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Droit civil: Les biens Cours semestre 6 Licence Droit AMU

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Par   •  21 Février 2018  •  Cours  •  62 240 Mots (249 Pages)  •  662 Vues

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FACULTÉ DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE

AIX MARSEILLE UNIVERSITE

SEMESTRE 6

DROIT CIVIL DES BIENS

Lundi 11 janvier 2016

INTRODUCTION

Notion de biens, sources et caractères du droit des biens

Notion :

        La notion même de bien est controversée. Il n'y a pas de définition dans le code civil, c'est la doctrine qui a défini ce qu'est un bien qui a été repris par la jurisprudence.         

        Il y a deux critères :

  • Une chose a une utilité économique
  • Et est susceptible d'appropriation.

        En somme, est un bien tout ce qui peut faire l'objet d'un droit. C'est pour cela que ne sont pas des biens ce que l'on appelle les choses communes, article 714 du code civil. Il précise qu’il existe des choses dont elles n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous, c’est ce que l’on appelle les res comunes. Le droit français des biens est très inspiré par le droit romain. Elles ne sont pas appropriables, comme l'eau de pluie, la chaleur ainsi que la lumière du soleil.

        Il ne faudrait pas non plus entendre le bien au sens de la chose matérielle. Il existe des biens corporels, il s'agit alors des droits. Les droits subjectifs sont considérés comme des biens. Le code civil l'a admis en ce qui concerne les droits réels, aux articles 526 sont immeubles l'usufruit, les servitudes, ainsi que toutes les actions en justice concernant ces biens et 529 il parle des droits réels mobiliers.

        Il est admis aussi que les droits personnels sont des biens, une créance est alors un bien, ils font partie du patrimoine de leur titulaire.

        De même les droits de propriété incorporelle sont aussi des biens, qui sont appelés des droits incorporels (droit de la propriété intellectuel, droit de la clientèle civile). Le droit porte sur un bien incorporel qui est l'activité humaine.

        Ces biens incorporels sont apparus fin 18ème s, ie que le droit romain ne les connaissait pas, or les catégories juridiques nous viennent du droit commun. Il y a donc une distinction à faire.

        Les droits sont aussi des biens, et pour le juriste, seuls les droits sont des biens. Pourquoi méprise-t-il les biens corporels ? Car ce qui a de la valeur dans le patrimoine est le bien matériel. Donc l'utilité économique revient au droit. Non pas que la réalité physique est ignorée du juriste, d'où la distinction entre biens corporels et biens matériels. Le bien est une abstraction pour le juriste, car le bien est au droit. Ce qu'a réellement écrit le doyen Carbonnier.

        Cette abstraction est confortée par le phénomène de dématérialisation des biens.

Exemples :

  • La loi :
  • Les valeurs mobilières, les instruments financiers (droits et obligations), jusqu'en 1981 ils étaient des biens corporels, on peut considérer que l'inscription en compte soit une matérialisation en tant que telle.
  • Selon le code de l'environnement, dans l'article L229-15 alinéa 1, on nous dit que les quotas d’émission de gaz à effets de serre sont des biens meubles, exclusivement matérialisés par l'inscription en compte de leur détenteur. Ce qui confirme qu'il s'agit de biens, est l'alinéa 2 car on peut les valoriser économiquement.
  • La jurisprudence :
  • La chambre criminelle. Selon l'article 314-1 du code pénal relatif à l'abus de confiance précise que cela s'applique à un bien quelconque à partir du moment où il est susceptible d'appropriation. Un arrêt vient bien confirmer le fait que le détournement des numéros de carte de crédit est possible, il s'agit donc d'un bien. Cela a été complété par un arrêt de la chambre criminelle, à propos des informations. Elles sont également des biens, selon elle, arrêt du 16 novembre 2011. La CA avait refusé d'appliquer l'abus de confiance à une clientèle. Et la chambre criminelle vient censurer cela, elle consacre le fait que les informations de la clientèle sont des biens. Elle a confirmé sa position, car dans un arrêt du 20 mai 2015 en disant que des informations pouvaient être volées.

        La notion de bien va extrêmement loin, ce qui soulève une difficulté, dans la mesure où il se paye d'un régime juridique assez tronqué.  En effet un bien en principe est une chose sur laquelle on peut avoir n'importe quel droit, notamment le droit de propriété. Or les biens ici découverts par la chambre criminelle sont biens sur lesquels on ne peut pas avoir de droit de propriété (numéro de carte de crédit) en effet on ne peut pas vendre le numéro de carte de crédit,

        Selon le Pr. Périnet-Marquet : ces nouveaux biens n'obéissent que partiellement au régime classique de biens. Ie que pour le numéro de carte de crédit on n'applique pas le régime de la propriété.

        De plus la notion de bien a beau être extrêmement large, elle présente parfois des difficultés.

        Il y a une question qui est de savoir si les autorisations administratives sont des biens (TD1) ?

        La jurisprudence n'est pas cohérente sur ce point, malgré certains textes, comme l'article sur les émissions de gaz à effets de serre. Il s'agit en fait des autorisations administratives de polluer. Il est évident que ces quotas soient des autorisations administratives, et que ces dernières soient qualifiées de biens.

        De plus c'est la qualification de bien qui a été admise pour les quotas de plantation, notamment un arrêt de la Civ3, 24 mars 1999 (Td1). En l'espèce il s'agissait de savoir si droits de plantations étaient des meubles ou des immeubles ? Il s'agissait d'un bail rural auquel le fermier avait mis fin, donc si les plantations étaient des biens meubles, le fermier repartait avec ; s'il s'agissait de biens immeubles, le fermier devait les laisser.

        Si on se demande si un droit de plantation est meuble ou immeuble, alors c'est que l'on admet qu'il s'agit d'un bien. Selon l'article 516 du code civil : Tous les biens sont meubles ou immeubles.

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