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Les infractions contre les personnes

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Par   •  13 Février 2016  •  Cours  •  34 021 Mots (137 Pages)  •  916 Vues

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PARTIE 1 : les infractions contre les personnes

TITRE 1 : LES INFRACTIONS CONTRE LA VIE

Aux origines du DP la mort d’un être humain, a très rapidement été considérée comme l’acte asocial le plus grave. Néanmoins on se contentait de prendre en compte la mort sans chercher plus loin. Il aura fallu attendre un certain pour la distinction de l’état d’esprit de l’individu qui est à l’origine de la mort, on prenant seulement l’élément matériel. Pendant un temps, la faute elle-même n’était pas prise en compte en DP, on se contentait de la matérialité des faits, on s’est mis à distinguer les actes volontaires et non intentionnels. Il est évident que notre DP à tout à fait intégrer cette distinction et la répression des infractions contre la vie va se trouver très différente selon que l’on est en présence d’un acte voulu ou d’un acte accidentel.

CHAPITRE 1 : les infractions intentionnelles contre la vie

Dans le code pénal actuel on rencontre 2 infractions principales :

  • Le meurtre
  • L’empoisonnement

SECTION 1 : le meurtre

Les rédacteurs du CP actuel ont eu comme volonté de simplifier les incriminations d’atteinte volontaire d’homicide involontaire. Pourquoi ? Car dans l’ancien CP il y avait un certains nombres de meurtres spécifiés. Ex : parricide et infanticide. Dans le CP actuel on a supprimé ces meurtres spécifiées il y en a un seul qui a subsisté c’est l’assassinat, art qui le définie. Ça ne veut pas dire que le parricide et l’infanticide sont devenu des meurtres classique à la place on a créé une circonstance aggravante du meurtre.

Para 1 : le meurtre simple

Il figure à l’art 221-1 du CP. Cet article il pose toutes les conditions d’existence du crime, meurtre. Il pose aussi le régime répressif, juridique de ce crime

A/ les conditions d’existence du meurtre simple

Pour qu’il y ait un meurtre il faut un certain nombre d’élément constitutif (2) mais il faut aussi ce que l’on a appelé des conditions préalables. Elle ne fait pas partie a proprement parlé de la définition de l’infraction néanmoins sans cette condition préalable le meurtre ne peut pas exister. Une condition préalable en soit ce n’est pas contraire à la loi, c’est conforme. Dans toutes les infractions contre la vie humaine on retrouvera les mêmes conditions préalables que pour le meurtre.

  1. Les conditions préalables

Pour les déterminer il faut se reporter à sa définition légale. On peut définir le meurtre comme le fait de tuer intentionnellement une personne. Par conséquent il faut que l’acte de l’agent, acte homicide, soit fait à l’encontre d’un être humain. Cette première condition amène 2 questions relative à l’existence de l’être humain : à partir de quand il y a-t-il un être humain et celle de la fin de l’être humain. En partie cette question est résolue par le fait que notre DP contient une législation spéciale relative à l’interruption illicite  de grossesse. En la matière le droit pénal a vraiment connu un mouvement de dépénalisation. Pendant un temps l’IVG a été un acte très grave, l’avortement était un crime, il a même était sous le régime de Vichy un crime puni de la peine de mort. Le DP protège plus la femme que le fœtus lui-même. Pendant un certain temps les juridictions retenaient la qualification de violence volontaire ayant entrainé la mort du fœtus sans intention de la donner. Depuis un arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation cette analyse ne peut plus être retenue, en effet la chambre criminelle est venue dire qu’il était impossible de retenir les infractions contre les personnes à l’encontre d’un fœtus. Pour chambre criminelle le fœtus n’est pas autrui. Cet arrêt date de 2001. Aujourd’hui le fœtus n’est plus à proprement parlé protégé par le droit pénal. Pour qu’il y ait un meurtre il faut une personne humaine mais elle doit être vivante, il est évident que l’on ne peut pas tuer un mort. Pour autant il faut quand même nuancer le propos, on aborde ici la notion de l’infraction impossible, il est indéniable que l’on ne peut pas consommer le meurtre. En doctrine il y a eu des controverses doctrinales parce que certains auteurs disaient que certes on ne peut pas tuer un mort mais on peut essayer et en DP pénal essayer c’est une tentative donc c’est puni et d’autres disait que le DP ne peut intervenir. La jurisprudence a tranché cette question dans l’arrêt du 16 janvier 1986, PERDEREAUT si on ne peut pas consommer le meurtre en revanche on peut retenir la tentative de meurtre a la  condition que le pré décès de la victime ait été ignoré par l’auteur. Cet arrêt est important car il a tranché la question et d’autre part il a répondu pour toutes les infractions, on peut donc affirmer que l’infraction impossible est réprimer par la tentative à partir du moment que les conditions légales de la tentative sont remplies.

  1. Les éléments constitutifs
  1. Elément matériel

C’est ce que l’on va appeler un acte homicide= un acte qui tend à donner la mort. Le CP nous dit que le meurtre c’est le fait de donner la mort volontairement donc aucune précision quand a la nature de l’acte homicide. On en déduit donc que pour le législateur la manière que va utiliser l’auteur pour donner la mort n’a pas d’importance. A une exception près qui n’est pas inscrite c’est lorsque l’agent va utiliser pour donner la mort une substance ex poison. L’infraction particulière déroge à l’infraction générale. Le meurtre peut se commettre par n’importe quel autre moyen : utilisation d’armes à feu, arme blanche, strangulation…

Il y a une question à se poser : peut-on commettre un meurtre sans rien faire ? Juridiquement on appellera un meurtre par une simple abstention. Evidement le meurtre suppose un acte positif donc on ne peut pas tuer sans rien faire car si on tue sans rien faire on n’aura pas de lien de causalité entre l’omission et la mort de la victime. De toute façon il existe déjà des infractions qui permettent de réprimer une omission mortelle. Ex : omission de porter secours ou la privation de soins ou d’aliments. La justification donnée n’est pas tout à fait convaincante car la privation de soins ou d’aliments ne vise que la victime de moins de 15 ans. L’omission de porter secours car cela ne va pas dire que forcement la victime va décéder et si elle décède pour autant l’agent peut ne pas avoir l’attention de tuer juste l’intention de ne pas porter secours. Le problème du meurtre par abstention faut l’appréhender selon 2 points : dans une telle hypothèse on ne pourra pas prouver que l’abstention de l’agent est la cause de la mort de la victime et d’autre part, dans ce type d’hypothèse comment peut-on prouver l’intention de tuer ? Pour prouver on regarde l’acte commis par l’agent mais ici il n’y a pas d’acte. Ces problèmes sont uniquement des problèmes de preuves, juridiquement il me semble possible d’imaginer un meurtre commis par abstention, en tout état de cause le texte du CP ne l’empêche pas. Il ne faut pas confondre difficulté de preuve et celui du principe même de la possibilité juridique de l’infraction.

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