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Le droit civil des biens

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Par   •  14 Septembre 2017  •  Cours  •  59 739 Mots (239 Pages)  •  751 Vues

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Introduction :

Le droit des biens est un D qui entend règlementer l’ensemble des relations juridiques qui s’instaurent entre les personnes et les biens privés. C’est un droit qui constitue un des piliers du D français, axé sur la notion de propriété. Ne sont en cause ici que les biens appartenant aux personnes privées, il faut donc tenir à l’écart les biens publics, qui relèvent de l’E et des personnes publiques. Pour autant, il y a des incidences du D public, notamment en matière d’urbanisme et d’environnement (il y  a une concurrence avec les prérogatives du droit public).

C’est une matière stable puisque les règles du D des B ne sont pas innovantes, mais sont performantes (car éprouvées), les solutions qui en découlent donnent lieu à une jurisprudence constante. Cependant, le D des B n’est pas à l’abri des réformes. Jusqu’à présent, le D des B n’a fait l’objet que de modifications ponctuelles (la dernière étant le changement de qualification des animaux, n’étant plus qualifiés comme des meubles), de sorte qu’on constate que le D civil des biens est demeuré quasiment inchangé depuis la codification de 1804. Or, le concept de B en tant qu’objet du D de propriété a évolué. Le D des B tel que conçu en 1804 repose sur des catégories dites fondamentales issues du droit romain, qui aujourd’hui se révèlent obsolètes. Exemple : le D de propriété a été conçu comme ayant pour objet une chose corporelle ; or aujourd’hui, il est unanime et admis que le D des B concerne aussi des B incorporels, qui n’apparait pas dans le C. civil.

S’agissant de cette évolution, il faut noter l’existence d’un avant projet de réforme présenté par l’association Henry Capitant en 2008. Depuis plusieurs années, le D civil a fait l’objet d’importantes réformes, touchant essentiellement le D de la famille. On peut légitimement penser que la prochaine réforme concernera le D des biens. Se trouve en cause le livre II du C. civil, partie qui requiert une véritable refonte.

Il se trouve qu’en 1804 déjà, le législateur, n’avait fait que reprendre des coutumes de l’ancien droit. Aussi, grand nombre des articles de ce livre sont techniques, redondants et surtout d’avantages adaptés à une France rurale plutôt qu’urbaine. Donc, le livre II n’est ni dans sa forme, ni dans son contenu actuel, adapté à la société moderne ; ceci est encore plus flagrant car entouré de parties dans le C de parties adaptées.

Le groupe de W de l’avant projet a souhaité un droit simple, cohérent et clair ; a donc choisi de conserver uniquement les dispositions ayant une réelle utilité. 50 articles ont disparu, et le nombre de termes utilisés a été divisé par 2, donc plus synthétique.

La réforme du D des contrats a eu ponctuellement des incidences sur le D des biens, et notamment à propos de la publicité foncière (acquisition de la propriété par la convention, notamment l’hypothèse où une personne vend successivement son B à deux personnes différentes). La solution jusqu’ici constante est modifiée par la réforme du droit des contrats.

Intro ; le patrimoine, les B et les D réels :

Qu’est ce qu’un B ? Parmi toutes les distinctions juridiques, celles qui opposent les personnes aux biens est la plus importante ; les personnes sont des sujets de D alors que les B sont des objets de D. Cette distinction apparait comme la transposition de la distinction philo de l’être et de l’avoir.

Cette question intéresse encore au 1er plan le D civil mais va au-delà ; par exemple, en D pénal, on peut rechercher quels sont les B susceptibles d’abus de confiance.

• La première idée pour répondre à cette question, est de parler d’une certaine richesse, d’une valeur dont une personne se trouve pourvue ; c’est pourquoi le terme de B renvoi à juste titre au patrimoine.

• Pour les juristes, les B, faute de définition actuelle donnée par le C. civil, il convient de se référer à la définition proposée par l’avant projet de réforme (peut être futur 520 CC) : « les choses corporelles ou incorporelles faisant l’objet d’une appropriation, ainsi que les D réels et personnels ».

  • Sont ici visés les choses appropriées ; une chose n’a d’utilité et de valeur éco pour une personne que si celle-ci (la personne) peut exercer un D sur cette chose et notamment peut se l’approprier (rq : on note les 3 critères majeurs relevés par la doctrine présenté par la doctrine pour qualifier un bien : appropriation, utilité, valeur éco). Donc une chose ne constitue un B que si elle est objet de propriété.

Cela veut dire que toutes les choses ne sont pas des biens ; par exemple, les choses communes (714CC) n’étant pas susceptibles d’appropriation privée, ne sont pas considérés comme des biens. Ce n’est donc pas la chose en elle-même au vue du concept de bien mais c’est le droit sur cette chose, car il confère à la chose son utilité et sa valeur éco.

  • Les B englobent les D patrimoniaux (c'est-à-dire évaluables en argent) ; à savoir les D réels (D qui portent sur les choses) ainsi que certains D personnels, à savoir les D de créances.

L’avant projet de réforme prête donc un sens large au terme de B ; l’idée selon laquelle les D constituent eux même des B a été longue à émerger mais est aujourd’hui unanime.

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