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Le fait personnel.

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Par   •  9 Février 2017  •  Cours  •  1 629 Mots (7 Pages)  •  615 Vues

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  • Fait generateur = cause. Le code civil prévoit 3 types de générateurs :
    personnel, d’autrui et le fait des choses.
  • Tt d’abord, c’est un fait juridique, cela permet de déclencher une norme qui sera appliqué : indemnisation de la victime.
  • La plupart du tps, le fait = anormalité, qqch d’anormal a eu un effet dommageable.
  • Comment apprécier la normalité ?
  • Le juge utilise les standards : concepts qu’il applique à une situation spec pour voir si elle est normale. (Ex : personne raisonnable) Mais quel est le seuil accepté ? (Variations dans le tps et la société)
  • Pers raisonnable inventé pour une raison : la mauvaise attitude d’une pers est une faute : approche morale des choses. Une pers morale fait attention à son comportement à l’égard des autres.
  • Un comportement normal peut etre puni : la responsabilité du fait d’autrui, la constatation d’un fait anormal d’une pers suffi à engager la responsabilité de la pers qui en a la garde.

Fait personnel

  1. L’exigence d’un fait personnel illicite

  • Plusieurs sens du terme illicite. Généralement, l’illicéité d’un terme fautif est simple, mais possible d’engager la responsabilité sur l’illicéité d’un fait non fautif.

  1. Fait fautif
  1. Def de la faute civile
  • Pas de def uniforme, mais « une faute est le manquement a une obli préexistante », le pb, qu’est-ce qu’une obli ? la faute est aussi le fait d’avoir fait une erreur de conduite.
  • Un comportement déviant n’est pas commun aux autres mais, quand est-ce une faute ?
  • Certains auteurs estiment que ce comportement est défectueux :
  • soit avec une volonté de nuire, ex : abus de droit
  • soit la violation d’une règle juridique : énoncé contraignant à l’égard de son destinataire, doit etre respecté.
  • soit par ce qu’il est déraisonnable.
  • La faute en soit n’applique pas nécessairement une volonté de nuire à qqun mais doit etre imputable à qqun. (ex : homicide involontaire)
  • Imputabilité est la causalité matérielle et la conscience de la pers qui a commis la faute.
  • La responsabilité d’un mineur est diff à cerner donc impossible de le poursuivre directement en justice. (responsabilité des parents)
  1. Appréciation de la faute civile
  • Acte positif : arrêt de 51 reconnut engager la responsabilité une pers
  • Acte d’abstention 
  • Acte intentionnel : (1231-3 du nouveau code civil) pas nécessaire de connaitre l’intention d’une pers pour montrer la responsabilité, mais imp de prendre son intention.

La gravité de l’intention sera un critère sur la manière de juger le préjudice, la faute intentionnelle est la plus grave. Si la pers a eu la volonté de commettre l’acte : faute intentionnelle. Devient une faute dolosive si la pers a voulu le dommage en plus. Faute la plus grave en termes de responsabilité civile. Il y a par exemple la faute inexcusable : d’une exceptionnel gravité, dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, la conscience du danger que devait avoir son auteur, sans cause justificatif et se distinguant comme intentionnelle.

  1. Faute civile et autres types de fautes
  1. Extra contractuelle et contractuelle

  • 3 faits : délictuel, contractuel et penal
  • IL y a un débat, car il y a un lien et une interchangeabilité d’un fait d’un domaine à l’autre. Pb : leurs régimes juridiques sont diff.
  • La réponse est claire, c’est la cour de cassation qui décide, principe de non cumule des responsabilités. 4/11/1992 : si domaine du contractuel, on n’utilise pas les principes du délictuel. La qualification des faits est essentielle. Le contractuel prime sur le délictuel.
  • Pb avec les contrats, lors de l’execution du contrat, engendre un dommage à un tiers : le tiers peut se prévaloir de l’inexecution du contrat à l’un des deux parties. Initialement possible : cassation impose au tiers le fait générateur du préjudice, mais devait etre diff de l’inexecution du contrat : quasi impossible. Mntnt, depuis 2006 (arrêt MYR ‘Ho), cassation a modif sa jurisprudence et a énoncé que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la resp délictuel un manquement contractuel des lors que ce manquement lui a poser un dommage. Le manquement permet au tiers d’engager la responsabilité d’un des parties du contrat. A mettre en relation avec la réforme des contrats : un tiers ne peut se prévaloir d’un contrat (art.1199, alinéa 2) les tiers ne peuvent ni demander l’execution ni se voir contraint de l’executer. Ne peut intervenir qu’en cas de manquements lié à ce contrat.
  1. Délictuelle et pénale
  • Pdt lgtps, il y avait une id spec entre les fautes penal et civil, mais principe que le civil doit respecter la sanction pénale. (~autorité) vient du fait qu’on ne souhaitait pas qu’il y’ait des décisions contradictoires. (Assez rare)
  • La faute pénale sanctionne alors que le civile cherche la réparation pour la victime.
  • Les choses ont évo dans les années 2000, 10/07/2000 : loi délit non intentionnelle, (art4,1).  On reconnait une dissociation des fautes.

