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Le concubinage et la loi

Étude de cas : Le concubinage et la loi. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  1 Octobre 2017  •  Étude de cas  •  802 Mots (4 Pages)  •  801 Vues

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Introduction :

A la différence du droit romain qui voyait dans le concubinage une union régulière quoi qu’elle fût inférieure au mariage et de l’ancien droit qui sous l’influence du droit canonique lui été hostile, le code civil s’était contentée d’ignorer le concubinage suivant en cela la célèbre formule de Bonaparte selon laquelle : « les concubins se passent de la loi, la loi se désintéresse d’eux ». Le code civil ne sanctionnait pas les relations hors mariage mais il ne leur attachait aucune conséquence juridique. Dans la 1ere moitié du XXe s, quelques mesures favorables aux concubins conduisirent certains auteurs à dénoncer l’avènement du concubinat athée » (Mr. Josrat). Il souhaitait en effet ne lui attacher des effets que dans la mesure où l’exigeait les intérêts des tiers, c’est-à-dire exclusivement comme source d’obligation. Mais une autre partie de la doctrine souhaitait au contraire que l’on s’engage dans la voie du rapprochement concubinage/ mariage. Les tribunaux furent longtemps tiraillés entre les 2 tendances. Avec le soutien du législateur, ils ont fini par passer de l’ignorance à l’acceptation du phénomène par une loi du 15 nov 1999. Une définition du concubinage se trouve désormais à l’art 515-8 du code civil. Dès lors qu’elles ont été et quelles sont, les rapports entre le concubinage et la loi ? Sous Bonaparte, le choix du concubinage été toléré (I) mais ce choix a porté des conséquences quant au sort que lui réservait la loi (II).

I) Le choix du concubinage

A) Les caractéristiques du concubinage

En 1804, lors de l’adoption du code civil, les relations en dehors d’un mariage, dans le sens de l’union maritale, n’était pas sanctionnée. Aucune conséquence juridique n’y était attachée. Bonaparte marquait ainsi une indifférence totale envers l’union. Mais plusieurs facteurs ont obligé les pouvoirs publics à s’y intéressés : l’évolution du statut du mariage, l’augmentation du nombre de divorces, l’augmentation des cas de sida, la création d’un statut pour les couples homosexuels. Ces facteurs ont encouragé les parlementaire à réfléchir sur les autres formes d’union. Avant la loi de 1999, la terminologie n’était pas fixée. Le mot concubinage désignait usuellement la situation du couple qui sans être marié vivait comme s’il l’était et en présentait l’apparence. On parlait aussi volontiers d’union libre, on pouvait aussi entendre l’expression de faux ménage, de ménage de fait, de mariage de fait. Et peu à peu et dans de nombre domaines, diverses dispositions ont visé ceux qui vient maritalement ou en « concubinage notoire ». Cette forme d’union était entrée dans les mœurs et le terme même concubinage n’avait plus de connotation péjorative puisque la cohabitation était banalisée. C’est pour cela que le code reprend ce terme à l’art 515-8 mais il en fait une union de fait. Il offre une def pour signaler qu’il reconnait cette forme d’union au même titre que les autres …

B) La loi réservée aux couples mariés

L’Eglise catholique réprimait le concubinage qu’elle jugeait immorale et son étymologie en atteste (con cum bo : coucher avec) et qui renvoyait à l’existence

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