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Les décisisons du Conseil Constitutionnel et les PFRLR

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Par   •  23 Février 2018  •  Cours  •  1 393 Mots (6 Pages)  •  774 Vues

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DROIT CONSTITUTIONNEL- TD N°2

Question n°1 : 
A partir des textes et des décisions reproduites ci-dessous, expliquez comment est structurée une décision du Conseil Constitutionnel ?

Réponse n°1 : 
Une décision est rendue lorsque le Conseil Constitutionnel donne sa réponse face à une demande de conformité d’une loi à la Constitution.
Ce sont les décisions DC ou les décisions QPC.
Elles se présente et s’organise toutes sous la même forme :

Pour commencer, il y a la présentation de la décision, par rapport à quel article de quelle loi sont soumis au contrôle de constitutionnalité mais également la saisine, c’est-à-dire qui a saisi le Conseil Constitutionnel. Cela peut-être soit le 1
er ministre, le Président de la République, le président du Sénat ou de l’Assemblée Nationale, 60 députés et/ou 60 sénateurs, la Cour de Cassation ou le Conseil d’Etat, en fonction des lois soumises au contrôle. Cela est spécifié dans l’article 61 de la Constitution, d’où son énonciation dans cette partie de la décision.

Ensuite, il y a une énonciation des visas, c’est-à-dire l’ensemble des textes que le Conseil Constitutionnel a consultés pendant le contrôle pour pouvoir rendre cette décision. Cette énonciation commence toujours par « Vu la / le… ». Un des visas qui revient à chaque fois est évidemment « Vu la Constitution… », en suite, ils dépendent d’objet de la loi contrôlée.

En 3
ème position il y a les motifs du Conseil Constitutionnel, c’est-à-dire les arguments du Conseil Constitutionnel. Ils sont numérotés et commencent toujours par « Considérant… ». Ils expliquent comment le Conseil Constitutionnel a raisonné pour pouvoir rendre cette décision.

Pour finir, il y a la décision rendue par le Conseil Constitutionnel. Elle est composée de plusieurs articles, qui dans un premier temps définissent si la loi est conforme ou non à la Constitution puis dans un second temps déclare la publication de la décision au Journal Officiel de la République Française. Il peut y avoir plusieurs sens à la décision du Conseil Constitutionnel (Décision de non-conformité totale de la loi, >Décision de non-conformité partielle de la loi, Décision de conformité sous réserve, Décision de conformité à la Constitution), le sens de chaque décision est précisé dans ces articles.


Question n°2 :
La notion de bloc de constitutionnalité est-elle encore utile aujourd’hui ?

Réponse n°2 : 
La notion de bloc de constitutionnalité permet à l’origine de ne pas dissocier le texte de la Constitution à son préambule, cela forme déjà donc un bloc.
L’expression propre de « bloc de constitutionnalité » était à l’époque une expression admise, utilisée en droit.
Mais son contenu et son évolution dans ce domaine amènera à se poser la question de la crédibilité de cette notion et de son utilisation aujourd’hui.
En effet, le contenu des textes présents dans le bloc de constitutionnalité a évolué depuis 1974. Avant, seul le texte de la Constitution de 1958, son préambule, le préambule de 1946, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyens, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, les traités et accords régulièrement ratifiés et les lois et ordonnances organiques.
Suite à plusieurs modifications, aujourd’hui, le bloc de constitutionnalité est composé de la Constitution de 1958, son préambule, le préambule de 1946, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyens, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et la Charte de l’environnement de 2004.
Dans un contexte d’évolution du contexte sociale, politique et juridique, cette notion de bloc de constitutionnalité n’est aujourd’hui plus très crédible. En effet, dans les années 1990, cette notion est amenée à disparaitre du langage juridique pour laisser place à une notion de « Constitution » au sens large, comprenant tous les textes du bloc de constitutionnalité. Donc la notion du bloc de constitutionnalité ne sert plus à rien, puisque ses textes sont déjà compris dans la Constitution.

La notion du bloc de constitutionnalité est donc aujourd’hui une notion discutée.

Question n°3 : 
Peut-on, selon-vous, annoncer la fin des PFRLR ?

Réponse n°3 : 
Les PFRLR : désignent les normes constitutionnelles affirmées explicitement ou implicitement dans certaines grandes lois de la I, II ou III république.
Mais avec le temps, la définition des PFRLR a été restreinte et des conditions ont été posées.  
Les 3 premières conditions ont été fixé par le CC du 20 juillet 1988 dans les « 
lois portant amnistie » : Le principe doit être tiré d’une « législation républicaine », cette « législation républicaine » doit être intervenue avant l’entrée en vigueur du préambule constitution de 1946, car c’est ici qu’ils ont été mentionnés pour la première fois. Donc de la I, la II, la III mais pas la IV, donc cela exclus les lois de cette République. De plus, il faut que le principe en question connaisse une continuité dans le temps, il ne doit jamais avoir été interrompu.
La dernière condition a été fixé dans une décision du 20 juillet 1993 par le CC : « loi réformant le code de la nationalité », le principe issu de la législation républicaine doit présenter un caractère suffisamment général et non contingent.
De plus, on précise que les PFRLR ne peuvent porter que sur les droits et libertés fondamentaux, sur la souveraineté nationale ou sur l’organisation des pouvoirs publics.
Aujourd’hui, on compte 11 PFRLR 
: liberté d’association, droit de la défense, liberté individuelle, liberté de l’enseignement, liberté de conscience, indépendance de la juridiction administrative, indépendance des professeurs d’université, compétence exclusive de la juridiction administrative en matière d’annulation de l’acte de la puissance publique, l’autorité judiciaire est la gardienne de la propriété immobilière privée, atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de leur âge et dispositions particulières applicables en Alsace-Moselle.
Mais depuis les années 1980, le Conseil Constitutionnel invoque essentiellement des normes inscrites, tandis que les PFRLR ne le sont pas.
De plus, beaucoup de PFRLR vont références à des
libertés (individuelles, conscience) qui vont-elles-mêmes référence à des textes écrits, ici l’article 66 de la Constitution, l’article 2 du préambule de la constitution de 1946 et la DDHC. De plus, certains PFRLR ne sont plus seulement des principes mais bien une image de la réalité, donc ils ne constituent plus des normes constitutionnelles.  Sur les 11 PFRLR d’aujourd’hui, seul 6 sont considérés comme telle, on peut donc annoncer une fin progressive de ces derniers.

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