sens où celles-ci peuvent être individuelles et collectives mais gardent la même valeur constitutionnelle à respecter.

Néanmoins, trop libertés accordées dans une société, reviendrai à tomber dans une sorte d’anarchie. C’est à dire un désordre permanent qui résulterai de l’absence ou du moins d’une forte carence d’autorité.

C’est pourquoi le maintient de l’ordre est nécessaire dans une société et c’est la police administrative qui va jouer ce rôle crucial. La police administrative est un instrument essentiel de l'État pour assurer la sécurité et le maintien de l'ordre public. Celle-ci désigne toutes les institutions qui sont justement chargées d’assurer le maintient de l’ordre public. Mais elle désigne aussi et surtout l’activité de maintien de l’ordre public étant assuré par la prise de décisions juridiques et d’activités matérielles encadrant la société.

Cependant, son exercice soulève des questions cruciales concernant la préservation des libertés individuelles. Puisque même si en droit fr la liberté est le principe pour toute activité telle quelle soit, la mesure de police représente l’exception. Cette dernière peut restreindre la liberté et c’est le caractère répressif de la police administrative qui sous entend que le régime libéral représente le principe de liberté et que par  exception il y a une possibilité de la limiter.

        On peut donc être amené à se demander comment la police administrative coordonne les libertés fondamentales de l’individu avec sa finalité de maintien de l’ordre public ?

        Le maintient de l’ordre public découle de la finalité principale de la police administrative  qui met en œuvre des mesures de police relatives à ce maintient (I). Ces mesures de polices qui pourraient apparaître comme une entrave aux libertés individuelles sont pourtant limitées par des caractères essentiels à la police administrative (II).

I- La police administrative : le but du maintient de l’ordre public

La but de la police administrative ne relève pas de la création de l’ordre public, mais de son maintient et de sa préservation qui reflètent un motif légitime (A). Cette préservation s’étend alors à l’ordre public général et moral, fondamentaux au maintient de l’ordre public (B).

A) La préservation de l’ordre public : un motif légitime

 L’ordre public  est la justification et l'objectif de la police administrative. Les autorités de police de peuvent pas se fonder sur d'autres considérations comme l’affirmait le Conseil d’État dans son arrêt du 26 août 2016, Ligue des droits de l'homme, à propos du « burkini ».

L’ordre public correspond ainsi à un certain ordre social qui doit permettre l'exercice par chacun de ses libertés et ne doit constituer qu'une limite collective nécessaire (donc la plus réduite possible). Puisque en effet, de nombreuses discussions ont été partagé concernant l’entrave que pourrait causer la police administrative aux libertés individuelles.

Ces réticences sont nées des fonctions qu’exerce la police administrative pour maintenir l’ordre public. Celle-ci disposent d’un certain nombre d’institutions chargées d’effectuer les activités du maintient de l’ordre à travers des prises de décisions juridiques comme un maire qui pourrait mettre en place un arrêté de police pour réglementer la circulation dans sa commune ou encore à travers des activités matérielles comme des contrôles routiers ou des surveillances.

Néanmoins, il appartient au législateur d'assurer « la sauvegarde de l'ordre public sans lequel l'exercice des libertés ne saurait être assuré » d’après la Cour de cassation. Puisque en droit français, le principe de liberté prime pour toute activité telle quelle soit. Mais la mesure de police  s’inscrit comme une exception, comme un texte pouvant restreindre cette liberté. M. Corneille disait justement dans ses conclusions d’un arrêt Baldy de 1917 que « la liberté est la règle, la mesure de police, l’exception ».

L’ordre prend alors la forme d’un objectif à valeur constitutionnelle, faisant ainsi référence à l’article 5 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen disposant que tout  ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché. Le coeur de la police a ainsi pour objet de règlementer l’activité des particuliers, de limiter et d’encadrement avec des limites à la liberté.

La valeur constitutionnelle de l’ordre public lui donne ainsi la nécessité d’être protégé par les autorités de police générale ou par les autorités de police spéciale si il s’agit d’un ordre public spécial. De même que le législateur, le pouvoir réglementaire et, le ministre de l'intérieur en sa qualité de chef de service, doivent définir les conditions d'usage de la force et les modalités d'utilisation de leurs armes par les représentants de la force publique pour que le maintien de l'ordre  se fasse dans le respect des exigences découlant des articles de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme.

B) L’ordre public général et spécial : caractère de maintient de l’ordre

L’ordre public n’existe pas pour limiter les libertés des individus sans but, il existe pour limiter les libertés afin de protéger les libertés individuelles de manière générale pour tous les individus. Celui-ci se divise en deux ordres permettant de restreindre les libertés dans le but ultime de se maintenir.

L'ordre public est d'abord un « ordre matériel et extérieur » d’après M. Hauriou. De cet ordre matériel et extérieur découle trois éléments fondamentaux au bon ordre commun.

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