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Les voies d'exécution

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Par   •  12 Octobre 2016  •  Cours  •  2 202 Mots (9 Pages)  •  1 146 Vues

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Les voies d’exécution

  • Le fait d’avoir obtenu un jugement en sa faveur ne suffit pas pour obtenir satisfaction, parce que le débiteur ne s’exécute pas toujours, le perdant ne respecte pas toujours la décision de justice, et obtenir condamnation n’est pas recevoir réparation. Cette absence d’exécution volontaire impose la mise en place de procédures permettant d’obtenir rapidement et efficacement satisfaction.
  • Les voies d'exécution peuvent se définir comme l'ensemble des procédures permettant à un créancier, qui n'obtient pas l'exécution volontaire de la part de son débiteur ou qui risque de ne pas l'obtenir, d'utiliser différentes mesures de contrainte que la loi met à sa disposition.
  • C’est donc l’ensemble des mesures de contrainte tendant à obtenir l’exécution d’un engagement ou d’une décision de justice.
  • La Cour Européenne des Droits de l’Homme reconnait un véritable droit à l’exécution.
  • Elle considère que l’exécution d’une décision fait partie des composantes d’un procès équitable garanti par l’art 6 Convention européenne des droits de l’Homme.

Les caractères des voies d’exécution

  • Les voies d’exécution sont d'ordre public. Ce qui signifie que les parties ne peuvent pas se mettre d'accord pour déroger à ces dispositions.
  • Les voies d'exécution ont un caractère subsidiaire ce qui signifie qu'on ne doit recourir aux voies d'exécution que si le débiteur ne s'exécute pas volontairement. Un créancier n'est jamais obligé d'engager des mesures d'exécution et peut simplement renoncer au paiement de sa créance.
  • C'est ce qui explique d'un créancier a parfaitement le droit alors même qu'il a un titre exécutoire d'engager une mesure simplement conservatoire. Il a aussi le droit de tenter d'obtenir le recouvrement sa créance à l'amiable avant d'obtenir un titre exécutoire. Les voies d'exécution peuvent céder le pas devant des intérêts supérieurs (en matière de procédure collective, l’intérêt supérieur est le redressement de l'entreprise).

Les différents modes d’exécution

  • Il apparait essentiel, avant d’entamer l’exposé des différentes voies d’exécution, de déterminer les différents types d’exécution possibles:
  • L’exécution en nature: ce mode donne toute satisfaction au créancier, cette exécution est relativement aisée lorsqu’il s’agit du paiement d’une somme d’argent. Il y a la procédure simplifiée, c’est la procédure d’injonction de payer.
  • L’exécution sur la personne : la contrainte par corps a disparu en matière civile et commerciale mais existe toujours :
  • En matière pénale: recouvrement des amendes et des frais de justice;
  • En matière fiscale: recouvrement des impôts;
  • En matière d’expulsion : libération forcée d’un local;
  • L’exécution sur les biens: le créancier a un droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur. Il en résulte qu’il peut saisir les biens, les vendre et se faire payer sur le prix.

En ce qui concerne l’exécution de l’obligation de faire ou de ne pas faire, le meilleur moyen reste l’astreinte

Problématique : Qu’elles sont les différentes voies                     d’exécution des décisions?  Laquelle choisir? Et dans quel cas?

PLAN

I-                 Les voies dites « préventives »

        A- La saisie-arrêt, un recours auprès du tiers détenteur

        B- La saisie conservatoire, une limite au droit de disposition

II-                  Les voies d’exécution à proprement dites

        A- La saisie-exécution

        B- L’exécution forcée

Les voies dites « préventives »

  • Ces voies peuvent être également appelées des voies de sûreté car elles visent à conserver le patrimoine du débiteur  afin de prévenir son insolvabilité. Ce sont principalement la saisie-arrêt et la saisie conservatoire.
  • Elles permettent d’empêcher la réalisation du risque. Elles permettent au créancier avant toute exécution forcée de se prémunir contre le risque d'impayé du débiteur.

