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METHODOLOGIE EN DROIT ADMINISTRATIF

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Par   •  16 Mai 2017  •  Cours  •  500 Mots (2 Pages)  •  535 Vues

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TD1-METHODOLOGIE

EXERCICE  NUMERO 1

CE 22 juillet 1992, Syndicat viticole de Pessac et Leognan

L’arrêt rendu par le Conseil d’Etat statuant au contentieux le 22 Juillet 1992 est relatif   au recours en excès de pouvoir (REP).

En l’espèce, le commissaire de la République du département de la Gironde a pris un arrêté  portant approbation de la modification du schéma directeur de l'agglomération bordelaise en 24 avril 1987. Le syndicat viticole de Pessac et Leognan, l'association de sauvegarde des Graves de Bordeaux, la société civile des Grandes Graves et  la S.A. Chateau Bouscaut prétendent que cet arrêté porte est entaché d’illegalité du fait qu’il a été prise sans consulter  onsultation préalable de la chambre d'agriculture et de la commission départementale des structures agricoles.

Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du commissaire de la République du département de la Gironde du 24 avril 1987 confirmant ainsi sa légalité. Les requérants sont se sont pourvus en cassation devant le Conseil  d’Etat afin d’obtenir l’annulation du jugement du du tribunal administratif de Bordeaux ainsi que l’arrêté du commissaire de la République du département de la Gironde du 24 avril 1987.

En effet, le tribunal administratif de Bordeaux a confirmé  legalité de l’arrête du commissaire de la République du département de la Gironde aux motifs qu’il ne reduisait pas  l’espace des agricoles et ne nécessitait pas la onsultation préalable de la chambre d'agriculture et de la commission départementale des structures agricoles.

Le problème de droit qui se posait ici était le suivant : est-ce que l'arrêté du commissaire de la République du département de la Gironde du 24 avril 1987 pouvait légalement intervenir sans consultation préalable de la chambre d'agriculture et de la commission départementale des structures agricoles ?

Le Conseil d’Etat répond à cette question en rappellant l’article 73 de la loi n° 80-502 d'orientation agricole du 4 juillet 1980  qui stipule que : "Les documents relatifs aux opérations d'urbanisme (...) qui prévoient une réduction grave des terres agricoles, ne peuvent être rendus publics qu'après avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale des structures agricoles. Cette disposition s'applique également aux modifications et aux révisions desdits documents ...". Le conseil d’Etat precise egalement qu'eu égard à la modification ainsi apportée à l'affectation des sols, l'arrêté attaqué doit être regardé comme prévoyant une réduction grave de la superficie des terres agricoles au sud de Bordeaux ; qu'il ne pouvait, dans ces conditions, légalement intervenir sans consultation préalable de la chambre d'agriculture et de la commission départementale des structures agricoles.

Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 juin 1988, pris en violation l’article 73 de la loi n° 80-502 d'orientation agricole du 4 juillet, a donc été annulé de même que l'arrêté du commissaire de la République du département de la Gironde du 24 avril 1987 portant approbation de la modification du schéma directeur de l'agglomération bordelaise pris en violation de la même  disposition.  

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