Le régime juridique

  • La caractéristique de la faute applique un exercice de qualif. (C’est au demandeur d’apporter la preuve, qui doit porter sur le fait juridique, on ne doit pas démontrer la faute) cette opération est contrôlée par la cour de cassation.
  •  La Q est sur quelle base la cour va se prononcer ? doit faire une analyse du comportement ponctuelle, subjective : par rapport à la pers, et une autre selon une approche objective : sur un modèle général, abstrait : par rapport à un standard, une « personne raisonnable », mais cette norme évo avec le tps : vision restrictive et limitée du principe. Le juge doit savoir distinguer ce qui est propre à l’ind et au standard devant un accusé : relever les infériorités et supériorités individuelles.
  • Les infériorités ne sont pas des motifs donc on les écarte. La pers raisonnable sait apprécier ces actes, il sait proportionner ses aptitudes, il est juste. Elle est calquée sur les caractéristiques phy de l’accusé (ex : handicap…), le seuil d’illicéité évo également de la m façon en fonction de la situation.
  • On prend tjrs en compte les supériorités ind de chaque pers. Une pers doté de certaines aptitudes sera condamnée, alors qu’une autres pers avec des aptitudes moindres ne le sera pas si ces aptitudes auraient pu avoir un impact sur la situation. (Ex : Age : pdt lgtps la jurisprudence appréciait la faute d’un enfant en appréciant le caractère dangereux de l’acte. Le jeune Age d’un enfant ayant commis un dommage puisse etre tenu comme un facteur qui permet d’exclure sa responsabilité (paradoxal) : comment déterminer que l’enfant avait compris le risque pris ? comment le reprocher ? => responsabilité des parents car trop complexe. Pb : infans (= enfant) peut comprendre ou non ce qu’il a fait, par rapport à un autre modèle).

  1. Considérations susceptibles de faire obstacle au caractère fautif d’un acte
  • Ces contextes font obstacle à ça :
  • Faits justificatifs et assimilé
  • Def : Celui qui cause un dommage de son propre fait pers est fautif, mais pourra se prévaloir d’un fait justificatif qui lui permettra d’échapper a sa responsabilité.
  • Ex : l’ordre provenant de la loi, commandement de l’autorité légitime (a ordonné un comportement, pour que ce soit valable, l’autorité doit etre compétente, et la chose demandé doit etre légale), état de nécessité (art122-7 du code pénal : le comportement doit etre proportionné néanmoins).
  • Prescrit par la loi, c’est qu’on ne peut imputer une faute à une pers dès lors que l’acte qu’elle a commis est autorisé ou permis par la loi ou par des actes règlementaires. Il importe que la victime ait consentie à l’acte, mais ne joue plus un rôle imp.
  • La force majeure :
  • Elements extérieur, imprévisible et irrésistible. Notion associée aux causes d’exonération de responsabilité, plus particulièrement à la cause étrangère, ne vient pas au début de l’analyse de la responsabilité de la pers car il faut prouver la resp de la pers dans le fait.
  • A pour effet de supprimer l’anormalité de l’action de la pers, et efface l’illicéité.
  • Une pers n’a fait qu’utiliser son droit ou sa liberté :
  • Un exercice excessif de ce droit fait tomber le fait justificatif.
  • Distinguer les droits et les libertés :
  • Droit : possible de revendiquer devant le juge, plus intense
  • Liberté : possible de recourir au juge uniquement contre l’etat (seul chose qui protège la liberté~
  1. Application de la notion de faute
  • Violation d’une norme spec
  • Qui découle d’un texte, càd qu’un texte prévoit une interdiction que l’on n’a pas respectée.
  • D’autres normes que les normes légales et règlementées : certaines ne sont pas juridique mais de comportement (coutume, professionnelle, technique…)
  • Releve d’un manquement devoir général de prudence
  • Tt les actes d’omission, bien que non prohibés sont considérés comme fautives car l’ind aurait dut adopter un comportement qu’il n’a pas adopté (ex : laisser son enfant jouer avec une arme à feu…). Ça peut etre un acte de de non vigilance suffisante.

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