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Les limites du domaine public

Dissertation : Les limites du domaine public. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  28 Février 2022  •  Dissertation  •  2 674 Mots (11 Pages)  •  648 Vues

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Dissertation: Les limites du domaine public

        

        “La destination publique, en effet, provient du rattachement de ces dépendances à cet être collectif qu’est le public puisque c’est à l’usage de celui-ci qu’elles sont réservées. De ce point de vue, le domaine public est d’une certaine façon la forme réifiée du public. Il n’existe que par lui et rend visible cette collectivité humaine. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il est, semble-t-il, consubstantiel à l’Etat, forme matricielle de l’institutionnalisation d’une société politique, à telle enseigne que l’on peut conjecturer qu’il ne saurait y avoir d’Etat sans domaine”. Voici ce qu’énonce C. Lavialle à propos de l’affectation d’un bien au service public dans son ouvrage “Du domaine public comme fiction juridique” de 1994. Cette citation nous invite à nous pencher sur la notion même du domaine public.

        En effet, le domaine public peut se définir comme étant l’ensemble des biens des collectivités publiques et des établissements publics qui sont, soit à la disposition directe du public, soit affectés à un service public, pourvu qu’en ce cas ils soient par nature, ou par des aménagements particuliers, adaptés au but particulier de ces services.

        La question de la définition du domaine public a souvent été posée, une véritable définition légale est seulement apparue en 2006 lors de l’arrivée du Code général de la propriété des personnes publiques. La définition de ce terme est restée jurisprudentielle notamment depuis l’arrêt Marécar du Conseil d’État du 28 juin 1935 dans laquelle ce dernier énonce que “Les biens du domaine public sont, parmi les propriétés domaniales, celles qui, affectées à un service public, sont telles que leur emploi, leur mise en oeuvre, constituent l’objet même du service, à l’exclusion de celles qui sont seulement l’un des moyens par lesquels le service accomplit sa mission”.

        Plus tardivement, c’est le 19 octobre 1956 dans l’arrêt Société Le Béton que le Conseil d’État a finalement admis de manière explicite que le domaine public comprenait les biens associés au service public, mais sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’un aménagement spécial.

        Se pose alors un mouvement de réduction du domaine public avec l’apparition d’un nouveau critère pour affecter un bien au domaine public. De plus, lors de l’arrivée du Code général de la propriété des personnes publiques, s’est posé l’article L2111-1 disposant alors “Le domaine public d'une personne publique est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public”.

        Néanmoins, le sujet nous invite à nous pencher sur les limites du domaine public, c’est à dire sur quoi le domaine public ne peut pas dépasser, où il doit s’arrêter. Cette question est intéressante du point de vue de l’immensité du domaine public de l’État: ce dernier est le plus grand propriétaire de France puisqu’il possède environ 65 million de mètres carrés d’actifs immobiliers, bien que tout ne soit pas du domaine public.

        On peut donc voir que le domaine public est au coeur d’un mouvement de limitation, pour autant, un bien qui ne satisfait pas totalement les critères du domaine public peut se voir rattacher à ce dernier d’une autre manière, par plusieurs théories récemment apportées par la jurisprudence.

        Il s’agit alors de se demander comment les limites du domaine public sont flouées suite à ce nouveau phénomène d’extension?

         Cela nous invite alors à nous intéresser au mouvement de limitation du domaine public (I), avant de nous intéresser au phénomène d’extension du domaine public, en contradiction avec ce premier mouvement (II).

  1. Un mouvement de limitation du domaine public

        On peut trouver des limites au domaine public sous deux formes. Le domaine public est d’abord limité de façon législative par des textes précis qui délimitent les parties appartenant obligatoirement au domaine public (A), mais également, ce domaine est limité par des critères, qui vont faire que des biens lui appartiendront ou pas, selon leur degré de correspondance aux critères posés (B).

  1. La délimitation du domaine public par le législateur

        Le domaine public connait une première limite, qui est celle du législateur. En effet, ce dernier a défini des biens comme appartenant au domaine public, de façon automatique, sans dérogations possible, qui représente alors l’essentiel du domaine public. On va y distinguer deux catégories: le domaine public naturel et le domaine public artificiel.

        Tout d’abord, on retrouve dans le domaine public naturel le domaine maritime et le domaine fluvial. Le domaine public maritime est exposé aux articles L2111-4 à L2111-6 du Code général de la propriété des personnes publiques, et tous ces biens appartiennent au domaine public de l’État. On y retrouve le sol et le sous-sol de la mer territoriale, les rivages, les étangs salés en communication directe et permanente avec la mer, les terrains réservés pour l’intérêt public maritime, etc… Le législateur pose donc des limites claires sur les biens qui appartiendront au domaine public par nature, et par définition.

        Dans un arrêt du 22 octobre 2020, la Cour administrative d’appel de Bordeaux s’est penchée sur cette appartenance au domaine public d’un étang. En effet, il était demandé si l’étang appartenait au domaine public de l’État, ou bien au domaine public de la commune. La Cour a finalement répondu au visa des articles qui régent le domaine maritime que le bien appartenait à la commune car l’étang n’était pas en communication directe et permanente avec la mer.

        Enfin, le domaine public fluvial est repris par l’article L2111-7 du Code général de la propriété des personnes publiques. La majorité de ce domaine appartient à l’État, et correspond aux cours d’eau et aux lacs naturels.

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