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Le Juge de la mise en état

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Par   •  5 Mai 2021  •  Dissertation  •  1 768 Mots (8 Pages)  •  612 Vues

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DISSERTATION : Le juge de la mise en état

L’article 780 fixe la mission principal du juge de mise en état, il doit veiller au déroulement loyal de la procédure. En comparaison avec la procédure pénale, il constitue un juge d’instruction. Il est dit justement que l’affaire qu’il a sa charge est instruite.

Mais contrairement à la procédure civile, son rôle n’est pas d’instruire mais de s’assurer que l’instruction se déroule correctement.

C’est aux parties de remplir les exigences de mises en état. Le juge de mise en état peut les cas nécessaires prendre les mesures adéquates.

Ce juge appartenant à l’ordre judiciaire dispose de prérogative bien plus importante qu’un juge classique dans le sens où son travail de mettre en état le procès va bien plus loin que de simplement juger, recevoir et analyser les dossiers amenés par les parties.

La procédure de mise en état judiciaire apparaît depuis la réforme comme un dispositif nécessaire. Pour autant le juge n’en est pas le seul acteur, il partage avec les parties des prérogatives essentielles. Mais dont leur objet est toujours de mettre en état le procès à venir.

Sans mise en état, il est impossible pour les parties de mettre fin à leur litige, différend ou situation ; il n’y a alors qu’un seul intérêt en jeu: ester en justice.

Cependant il y a toujours deux parties distinctes plus un juge réputé impartial et indépendant.

Pour cela la procédure de mise en état comporte un régime pour chaque parties et pour le juge. Chaque régimes comportent évidemment des obligations et pouvoirs différents.

Le juge pour sa part et surtout depuis la réforme acquiert une place prépondérante dans cette répartition de pouvoir.

Les parties arrivent tout de même à s’entendre sur la mise en état pour la rendre la plus conventionnelle possible.

Cette dualité mise en état conventionnelle et judiciaire se justifie non pas par l’objet de la mise en état (plusieurs objets au cours de la mise en état) mais par l’effet des pouvoirs accordés. Le juge peut prendre autant de mesures conventionnelles que judiciaires, à l’instar des parties qui sont limitées en mesures conventionnelles et fortement incitées à rejoindre les mesures judiciaires prises par le juge autant judiciaire que conventionnelle.

C’est depuis la réforme que la procédure de mise en état judiciaire apparaît ainsi comme un dispositif dont l’ampleur est de moins en moins justifié. Le juge et les parties acquièrent respectivement des prérogatives considérables et totalement différentes des autres.

Il apparaît cependant que chaque partie dispose de sa propre procédure, cela ayant pour effet d’opérer une distinction entre les régimes (I).

La réforme a réussi à moderniser et simplifier la procédure, cependant elle a aussi entraîné une forte externalisation de la procédure de mise en état qui n’a pas été bien perçu en pratique (II).

I. L’extension des prérogatives des acteurs du procès : un régime bipartie problématique

L’extension de prérogatives ayant conduit à une distinction doit s’analyser autours des parties à l’instance en fonction de la part que leur procédure représente (A) et dans quelle mesure le rôle conventionnel du juge est de plus en présent (B).

A) La mise en état conventionnelle comme mécanisme moderne.

D’apparence, chaque acteurs du procès dispose de sa propre procédure. Pour autant les mesures prises peuvent se recouper ou s’entre conditionner.

La distinction des régimes serait alors faite dans ce sens, en laissant aux parties le soin de choisir d’elles même la voie qu’elles préfèrent et permettant au juge de la mise en état de les guider.

En réalité les parties à l’instance s’avèrent considérablement présente aussi bien entre elles d’un point de vue conventionnelle qu’avec le juge d’un point de vue juridictionnel.

Le code de procédure civile fait actuellement tout pour moderniser ses procédures et mettre les parties en réels acteurs du procès civil. Par exemple en préférant une convention participative à la place d’une audience de plaidoirie.

En dehors de l’hypothèse d’une convention de procédure participative, les parties recours toujours à la mise en état.

Depuis la réforme de 2019, les parties ont vue leur pouvoir amplifier. Cette révolution en droit français transcende tout ce que le code civil et code de procédure civile avaient fait jusque là.

Dès lors, les formations judiciaires de jugement perdent en intérêt face à la mise en état conventionnelle, en effet tout est déjà accepté en amont du jugement. Laissant les juges de jugement à ne pouvoir que demander confirmation aux parties de leur propre volonté et de prononcer les mesures qu’elles se sont entendues prendre. Et ce alors même qu’elles aient refusé la convention de procédure participative.

B) Le "juge gestionnaire" comme contrôleur à part entière de la mise en état

Le juge de la mise en état n’est pas un simple juge. Il est certes l’un des juges de la chambre saisie mais sa fonction prend un tout autre départ dès qu’on lui demande mettre en état une affaire.

Sa nouvelle mission prend sa source dans l’objectif d’assurer un déroulement loyal de la procédure et la ponctualité des échanges. C’est ici la célérité des débats et l’équilibre des parties qui est enjeux.

Il devient alors un vrai chef d’orchestre des débats d’avant procès, c’est son rôle de gestionnaire qui se démarque ici puisqu’il va créer un dossier prêt à être jugé par les autres juge de sa formation.

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