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L’élément légal de l'infraction

Commentaire d'arrêt : L’élément légal de l'infraction. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  14 Mars 2016  •  Commentaire d'arrêt  •  2 712 Mots (11 Pages)  •  1 242 Vues

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TD n°4 - Droit Pénal

L'élément légal de l'infraction

L'application de la loi pénale dans le temps

Exercice : Commentaire d’arrêt : Crim. 11 décembre 2012, n° 11-86415

                   L’arrêt de la Chambre criminelle du 11 décembre 2012 est la consécration du principe de rétroactivité qui est une exception au principe de non-rétroactivité de la loi pénale qui se justifie par un souci de sécurité juridique.

                  La Cour de Cassation va être saisi le 11 décembre 2012 pour le motif suivant :  de 2002 à 2007, deux employeurs ont recruté et employé sans autorisation de travailleurs polonais. Ainsi, sans cette autorisation, l'employeur viole le règlement en vigueur. Néanmoins, le 1er mai 2004, la Pologne intègre l'Union Européenne. L’arrêté du 24 juin 2008 va levée les restrictions  concernant l’accès au marché du travail à  compter du 1er juillet 2008. Les employeurs   vont être amené en justice par les plaintes de cinq travailleurs polonais. De ce fait, les deux employeurs soi Mm.Y et M. Z sont poursuivit pour emploi irréguliers d'étrangers.

                 Le 22 janviers 2011, la Cour d'appel de Dijon déclare coupable les défendeurs. En effet, elle reconnaît les prévenus fautif pour emploi irrégulier d'étrangers. Cette condamnation a été justifié par la Cour d'appel de Dijon du fait que ne possédant pas de titre de travail alors que, la réglementation du travail français l'exige pour les emplois des ressortissants  polonais. Les accords d'adhésion signés avec la Pologne instaure depuis le 1 er mai 2004 prévoyait une période transitoire de sept ans.  Par conséquence, l'autorisation étais obligatoire avant le 1er mai 2004 et a été méconnu par les prévenus. Ainsi, ils n'ont pas respecté les obligations que la réglementation française exigeait. De ce fait,  la Cour d'appel de Dijon  les a déclaré coupable. Ainsi, les prévenus  pourvoit en cassation car, ils soutiennent qu'il y a un manque de base légale et donc de motif qu'ils justifient par la transition de la loi française à une loi supra-nationale: une loi européenne. Mais également, que la décision rendue par la Cour d'appel de Dijon viole l'article 112-1 du Code pénal portant sur le caractère rétroactifs de la loi.  Ainsi, la Cour de Cassation casse la décision de la cour d'appel en vertu de l'article 112-1 du code pénal et aux motifs que l'infraction «  a perdu son caractère punissables. »

            Des accords récents ôtant les restrictions à l'accès au marché du travail pour les ressortissants polonais sont-ils applicables aux faits commis antérieurement à leur entrée en vigueur ?

Il paraît donc intéressant de s'interroger sur la  non-rétroactivité  par principe et le caractère rétroactif  que consacre l’arrêt ( I ) ce qui amènera à se questionner  sur la consécration de la  rétroactivité contesté que porte l’arrêt ( II ).

I) Un arrêt entre non-rétroactivité par principe et caractère rétroactif d'une loi plus douce

       La chambre criminelle a du choisir entre la déduction de la Cour d'appel qui appliquait la non-rétroactivité de la loi pénale de fond (A) et  le principe de rétroactivité d'une loi plus douce ( B).

A) Le caractère non-rétroactif diurne de la loi pénale de fond

   

       La Cour de Cassation et particulièrement la Chambre Criminelle résous les conflits des lois pénales, en suivant et évoquant l'article 112 du Code Pénal. En effet, la Chancellerie différencie les lois de fond et les lois de formes. Les lois de fond  correspondent aux lois qui concernent les attributs de la responsabilité de l'auteur, de l’infraction et de la fixation de la peine en jurisprudence ; comme le démontre l’arrêt de la chambre criminelle du 9 novembre 1966 . A contrario, les lois de forme ou de procédure se concentre sur les lois portant sur la prescription.  Le principe de la loi pénal de forme se différencie de la loi pénale de fond. En effet, elle  est régie par plusieurs principes comme notamment la rétroactivité de la loi , la survie de la loi ancienne ou encore par l'effet immédiat de la loi nouvelle. La jurisprudence avait retenu la solution de l’effet immédiat vu que le Code de 1810 ne prononçais aucune solution particulière. Le nouveau Code a repris la solution de l'effet immédiat où les deux lois que ce soit l'ancienne ou la nouvelle auront une phase respective d’application. La loi ancienne conduira la procédure jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle qui prendra le relais sans que tout les actes accomplis auparavant soit remis en cause. Néanmoins, ces principes s’appliqueront en fonction du type de loi. En effet, les lois relatives à l’exécution de peine ne peuvent se régir par le principe de l'application immédiate si la nouvelle loi durcit le régime.  

 «  La France a instauré depuis le 1er mai 2004 une période transitoire de sept ans en matière de libre circulation des travailleurs ; (…) qu'en tout état de cause et avant le 1er mai 2004, l'autorisation de travail étais strictement obligatoire. » a déclaré la Cour d'appel de Dijon selon  la considération de la non-rétroactivité de la loi européenne de fond  face à l'ancienne réglementation  française de fond. Les lois pénales de fond sont régie par l'article 112-1 du Code pénal où il y est évoque deux grand principes qui gouverne celles-ci. En effet, elles sont régies sous le principe de la non-rétroactivité de la loi mais également à l'inverse celui de la rétroactivité. Le principe de non-rétroactivité de la loi de fond est inscrit dans le temps ; l'article 8 de la déclaration des droits de l'Homme de 1789 en dispose mais également le Code pénal de 1810 y a  fait référence dans son huitième article. Ce principe dépasse également l'enceinte nationale et est inscrit dans des conventions internationales comme dans le septième article de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en 1950, mais encore dans l'article 15 du pacte international relatifs aux droits civils et politiques de 1966. Le principe de non-rétroactivité de la loi a une valeur constitutionnel portée par son apparition dans le Code pénal mais également dans sa présence dans le préambule de 1958. L'article 112 -1 prohibe la rétroactivité des lois si cela concerne une incrimination nouvelle, les juges n'ont donc pas le pouvoir de prononcer une peine qui n'existe pas juridiquement dans l'instant de l'infraction. Ainsi, la loi nouvelle ne concernera que les faits commis ultérieurement à son entrée en vigueur. Pour tout délits, infractions, crimes, fautes commissent antérieurement à l'entrée en vigueur d'une nouvelle législation ; il y aura survie de la loi ancienne. L’arrêt du 4 février 2004 de la Chambre Criminelle réaffirme ce principe en censurant un arrêt d'appel qui avait usé de la loi nouvelle pour revoir une condamnation.

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