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Le rapporteur public.

Dissertation : Le rapporteur public.. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  3 Novembre 2016  •  Dissertation  •  2 506 Mots (11 Pages)  •  2 440 Vues

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Introduction :

L’une des garanties fondamentales que l’Etat français offre à ses ressortissants est le droit à un procès équitable, ce droit est juridiquement définit par l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme qui dispose « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».

Ainsi, on peut donc dire que le droit à un procès équitable garantit une protection des droits du justiciable dans un procès comme le droit d’être jugé dans un délai raisonnable ou encore le droit d’être jugé impartialement

L’impartialité est l’essence même de la justice puisque c’est la règle selon laquelle il convient que les juges et les arbitres soient indépendants au regard l'autorité de l'Etat et neutres à l'égard des parties, ils ne doivent donc pas être influencé par aucunes autres institutions.

La Cour européenne des droits de l’homme a cependant condamné la France plusieurs fois sur ce critère d’impartialité des juges et donc d’un manquement du droit à un procès équitable, en effet un poste fait débat en la matière : celui de rapporteur public.

Autrefois appelé « Commissaire du gouvernement », ce fonctionnaire est un membre de la juridiction administrative nommé par un ministère intervenant au cours du litige afin d’apporter une voix consultative et donc proposer une solution aux problèmes, il peut également assister au délibéré des juges sans pour autant avoir un droit de vote.

C’est cette dernière mission qui fait débat au sein de la sphère politique, en effet même le rapporteur public n’a pas la capacité de voter, il peut prendre part aux débat des juges et indirectement les influencer dans son sens. Vient alors se poser la question de la neutralité du rapporteur public, en effet l’article L8 du code de la justice administrative dispose que « Le délibéré des juges est secret ».

La cour européenne des droits de l’homme s’est vu condamner plusieurs fois la France pour atteinte au droit à un procès équitable suite à la présence du rapporteur public pendant le délibéré des juges, cette jurisprudence a pendant un moment été ignoré de la juridiction administrative puis a été pris en compte par les juridictions administratives qui a dut apporter quelques modifications notamment avec le décret du 7 janvier 2009 qui modifie le nom du poste ou encore certaines de ses fonctions.

Cependant, l’article R733-3 du Code de justice administrative mentionne une règle spéciale, à savoir que « Sauf demande contraire d’une partie, le rapporteur public assiste au délibéré (mais) n’y prend pas part », ainsi les sanctions de la CEDH ne sont prise que partiellement en compte par les juridictions administratives françaises qui s’exposent de nouveaux à des sanctions de la cour.

Ainsi, on peut donc se demander si la place du rapporteur public dans la juridiction administrative porte-t-il réellement atteinte au droit à un procès équitable au sens de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme ?

Pour analyser cette question, il convient d’analyser en premier la conception que retiennent la France et la Cour européenne des droits de l’homme sur la notion de droit à un procès équitable (I), c’est cette différence qui explique les nombreuses condamnations répressives de la cour envers la pratique du rapporteur public (II)

I.  La contradiction d’un droit au procès équitable et les pouvoirs du rapporteur public

Le droit à un procès équitable est fondamental dans la sphère internationale comme le montre l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme mais aussi dans la sphère nationale notamment en France puisque ce droit est consacré par la jurisprudence administrative mais aussi par celle du Conseil Constitutionnel (A)

Cependant, malgré la place de ce droit dans notre système français, la Cour européenne des droits de l’Homme a condamner plusieurs fois la France à ce propos en estimant que la place du rapporteur public dans les délibérations des litiges viole ce droit fondamental (B)

A. Une reconnaissance universelle du droit à un procès équitable

L’arrêt Golder contre Royaume de 1975 de la CEDH est l’arrêt qui va consacrer le droit à un procès équitable comme prééminent et fondamental à toutes sociétés démocratiques, en effet, par cette consécration, la cour reconnait l’égalité pour tous devant la justice qui est un gage de l’existence d’un Etat de droit.

Le droit à un procès équitable est ainsi appliqué et consacré dans la plupart des démocraties modernes, et bien dur dans tous les Etats ayant adhérés à la Convention européenne des droits de l’Homme, cette dernière contient un article sur la définition et les modalités qui découlent du droit à un procès équitable.

En effet, l’article 6 paragraphe 1 définit clairement ce droit fondamental en disposant que chaque individu doit être « entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial »

La CEDH interprète largement cet article et indique que plusieurs exigences découlent de droit à un procès équitable, ainsi les Etats devant respectés la Convention doivent respecter le fait que les individus ont tous droit à un juge peu importe leur moyens, ont droit à une justice de qualité, à être jugé dans un délai raisonnable ou encore d’être égal face à l’autre partie.

Ainsi, ce droit est fondamental et doit être reconnu dans tous les Etats adhérent à la CEDH, la France en a même reconnu la constitutionnalité dans une décision de 2005 en se fondant sur l’article 16 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme et du citoyen et ainsi sur l’article 6 de la Convention EDH.

Cependant, cette consécration de ce droit fondamental dans le bloc de constitutionnalité français s’est fait après une controverse jurisprudentielle, en effet la CEDH reproche à la France de ne pas respecter le droit à « un juge impartial » par la présence du rapporteur public et a donc condamner à de multiple reprise cette fonction qui peut assister au délibéré des juges pendant un litige administratif.

B. La participation du rapporteur public au délibéré controversée

L’arrêt Esclatine du 29 juillet 1988 rendu par le Conseil d’Etat définit la mission du rapporteur public, autrefois appelé commissaire du gouvernement, « il a pour mission d’exposer les questions que présente à juger chaque recours contentieux et de faire connaitre, en formulant en toute indépendance ses conclusions, ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l’espèce et les règles de droit applicable, ainsi que son opinion sur les solutions qu’appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient et participe à la fonction de juger dévolue à la juridiction dont il est membre »

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