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Les empêchements à mariage en droit français sont-ils encore justifiés ?

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Par   •  6 Décembre 2015  •  Dissertation  •  2 244 Mots (9 Pages)  •  1 903 Vues

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Mathieu Lambert                                La formation du mariage                       Groupe 8

Note :

Commentaires : ………………………………………………………………………………..

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« Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. » Si l’article 143 du Code civil, modifié en mai 2013, a pu soulever des questions anthropologiques, psychologiques ou mêmes sociétales, force est de constater que cette modification a également eu un impact sur les questions de droit. L’altérité des sexes, qui constituait jusqu’alors un empêchement à mariage, a disparu du Code civil français.

D’après la définition que donne le droit canonique de l’empêchement à mariage – à défaut de dispositions claires du Code civil – il réside en tout obstacle à la célébration du mariage. Si le droit canonique nous renseigne sur ce point, c’est parce qu’il avait jusqu’au XVIIIème siècle le monopole de la célébration des mariages. Ce monopole s’accompagnait de multiples empêchements, justifiés par les mœurs et les préceptes religieux de l’époque.

Néanmoins, la sécularisation du mariage a peu à peu diminué ces empêchements. On distingue aujourd’hui deux types d’empêchements : les empêchements dirimants, qui annulent des mariages précédemment formés, et les empêchements prohibitifs qui, à défaut de n’avoir pas empêché un mariage a priori, n’ont aucun effet sur celui-ci a posteriori. A cet égard, nous pouvons constater qu’à l’inverse des empêchements prohibitifs, les empêchements dirimants résistent aux époques.

Il s’agit ainsi de savoir si les empêchements à mariage du droit français sont encore justifiés.

Pour ce faire, nous étudierons tout d’abord les empêchements dirimants et absolus (I), pour ensuite mieux aborder la question des empêchements prohibitifs et relatifs (II).

I – Des empêchements dirimants et absolus

        Les empêchements dirimants, qui provoquent la nullité de mariages n’ayant pas remplis toutes les conditions de celui-ci, ont peu ou prou toujours été en vigueur en droit français comme en droit canon. Tout autant que les empêchements absolus, qui ne prévoient aucune dérogation pour les contourner a priori. Ceux-ci ont d’abord été affirmés par loi (A), puis confirmés par la jurisprudence (B).

        A – Des empêchements dirimants et absolus affirmés par la loi

        Le Code civil français expose deux empêchements dirimants principaux : l’inceste et la bigamie. Dans le premier cas, ce sont les articles 161 et 162 du Code civil qui interdisent formellement certains cas d’inceste. Tout d’abord, l’article 161 interdit tous mariages entre ascendants et descendants, à savoir entre une mère et son fils par exemple. L’article 162 quant à lui prohibe les mariages de frères et sœurs entre eux. Ces deux articles ne font l’objet d’aucune dérogation prévue par la loi, ni même d’aucune jurisprudence contra legem. Ces empêchements sont particulièrement vivaces dans la mesure où les liens de sang sont les plus forts de la filiation. De plus, ces derniers peuvent se lire aussi bien comme des empêchements médicaux que sociologiques : leur interdiction est donc triple.

        Dans le second cas, c’est l’article 147 du Code civil qui prohibe la contraction d’un second mariage alors que le premier n’est pas dissout. Cet empêchement remonte aux racines judéo-chrétiennes de la France. En effet, la monogamie est une condition essentielle des mariages juifs et chrétiens qui ont dominé plus d’un millénaire. Les seules exceptions qui existent n’atteignent pas véritablement le principe. Dans le premier cas, si un second mariage est contracté et que le second est annulé a posteriori, il n’y a pas lieu d’invalider le second. De fait, le premier est réputé n’avoir jamais existé. Dans le second cas, la validité des mariages polygames contractés entre plusieurs personnes et régies par les lois de pays l’acceptant ne remet pas non plus en cause le principe, dans la mesure où ce ne sont pas les lois françaises qui les ont créés. La bigamie est d’ailleurs punie par l’article 433-20 du Code pénal français.

        Au-delà de leur affirmation par la loi, ces empêchements, et dirimants et absolus, ont également été confirmés par la jurisprudence ; preuve qu’ils ne font l’objet d’aucun laxisme.

        B – Des empêchements dirimants et absolus confirmés par la jurisprudence

        La jurisprudence ne déroge pas à la règle. Toutes les décisions confirment les articles 161, 162 et 147 du Code civil. Dans le cas de l’inceste, l’arrêt du 12 avril 2012 « Stübing contre Allemagne » de la 5ème section de la Cour européenne des droits de l’Homme condamne pénalement le frère incestueux au fondement d’une impérieuse nécessité sociale. Bien que certains analystes tels que Jean-Pierre Marguénaud aient vu dans cet arrêt une interdiction nuancée de l’inceste entre frères et sœurs, force est de constater que la Cour n’infirme pas les raisons de « protection de la famille et de la santé publique, [de] l’opinion générale favorable à sa répression et [de] cette importante considération que les relations sexuelles entre membres d’une même fratrie peuvent nuire gravement aux structures familiales et par conséquent à la société toute entière »[1] relevées par la Cour allemande. Elle les relègue simplement derrière le trouble mental de la sœur, source d’incapacité de cette dernière.

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