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Les PGD dans la légalité administrative

Cours : Les PGD dans la légalité administrative. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  12 Décembre 2016  •  Cours  •  1 503 Mots (7 Pages)  •  672 Vues

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I)A) La promesse, une proposition d'avant-contrat pouvant être rétractée

« Alors que dans une promesse unilatérale de vente, la levée d'option par le bénéficiaire postérieurement à la notification de la rétractation du promettant exclut toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir, de sorte que la réalisation forcée de la vente ne peut alors être ordonnée, le promettant ne se serait-il pas expressément réservé une faculté de rétractation » Ainsi, nous remarquons ici que la rétractation du promettant exclut la rencontre des deux volontés ce qui ne permet donc pas d'effectuer la vente. Pendant le délai d'option, le promettant est normalement irrévocablement lié et il ne manque que le consentement du bénéficiaire. Le Code Civil avançait qu'il était interdit aux parties de revenir unilatéralement sur leur engagement. Mais à partir de 1993, dans un arrêt fondateur, la Cour de cassation a adopté une autre solution. Elle jugeait que si le promettant se rétractait avant que le bénéficiaire n'ait levé l'option, cette rétractation interdisait au bénéficiaire de lever l'option donc de conclure le contrat définit. La haute juridiction a estimé que pendant ce délai, le promettant n'était tenu que d'une obligation de faire or la violation des obligations de faire n'est sanctionnée que par des dommages et intérêts. Cette possibilité de rétractation affaiblit la force obligatoire des conventions. En effet, le législateur a la possibilité de porter atteinte à la force obligatoire des contrats en permettant à une partie de rétracter le consentement qu'elle a librement donné. Une fois exercée, cette faculté de rétractation fait disparaître le contrat. Le consentement à la vente ne peut pas être donné à l'avance. La promesse 'est pas un engagement définitif de vendre, c'est uniquement une promesse, une propostion. La principe de la liberté contractuelle est donc respecté dans la mesure où une personne ne pourra être contrainte de s'engager si elle ne le souhaite pas et donc si elle ne le souhaite plus dans le cas présent. Cette liberté permet de dire « non » jusqu'au bout, c'est à dire jusqu'à la conclusion du contrat.

Finalement, nous pouvons évoquer une théorie « l'efficient breach of contract » qui valorise l'inéxecution des contrats. Il faut remarquer que ce principe de rétractation est de plus en plus observable dans la mesure où l'inéxécution peut être efficace pour tout le monde. En effet, le premier cocontractant reçoit des dommages-intérêts en compensation de la rupture qui lui a été imposée ; le 2ème cocontractant auteur de la rupture a fait le calcul que celle-ci lui était profitable et le tiers voulant conclure le contrat à la place du premier a prouvé l'intérêt qu'il attachait à ce contrat par le prix bien supérieur qu'il est prêt à offrir au deuxième pour l'inciter à rompre sa promesse. (26 novembre 2003, chambre commerciale).Dans la société des comédiens français du 4 février 1969, la Cour de Cassation admet que le fait de ne pas exécuter sciemment ses obligations, comme par exemple lorsque l'on trouve mieux ailleurs correspond à une faute lourde.

I)B) L'impossibilité d'une action forcée : un consentement et une 'exécution intègres.

« Alors que la reconnaissance par une partie de son obligation de maintenir sa promesse unilatérale de vente jusqu'au terme du délai prévu pour la levée d'option et qu'elle a fait courir est sans incidence sur le caractère unilatéral de la promesse, lequel empêche la formation du contrat en cas de rétractation du promettant avant la levée d'option pour le bénéficiaire » Ainsi, en cas de rétractation il y a un empêchement de la formation du contrat. En ce qui concerne la formation du contrat, ce dernier n'est formé et sa force obligatoire n'est acquise que lorsque les deux consentements se sont rencontrés. C'est uniquement à partir de ce moment que la rétractation n'est plus possible et que le force obligatoire est enclenchée. Ainsi, ici aussi il n'y a aucune possibilité de forcer une partie à contracter et de donc de forcer l'exécution du contrat. Le consentement demeure l'essence du contrat. (11 mai 2011, 3ème chambre civile)

De plus, une vente forcée ne peut donc être réalisée. Dans ce même arrêt fondateur de 1993, la Cour de Cassation disait que la rétractation anticipée et fautive d'une promesse unilatérale de vente consentie avec un délai d'option ne pouvait être sanctionnée par la réalisation forcée de la vente. L'exécution forcée de la promesse de contrat est exclue en cas de rétractation du promettant parce que celle-ci exclut toute rencontre des volontés propre à engendrer la formation du contrat promis.

II) A) le

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