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L’ordre public et la police administrative générale

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Par   •  10 Décembre 2016  •  Dissertation  •  2 848 Mots (12 Pages)  •  5 849 Vues

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Dissertation 

L’ordre public et la police administrative générale

Par son article 10 qui énonce que « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi », la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (DDHC) consacre la liberté d’opinion mais, elle insère toutefois un tempérament à cette liberté qui est celle de la sauvegarde de l’ordre public permettant ainsi de mettre un frein à l’exercice des droits et libertés fondamentaux de chaque citoyen.

La notion d’ordre public a été définie par la loi du 5 avril 1884, dont les termes ont été repris à l’article L. 2212-2 du CGCT : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique ». Maurice Hauriou a donné une définition positiviste de l’ordre public en 1927 dans son Précis de droit administratif en insistant sur le fait que « L’ordre public, au sens de la police, est l’ordre matériel et extérieur. ». Cette définition assez ancienne paraît aujourd’hui légèrement dépassée. En effet, l’ordre public a connu des évolutions qui laissent à penser que l’ordre moral ne lui est plus si étranger. Au triptyque classique de tranquillité, sécurité et salubrité publiques sont venus s’ajouter des notions davantage psychologique tels la moralité publique qui est « la quatrième composante de la notion d’ordre public » selon le professeur Chapus et le respect de la dignité de la personne humaine.

Pour pouvoir préserver cet ordre public, la police administrative est une autorité qui a pour rôle d’assurer son maintien dans un but d’intérêt général. En effet, tel que le souligne l'article 12 de la DDHC, la protection de l'ordre public apparaît être une mission qui ne peut relever des seuls citoyens. Le texte proclame dès lors la nécessité d'une autorité encadrant la protection de ceux-ci.

Il est cependant nécessaire de souligner la distinction entre la police administrative et la police judiciaire qui, malgré le fait que leurs missions respectives soient assurées par les mêmes personnes, n'agissent pas dans la même finalité. La police judiciaire tend à la recherche et l’arrestation des auteurs d’une infraction déterminée alors que la police administrative agit en amont visant à prévenir toute infraction.  

En outre, cette police administrative peut être de deux ordres : générale ou spéciale. La police administrative générale d’une part, a toujours pour objet la préservation de l’ordre public. A contrario, la police administrative spéciale peut avoir quant à elle des buts et objectifs très divers. Elle peut par exemple, avoir pour visée la préservation de l’ordre public mais en se cantonnant à un compartiment spécifique ou bien encore préserver l’intérêt général des citoyens sans rapport avec la notion même d’ordre public. Il s’agira dès lors ici de se centrer uniquement sur les missions exercées par la police administrative générale.

La question qui se pose dès lors est la suivante : Dans quelle mesure la prévention des troubles à l'ordre public est-elle assurée par la police administrative générale ?

Si la notion d’ordre public s’est profondément transformée depuis son origine (I). Malgré cela, la mission de la police administrative générale n’a nullement été modifiée en ce sens où elle se pose en tant que garante de cet ordre par la mise en œuvre de mesures préventives pouvant faire l’objet d’un contrôle et d’une sanction par le juge administratif en cas d’atteinte aux droits fondamentaux des citoyens (II).

  1. L’évolution de la notion d’ordre public : la nécessité d’une protection accrue de la part de la police administrative générale

Originellement, l’ordre public se cantonnait à trois domaines phares mentionnés expressément par la loi que devait garantir la police administrative générale à savoir la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique (A). Depuis la fin des années 1950, la notion d’ordre publique a acquis une dimension davantage psychologique contribuant à une extension du rôle de celle-ci (B).

  1. La trilogie originelle de l’ordre public recouvrant les notions de sécurité, salubrité et tranquillité publique : la protection d’un ordre public concret

A l’origine, l’ordre public était une notion qui faisait référence exclusivement à « un ordre matériel et extérieur », comme le signifiait Hauriou.  Les trois éléments constituant la trilogie traditionnelle de l’ordre public se trouvent posés à l’article L2212-2 CGCT, parmi lesquels se trouvent la sécurité publique, la tranquillité publique et la salubrité publique.

La sécurité publique, d’une part, recouvre la préservation des risques et des dommages causés aux personnes et aux biens. C’est par exemple le cas d’un maire qui est chargé de réglementer la circulation de stationnement ou encore d’un préfet qui procède à la suspension administrative du permis de conduire, en cas d’infraction grave au code de la route. Ce principe peut même mettre en jeu la responsabilité de l’Etat en cas de risque (CE, 28 mars 1919, Regnault Desroziers).

La tranquillité publique quant à elle consiste à « préserver le calme des citoyens ». Ainsi, l’administration doit prendre les mesures permettant par exemple de lutter contre les tapages nocturnes, les troubles que peuvent créer le déroulement de manifestations, les nuisances sonores aéroportuaires (CE, 26 octobre 2007, Association de défense contre les nuisances aériennes). Dans cet arrêt du 26 octobre 2007, le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'une association d'annuler une décision par laquelle l'Etat a refusé de prendre un arrêté visant à interdire tout décollage et tout atterrissage de nuit, sur l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle.

         Enfin, la salubrité publique pour finir recouvre l’hygiène de la collectivité par rapport aux administrés, ce qui implique qu’ils doivent avoir une bonne santé - la santé publique est celle qui concerne l’état physique des administrés. En exemple, peuvent être cités la salubrité de l’eau, la protection des denrées alimentaires, la lutte contre le tabagisme (CE, 19 mars 2007, Mme Le Ga et autres).

        A ce triptyque traditionnel qui constituait les missions d’action de la police administrative générale (A), se sont ajoutées d’autres missions par la prise en compte d’une dimension psychologique au sein de l’ordre public visant ainsi à améliorer les besoins des administrés (B).

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