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Le conseil de sécurité de l'ONU

Dissertation : Le conseil de sécurité de l'ONU. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  29 Avril 2021  •  Dissertation  •  2 025 Mots (9 Pages)  •  1 437 Vues

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TD7 de Droit International Public: Le Conseil de Sécurité des Nations Unies est-il véritablement le garant de la sécurité collective ?

Jean-Paul Sartre, écrivain français, s’était exprimé à propos du recours à la violence en citant: “Je reconnais que la violence sous quelque forme qu’elle se manifeste est un échec. (...) Et s’il est vrai que le recours à la violence reste la violence qui risque de la perpétuer, il est vrai aussi que c’est l’unique moyen de la faire cesser”. C’est dans cette optique et en prenant en compte ce paradoxe que les Nations Unies ont mis en place une institution pouvant mettre fin à la violence, par la violence, afin de garantir la sécurité collective.

La sécurité collective est une notion reposant sur le principe d’interdiction du recours à la force, associé à un système de solidarité destiné à garantir la sécurité des États contre toute agression armée.

Elle se caractérise par une dimension militaire en corrélation avec un processus de concertation et de décision politiques. L’Organisation des Nations Unies a voulu institutionnaliser cette sécurité collective afin de pouvoir la garantir au mieux.

L’Organisation Mondiale des Nations Unies (ONU) a été créée par la Charte de San Fransisco signée en 1945, succédant à la Société des Nations qui s’était révélée inefficace pour stopper les conflits, menant à la Second Guerre mondiale. L’ONU est, depuis, une organisation mondiale chargée de désamorcer les crises et le conflits et faire appliquer les droits de l’Homme dans la communauté internationale. Pour remplir ses missions, l’ONU est guidée par la Charte des Nations Unies qui lui permet de donner un cadre à toutes les mesures prises pour résoudre les problèmes internationaux auxquelles elle fait face. Face à la montée en puissance des conflits, le maintien de la paix dont est chargé l’ONU nécessite parfois un recours à la force par des action coercitives. Ces action sont décidées au sein du Conseil de Sécurité de l’ONU. Les action coercitives qui peuvent permettre le maintien de la paix sont décidées au sein du Conseil de Sécurité de l’ONU (CSNU), particulièrement dans le chapitre VII de la Charte.

Le CSNU est l’organe exécutif de l’ONU. Selon la Charte, il a la “responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité internationales” (article 24). Pour cela, il dispose de pouvoirs spécifiques tels que le maintien de la paix, l’établissement de sanctions internationales et l’intervention militaires, inscrites dans le chapitre VII de la Charte. Le CSNU est composé de quinze membres dont cinq permanents pourvus du droit de veto (Chine, France, Royaume-Uni, États-Unis, Russie) et dix élus pour une durée de deux ans.

Avant de recourir à la force, lorsqu’une plainte lui est présentée, le conseil recommande dans un premier temps un règlement à l’amiable mais quand un différend aboutit à un conflit armé, le conseil s’occupe avant tout d’y mettre fin le plus rapidement possible.

A l’origine de la création du CSNU, les cinq membres permanents furent désignés du fait de leur statut de vainqueurs à la sortie de la Seconde Guerre mondiale et de leur poids dans les relations internationales. Sa véritable action a pu connaître une expansion fulgurante après la chute de l’URSS et la fin de la guerre froide, avec 646 résolutions de votées entre 1946 et 1989. Cependant, l’évolution des relations internationales, leur complexification mais surtout l’émergence de nouveaux pays suite à la chute de l’URSS, ont rendu difficile l’action du CSNU. En effet, de nombreuses critiques surviennent aujourd’hui concernant plusieurs angles du CSNU. Concernant sa composition, d’abord, avec des critiques arguant que les membres permanents ne sont plus représentatifs de la communauté internationale (en 2006, les membres permanents ne représentaient que 30% de la population mondiale, dont 20% pour la seule Chine). Mais aussi, des États critiquent son fonctionnement et son manque d’efficacité alors même que l’idée de sécurité collective est de nature dissuasive et générale puisqu’elle concerne tous les États.

Ainsi, le Conseil de Sécurité des Nations Unies est-il véritablement le garant de la sécurité collective ?

Le CSNU oscille entre réussites et échecs mais malgré ses défauts ou ses limites, il reste la seule structure internationale qui permette aux nations de faire état des problèmes majeurs de notre temps.

Il sera mis en avant dans un premier temps la volonté initiale mais insuffisante du CSNU de garantir la sécurité collective (I), qui peut notamment s’expliquer par les problèmes de fonctionnement qui lui empêchent de garantir la sécurité collective (II).

I- La volonté initiale mais insuffisante de garantir la sécurité collective

Mohamed Tahar Bensaada disait à propos du CSNU qu’il est la “seule alternative à la crise actuelle des relations internationales”. En effet, le CSNU est une institution incontournable dans le maintien de la sécurité collective grâce à l’appui du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies (A), lui permettant de contraindre des États et empêcher la création d’une nouvelle guerre. Malheureusement, sa composition pose des problème: c’est un organe politique bloqué par le veto des cinq membres permanents (B).

Une institution incontournable dans le maintien de la sécurité collective grâce à l’appui du Chapitre VII de la Charte

Le CSNU trouve sa légitimité dans la charte des nations unies, notamment dans l’article 24 §2 qui précise que dans l’accomplissement de ses devoirs, le CSNU agit conformément aux Buts et Principes des Nations Unies. Depuis la fin de la guerre froide, l’influence du Conseil a augmenté de façon importante de par le nombre de décisions prises. Il multiplie le nombre d’actes contraignants à destination des États, en se basant sur le chapitre VII de la charte.

En effet, le chapitre VII de la charte des Nations Unies expose les deux seules exceptions d’interdiction de recours à la force armée: “action en cas de menace de rupture de la paix. Ce chapitre donne de nombreuses prérogatives aux conseil: il peut dans un premier temps qualifier l’existence d’une menace et faire des recommandations (art.39). Une fois ce travail effectué, si les recommandations n’ont pas suffit à faire cesser cette atteinte à la paix, il peut édicter unilatéralement des décisions contraignantes (art.41). Enfin, dans un dernier recours, le conseil peut recourir à la force selon l’article 42 de la charte: “il peut entreprendre, au

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