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La Protection Du Domaine Public

Dissertation : La Protection Du Domaine Public. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  24 Avril 2014  •  1 740 Mots (7 Pages)  •  5 542 Vues

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MAUGET

Sébastien

Td droit administratif des biens :

La notion de domaine public est une notion complexe qui peut varier selon que l’on a à faire a un bien mobilier ou un bien immobilier. En l’espèce dans un avis du Conseil d’Etat, en Assemblée générale du 19 juillet 2012 nous avons à faire à un immeuble. En effet, cette décision est relative au domaine national de Chambord et aux théories du domaine public. Pour qu’un bien immobilier appartienne au domaine public il faut qu’il respecte trois conditions. Tous d’abords il doit appartenir a la personne public, ce bien doit ensuite avoir fait preuve d’aménagement et pour finir doit être affecter a l’utilité public. Ce critère de l’affection pose ici problème quant à son étendu. En effet, la question est de savoir si les théories de la domanialité publique globales et celle de l’accessoire sont applicables au domaine de Chambord. La théorie de la domanialité publique globale est une théorie jurisprudentielle en effet, aucun article du code générale des personnes publiques ne site cette théorie mais si on applique le code a la lettre cette théorie est censé disparaître. On reconnaît le caractère de domanialité public globale aux bâtiments, terrains et ouvrages situés dans le domaine public, sans s’interroger sur la finalité de chacune des composantes de l’ensemble. La théorie de l’accessoire quand a elle permet a un bien accessoire du domaine public relève eux aussi du domaine public. Cette théorie est quant a elle codifier a l’article L2111-2 du code du domaine de la personne public. Ce dernier dit que « font également partie du domaine public les biens des personnes public qui, concourant a l’utilisation d’un bien du domaine public, en constitue un accessoire indissociable ». Il faut donc un lien physique et fonctionnel et ce de façon cumulative.

L’avis du Conseil d’Etat est intéressant du point de vue de savoir l’état du droit aujourd’hui depuis la création du code du domaine de la personne publique. En effet ici il est intéressant de voir si les évolutions du droit on changer les solutions jurisprudentielle jusque là applicable. Il est donc question de savoir si la notion de domaine public ainsi que les théories de domanialité publique globale et de l’accessoire peuvent s’appliquer au cas du domaine nationale de Chambord. Le domaine national de Chambord étant un immeuble il convient dans un premier de savoir si il respecte les conditions pour rentrer dans le domaine public et si la théorie de la domanialité publique globale permet à toutes ces composantes d’y figurer (I). Le domaine nationale de Chambord étant un lieu très priser des touristes il convient de savoir dans qu’elle régime figure les enseignes commerciales situés a l’intérieur du domaine et si de ce fait la théorie de l’accessoire peut s’appliquer (II).

I) le domaine public et la théorie de la domanialité publique globale :

Il convient de savoir dans un premier temps si le domaine national de Chambord respecte dans sa totalité les conditions qui ferai de lui un immeuble du domaine public (A). Ce domaine étant très grand il faut nous pencher sur l’étendu de l’affectation par le biais de la théorie de la domanialité globale (B).

A) les critères du domaine public applicable au domaine national de Chambord :

Pour qu’un immeuble puisse être qualifié de domaine public il doit respecter certains critères. Ces critères sont aujourd’hui codifier dans l’article L2111-1 du Code générale de la propriété des personnes publiques qui dit que « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique ... est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ». Par conséquent il faut que l’immeuble appartienne à la personne publique, qu’il soit à l’usage direct du public ou du service public et enfin que cet immeuble est bénéficié d’un aménagement indispensable à la mission de service public pour lequel il est programmé.

Dans cet avis le ministre de la culture et de la communication nous dit bien que le domaine national de Chambord est un « ensemble immobilier d’un seul tenant ». On a donc bien a faire a un immeuble. De plus cet immeuble est bien une possession de la personne publique puisque après avoir était gérer en régie par l’état il a été transférer a un établissement public industriel et commerciale. Ce transfert n’a eu aucun effet ne lui transférant pas le droit de propriété. Par conséquent cet immeuble n’a jamais quitté le girond de la personne publique. Le domaine national de Chambord respecte donc bien le premier critère de l’appartenance a une personne publique.

Les deux autres critères sont aussi respectés. En effet, le domaine national de Chambord a bien une utilité publique puisque étant le dernier « domaine nationale issu du domaine royale, ayant conservé son unité et son intégrité ». De ce fait il a bien une utilité publique pour les citoyens, cela leur permet de voire un vestige de l’histoire.

Le dernier critère de l’aménagement découle du caractère unique et donc très touristique du domaine national de Chambord. En effet, pour accueillir ces touristes il a fallu faire des aménagements dans le domaine aménagement, qui sont indispensable à la mission de ce service publique.

Par conséquent le domaine national de Chambord est

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