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Le recours pour excès de pouvoir et le principe de légalité

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Par   •  5 Février 2017  •  Dissertation  •  3 097 Mots (13 Pages)  •  8 630 Vues

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LE RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR ET LE PRINCIPE DE LÉGALITÉ

Le juriste Gaston Jèze définit le recours pour excès de pouvoir comme "la plus merveilleuse création des juristes, l'arme la plus efficace, la plus pratique, la plus économique qui existe au monde pour défendre les libertés ".

Ainsi, comme explicité ci-haut, le recours pour excès de pouvoir permet de protéger les libertés et donc d’appliquer le contrôle de la légalité tout en encadrant le droit administratif.  

Le recours pour excès de pouvoir peut se définir comme étant le recours juridictionnel de droit commun pour l’annulation des actes administratifs illégaux. Il s’accompagne du principe de légalité, principe selon lequel l’action de l’administration est soumise au droit et est subordonnée à un certain nombre de règles.  Ce principe appliqué dans la juridiction française constitue une base du droit administratif, dont la juridiction administrative, qui en est le gardien, à développer sa sanction, c’est à dire les moyens mis à la disposition des administrés pour contrôler l’observation de la loi par l’administration. Le principe de la légalité s’accompagne du contrôle de la légalité. Effectivement, le principe de légalité n’a d’efficacité que s’il s’accompagne d’un contrôle de légalité destiné à assurer la constatation de la nullité de l’acte administratif. Ce contrôle est lui même efficace que s’il est juridictionnel, c’est à dire que si les administrés peuvent obtenir d’un juge qu’il empêche l’application des actes illégaux.  Le principe de légalité, par son contrôle est la définition même de l’État de droit, selon lequel la puissance publique est soumise au droit.

Le recours pour excès de pouvoir est une création jurisprudentielle du Conseil d’État qui prend ses sources dans la loi des 7 et 14 octobre 1790 et qui est consacré principe général du droit par l’arrêt Dame Lamotte du 17 février 1950. Le recours pour excès de pouvoir a beaucoup évolué dans sa nature puisqu’il est passé d’un simple recours administratif hiérarchique, selon la loi précitée, à un recours contentieux avec l’article 9 de la loi du 24 mai 1872.

Le sujet nous invite à étudier le lien entre le recours pour excès de pouvoir et le principe de légalité et leur utilité.  Si le recours pour excès de pouvoir est l’expression même du principe de légalité puisqu’il permet aux administrés de saisir la juridiction administrative afin de faire respecter la légalité des actes administratifs, il n’est pas le seul moyen de faire appliquer cette légalité. Ainsi nous pouvons nous demander  de quelle manière le recours pour excès de pouvoir s’avère-t-il être essentiel au principe de légalité / En quoi le recours pour excès de pouvoir est-il emblématique du principe de légalité ?

Le recours pour excès de pouvoir exerce un contrôle de légalité de l’acte afin de garantir l’intérêt du justiciable (I) et exerce une limitation du pouvoir administratif par ce contrôle de légalité (II).

  1. Le recours en excès de pouvoir : contrôle de légalité de l'acte pour l'intérêt du justiciable

Nous pouvons nous demander en quoi le recours en excès de pouvoir, par le biais du contrôle de légalité protège-t-il l’intérêt du justiciable ? Ce recours suppose plusieurs conditions pour être mis en œuvre. En effet, le recours en excès de pouvoir ne peut être mis en œuvre uniquement par rapport à certaines décisions administratives (A). De la même manière, le recours en excès de pouvoir suppose, pour être en conformité avec un État de droit, une notion d’utilité publique (B).

  1. Les conditions du recours en excès de pouvoir

Trois conditions sont nécessaires pour la mise en œuvre d’un recours en excès de pouvoir.

D’une part, la décision contestée doit être un acte administratif, à savoir un acte pris par une personne publique ou privée si elle est chargée d’une mission de service public. L’arrêt du Conseil d’État en date du 17 février 1950, Dame Lamotte, confère à ce recours en excès de pouvoir contre un acte administratif une valeur de principe général du droit. En revanche, comme l’a indiqué l’arrêt du Tribunal des conflits de 1952, préfet de Guyane, un recours en excès de pouvoir n’est pas possible contre les actes de l’autorité judiciaire, conférant bien ainsi une obligation d’une présence d’un acte administratif pour mettre en œuvre un recours en excès de pouvoir.

Deuxième condition imposée par la jurisprudence, c’est le fait que l’acte soit unilatéral. En considération de cela, normalement un contrat administratif n’est pas susceptible d’un recours en excès de pouvoir, mais le juge administratif a accepté des dérogations, notamment sur les actes détachables du contrat au sens de l’arrêt du Conseil d’État du 4 août 1905, Martin.

En l’espèce, Le sieur Martin, conseiller général, considérait que certaines délibérations du conseil général relative à la passation de contrats de tramway, avait été adoptée en violation d’une loi de 1871 obligeant le préfet à informer l’assemblée départementale certains documents. La question était de savoir si la délibération visant à autoriser un contrat est attaquable par la voie du REP ?

Troisième condition, l’acte doit être un acte administratif unilatéral faisant grief. C’est un acte qui modifie l’ordre juridique et donc il crée des droits et ou des obligations. La conséquence, si cet acte fait grief on peut faire un recours, et en plus, par principe cet acte dont l’exécution se fait d’office.

Ensuite, deux éléments essentiels sont nécessaires pour pouvoir former un recours en excès de pouvoir contre un acte administratif unilatéral faisant grief. D’une part, il faut une capacité pour agir en justice, et d’autre part, un intérêt à agir.

En ce qui concerne la capacité à agir, le justiciable doit être en possession de ses droits civiques et doit être un capable juridiquement. Cependant, pour permettre au plus grand nombre de pouvoir former un recours en excès de pouvoir contre des décisions administratives, le juge administratif a estimé que certaines personnes pénalement condamnées, peuvent faire un recours en excès de pouvoir contre une nomination d’un magistrat l’ayant condamné (Conseil d’État, assemblée du 15 mai 1981, Maurice).

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