A- La saisie-arrêt, un recours auprès du tiers détenteur

  • L’article 488 du code de procédure civile permet à toute personne titulaire d’une créance certaine de saisir arrêter les mobiliers et sommes appartenant à son débiteur et se trouvant entre les mains d’un tiers.
  • Toutefois, la saisie-arrêt n’est possible qu’en vertu d’un titre exécutoire ou d’une ordonnance du président du tribunal de première instance constant une créance certaine.
  • En France, la saisie-arrêt correspond à la saisie-attribution. Cette dernière est définie par le CPCE comme une procédure par laquelle un créancier fait défense à un tiers de remettre à son débiteur ce qui lui est dû et lui demande de lui attribuer les sommes saisies jusqu’à concurrence de ce qui lui est dû.
  • A ce titre, il ne faut pas confondre la saisie-arrêt et l’action oblique. Les deux techniques ont pour trait commun de mettre en cause trois personnes, mais elles sont fondamentalement différentes:
  •  l’action oblique: réaction contre la passivité du débiteur négligeant, subrogation dans l’exercice des droits du débiteur négligeant.
  • La saisie-arrêt: mode d’exécution sur les créances, non substitution au débiteur, exercice d’une emprise sur le patrimoine du débiteur.
  • Concrètement, le plus souvent, il s’agit pour un créancier de pratiquer des saisies sur  les comptes bancaires du débiteur. La banque est ici le tiers saisi.
  • Il y a aussi l’exemple de la saisie sur le salaire, elle est destinée à saisir une portion de la rémunération du salarié.

Les biens insaisissables

  • Le CPC interdit dans son article 488 la saisie et la cession:
  • des pensions alimentaires;
  • de certaines sommes allouées attachées           au salaire.

B- La saisie conservatoire, une limite au droit de disposition

  • En raison de son caractère alimentaire, seule une fraction du salaire est saisissable, c’est une saisissabilité par tranche.
  • Véritable mesure de sûreté, la saisie conservatoire entraine l‘indisponibilité des biens. Elle ne vise pas dans un premier temps, la réalisation des biens saisis, mais seulement leur conservation. Ce qui explique que le créancier n’a pas à justifier d’un titre exécutoire et que la loi n’exige pas de commandement préalable (surement pour ne pas ruiner l’effet de surprise).
  • Dans ce type de saisie, le débiteur reste en principe en possession de ses biens. Il peut donc en jouir en bon père de famille et s’approprier les fruits.
  • Ce qui peut expliquer l’extrême libéralisme du législateur concernant cette mesure. Il suffit qu’une personne puisse sérieusement se prétendre créancière pour qu’elle puisse bénéficier des mesures conservatoires. Il n’est donc pas nécessaire que la créance soit certaine comme en matière de saisie-arrêt.  
  • Mais pour protéger le débiteur contre des actions abusives, le législateur a prévu des correctifs, qui touchent à la fois le fond et la forme.
  • Le créancier doit au préalable solliciter le président du tribunal de première instance,
  • Le créancier doit justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance (menace, péril, risque d’insolvabilité…).
  • Concernant les effets, l’acte de saisie conservatoire rend indisponible les biens, ce qui incite le débiteur à payer, mais la saisie ne va pas au-delà, c’est à dire qu’elle ne crée pas un droit de rétention ou de préférence au profit du créancier.
  • Ici aussi, des biens sont prévus comme étant insaisissables à l’art. 458 du CPC. Mais les termes employés témoignent de leur ancienneté et peut être, par la même occasion, de leur non-conformité aux besoins d’aujourd’hui.
  • La saisie-revendication concerne quant à elle, à titre préventif et conservatoire également, la possibilité de rendre indisponible un bien dont on demande la délivrance ou la restitution. Et ce, pour éviter la dissipation du bien objet de la demande.

II- les voies d’exécution à proprement dites

  • La saisie-exécution est une expression juridique utilisée en matière de voies d’exécution. La saisie-exécution désigne la procédure par laquelle un créancier fait saisir les meubles corporels du débiteur.
  • Cela permet au créancier de faire procéder à la vente par une mise aux enchères des biens saisis afin que l’argent obtenu puisse payer la totalité ou une partie de la dette du débiteur.

La saisie-exécution

  • D’après l’article 459:

La saisie-exécution ne peut être étendue au delà de ce qui est nécessaire pour désintéresser le créancier et couvrir les frais de l'exécution forcée.

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