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Les blocs de compétence

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Par   •  17 Novembre 2021  •  Dissertation  •  2 097 Mots (9 Pages)  •  569 Vues

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Dissertation : les blocs de compétence

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J.River disait que le Droit Administratif est l’ensemble des règles que l’administration doit respecter. La justice française comporte deux ordres de juridiction ; la juridiction administrative et la juridiction judiciaire. La juridiction administrative s’occupe des litiges concernant l’administration et les administrés. Elle est donc compétente pour les litiges concernant l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics, entre eux ou avec des particuliers. Son but est l’intérêt général, il a pour spécificité d’être un droit exorbitant du droit commun, et applique un droit spécial à ces administrés. La juridiction judiciaire est compétente pour les litiges de nature civile ou commerciale, opposant deux parties privées, morales ou physiques, et pour sanctionner les infractions aux lois pénales. Par le principe des blocs de compétence, le législateur et la jurisprudence ont défini que des pans entiers relevaient de la compétence de telle ou telle juridictions. Chacun de ces deux ordres de juridictions disposent donc de leur compétence d’attribution ainsi que des blocs que compétence qui lui est attribué.

Le principe des blocs de compétence remet-il en question le dualisme juridictionnel ?

Nous verrons tout d’abord que le dualisme juridictionnel prévu par le principe de séparation des autorités administratives et judiciaire est affirmé (I) mais que le principe des blocs de compétence peut apparaître contradictoire avec ce dernier (II).

I/ Un dualisme juridictionnel affirmé

Le dualisme juridictionnel correspond à la distinction des deux pouvoirs : le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire. Ce principe de séparation paraît être simple à première vue (A), cependant la procédure en elle-même nécessite déjà quelques aménagement pour permettre de résoudre les conflits dans lesquels interviennent les compétences des deux domaines. Cet aménagement est celui des questions préjudicielles (B).

A/ La séparation claire du domaine administratif et du judiciaire

Dès la Révolution française, le principe de séparation des pouvoirs est instauré. On interdit au pouvoir judiciaire de s’introduire dans le pouvoir législatif et dans l’action de l’administration par les lois des 16 et 24 Août 1790. Le juge judiciaire ne peut pas juger les administrateurs. Cette théorie sera complétée très rapidement par le décret du 16 Fructidor an III, qui vient interdire au juge de juger tout acte de l’administration. Dès lors, la théorie du ministre juge prend place ; chaque ministre va être compétent pour juger de son administration. En l’an VIII sera créé le Conseil d’État, organe chargé de conseiller et de concilier en matière administrative, mais le ministre garde sa place de « juge ».

Il faudra attendre la loi du 24 Mai 1872 pour que le Conseil d’État ait une place de juge, on arrive alors dans une justice déléguée. Cette loi affirme la séparation du contentieux administratif et du contentieux judiciaire. En 1889, par l’arrêt Cadot, le Conseil d’État met fin à la théorie du ministre juge et devient le seul juge compétent pour juger l’administration. Le juge administratif sera alors compétent en matière de responsabilité de l’administration (dans le cadre d’un service public). Selon l’école de Bordeaux, le critère fondamental de l’application du droit administratif est le service public. Ce critère a cédé avec l’arrêt Baldeloca qui distingue le Service Public Administratif (SPA) des Service Public Industriel et Commerciaux (SPIC), dont le deuxième est soumis au domaine judiciaire bien qu’étant un service public. L’école de Toulouse quant à elle retient le critère des prérogatives de puissance publique. On retiendra le principe de l’arrêt Blanco de 1873 selon lequel la compétence suit le fond. Si il y a personne public, si le but engagé est d’intérêt général, si les moyens utilisés sont des prérogatives de puissance publique, alors le juge Administratif sera compétent.

Le domaine judiciaire et le domaine administratif sont alors bel et bien séparés. Cependant, certains contentieux administratifs comprennent des actes relevant du domaine judiciaire et inversement. Lorsque, au cours d’un jugement, le juge est compétent à titre principal mais ne l’est pas à titre subsidiaire, il doit surseoir à statuer. Une discussion est nécessaire entre ces deux domaines pour éviter de devoir empiéter dans le domaine de l’autre.

B/ Le mécanisme des questions préjudicielles pour interagir sans empiéter sur le domaine de l’autre

Il se peut que le juge judiciaire soit confronté à un conflits dans lequel la légalité d’un acte administratif unilatéral pose question. Selon le principe de séparation des pouvoirs administratifs et judiciaires, le juge judiciaire doit surseoir à statuer, il ne peut se prononcer sur un acte relevant du domaine administratif. Si l’issue du litige dépend de l’interprétation de cet acte administratif, le juge judiciaire ne peut l’écarter. Il va donc devoir renvoyer la question au juge administratif, lequel sera alors compétent pour y apporter une réponse. Le juge judiciaire, grâce à la réponse du juge administratif, pourra statuer sur le litige pour lequel il était compétent à titre principal.

Ce mécanisme des questions préjudicielles se retrouvent de la même manière chez le juge administratif,  qui ne peut se prononcer sur les actes de droit privé. Il doit donc surseoir à statuer et renvoyer la question au juge judiciaire pour pouvoir juger.

On retient donc que le principe est celui de l’interdiction. Cependant, comme tout principe, il y a des exceptions.

Lors de sa décision SNC du Chenaux en 2011, le Tribunal des conflits s’est donné le droit de déterminer deux exceptions au principe de séparation des pouvoirs administratifs et judiciaires. Le tribunal des conflits a estimé que lorsqu’il n’y avait pas de difficulté sérieuse à apprécier la légalité d’un acte administratif individuel, le juge judiciaire était capable de se prononcer. Pour cela il doit se référer à l’existence d’une jurisprudence préalablement établie par le Conseil d’État et qui est claire dans ses fondements. C’est le cas en ce qui concerne le principe administratif de la non rétroactivité des actes administratifs unilatéraux (décision du Tribunal des Conflits, 12 décembre 2011, Société Green Yellow contre EDF). Cette exception, dite de la jurisprudence établie, se pratique aussi devant le juge administratif, comme se fut le cas das l’arrêt fédération sud de 2012. Le juge administratif peut interpréter ou apprécier la légalité d’un acte de droit privé quand il existe une jurisprudence préalablement établie et de longue date. La deuxième exception au principe de l’interdiction réside dans la connaissance du droit de l’Union Européenne. Dans ce cadre le juge judiciaire et le juge administratif sont tous deux sous l’égide la CJUE, les juges sont les juges de droit commun pour l’application du droit de l’Union Européenne et ne doivent pas surseoir à statuer (CJCE, 1978, arrêt Simmenthal). Une autre exception se trouve à l’article 111-5 du Code pénal, qui dispose que le juge pénal est compétent pour apprécier la légalité d’un acte administratifs unilatéral quand cette appréciation est nécessaire à la résolution du litige. Cela est possible par l’exigence d’efficacité et de rapidité de la juridiction répressive. La dernière exception est tiré de la jurisprudence du Tribunal des Conflits de 1923, arrêt Septfonds, qui donne au juge judiciaire le droit d’interpréter un acte administratif réglementaire (il reste que le juge judiciaire doit renvoyer au juge administratif une question préjudicielle pour ce qui concerne l’interprétation d’un acte individuel).

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