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Licenciement

Commentaire d'arrêt : Licenciement. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  11 Octobre 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  3 939 Mots (16 Pages)  •  325 Vues

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JOURDAN Mélanie                         groupe 1

Veuillez commenter l’arrêt suivant :

Cass. soc. 11 décembre 2015 n° 14-19.954 (n° 2158 F-D), J. c/ Sté Lis 33

Mmes Lambremon, f.f. Prés. - Rapp. - SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

(Extraits)
Attendu selon l'arrêt attaqué (CA Bordeaux 29 avril 2014, ch. soc. sect. A), qu'engagé à compter du 3 mai 2001 en qualité d'aide conducteur machine par la société Art impression aux droits de laquelle se trouve la société Lis 33, M. J. a été licencié pour faute grave par une lettre du 24 mai 2009 ;

(…)
Mais sur le premier moyen pris en sa première branche :


Vu les articles L 1321-1 et L 1331-1 du Code du travail ;


Attendu, d'abord, que dès lors que le règlement intérieur fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur, une sanction ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par ce règlement intérieur ;

Attendu, ensuite, qu'une mise à pied prévue par le règlement intérieur n'est licite que si ce règlement précise sa durée maximale ;

Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de la mise à pied prononcée le 3 mai 2005, la cour d'appel énonce que l'arrêt sans motif ni autorisation de sa machine par un salarié, porte de façon évidente un grave préjudice en terme de production, en sorte que cette sanction était justifiée ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le règlement intérieur prévoyait la durée maximale de la mise à pied, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

(…)

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la deuxième branche du premier moyen :

Casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes d'annulation de la mise à pied du 3 mai 2005 ainsi qu'au titre de la brisure conventionnelle, l'arrêt rendu le 29 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Mardi 5 octobre 2021

TD 3 : droit du travail commentaire d’arrêt

Fiche d’arrêt

Faits : monsieur J engagé dans la société à partir du 3 mai 2001 en qualité d’aide conducteur machine dans la société art impression a été licencié pour faute grave par une lettre du 24 mai 2009. De plus, il a été mis a pied le 3 mai 2005 sans motifs recevable.

Procédure : la cour de cassation a été saisie le 11 décembre 2015 n° 14-19.954 pour rendre son avis sur l’arrêt attaqué de la cour d’appel de Bordeaux rendu le 24 avril 2014.

Question de droit : la faute grave du salarié peut-elle conduire à un licenciement ?

Solution : la cour de cassation annule le pourvoi et rejette les demandes d’annulation de la mise à pied du 3 mai 2005. Et remet en cause les parties sur l’arrêt du 29 avril 2014. La cour de cassation renvoie les parties vers la cour d’appel de Toulouse.

Commentaire d’arrêt :

Selon l’article L1311-2 du code de travail, un règlement intérieur est applicable et obligatoire dans les entreprises d’au moins cinquante employés. Article L 1311-2 « L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins cinquante salariés. L'obligation prévue au premier alinéa s'applique au terme d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de cinquante salariés a été atteint, conformément à l'article L. 2312-2. Des dispositions spéciales peuvent être établies pour une catégorie de personnel ou une division de l'entreprise ou de l'établissement. »

Cet article nous montre les éléments pertinents de l’arrêt rendu par la cour de cassation et notamment la chambre sociale par un arrêt rendu le 11 décembre 2015 n° 14-19.954 (n° 2158 F-D), J. c/ Sté Lis 33. Cet arrêt oppose Monsieur J le demandeur et la société Art impression qui dépend de la société Lis 33 le défendeur.

En l’espèce, le 3 mai 2001, Monsieur J a été engagé dans la société Lis 33 en tant qu’aide conducteur machine. Par ailleurs il a été mis à pied le 3 mai 2005 car il a interrompu sa machine sans ordre ni motifs. Et c’est ensuite fait licencié le 24 mai 2009 pour faute grave adressé par une lettre.

La juridiction qui est ici la cour de cassation a été saisi après une saisine de la cour d’appel de Bordeaux 29 avril 2014, ch. soc. sect. A. La cour de cassation a alors rejeté la demande d’annulation de mise à pied. En effet, par la décision de la cour d’appel, elle estime que l’arrêt de la machine fait par le demandeur aurait pu porter un préjudice à l’entreprise.

Nous pouvons nous demander, si la faute grave de Monsieur J porte atteinte à l’entreprise et mérite-t-elle une mise à pied et un licenciement de celui-ci ?

La décision de la cour de cassation a été d’annuler et de renvoyer les parties devant la cour d’appel de Toulouse afin de reprendre les éléments.

Cet arrêt montre des pertinences en matière juridique et notamment sur le devoir de l’employeur. Cette décision rendue nous montre que la cour de cassation ne sait pas sur certains thèmes se statuer.

Dans un premier temps nous verrons, les différents pouvoirs de l’employeur et dans un second temps nous verrons les motifs du licenciement.

Nous allons, voir dans un premier temps les différents pouvoirs de l’employeur (I) avec notamment le pouvoir disciplinaire (A) et ensuite les sanctions de ce pouvoir disciplinaire (B). Ensuite, nous parlerons des motifs du licenciement (II) avec l’insuffisance du salarié objet du licenciement (A) et la faute du salarié et la faute de l’employeur (B).

I : les différents pouvoirs de l’employeur

Tout d’abord, nous allons parler des différents pouvoir que l’employeur possède. En effet, l’employeur dispose d’un pouvoir disciplinaire (A) dans lequel il évoque les règlements intérieurs. Toutefois si ce règlement intérieur n’est pas appliqué, l’employeur pourra donc mettre en mesure des sanctions relatives à son pouvoir disciplinaire (B).

A : le pouvoir disciplinaire de l’employeur

En effet, selon la cour de cassation du 23 mars 2017, le règlement intérieur est mis en vigueur dans les organismes qui emploi plus de vingt salariés. En l’espèce dans notre cas nous ne savons pas de combien la société Lis 33 dispose de salarié mais elle doit en employé plusieurs afin d’assurer la progression de l’entreprise. L’article 1321-1 « Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : 1° Les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, notamment les instructions prévues à l'article L. 4122-1 ; 2° Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu'elles apparaîtraient compromises ; 3° Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur ». La loi 82-689 du 4 août 1982 relative aux libertés des travailleurs dans l'entreprise a instauré un véritable droit disciplinaire constitué d'un ensemble de règles destinées à encadrer l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire et à garantir aux salariés le respect de leurs droits fondamentaux.

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