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Droit pénal : Parquet, victime, pouvoir des juges, perquisition, témoin , mise en examen

Cours : Droit pénal : Parquet, victime, pouvoir des juges, perquisition, témoin , mise en examen. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  15 Février 2022  •  Cours  •  3 216 Mots (13 Pages)  •  258 Vues

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a- le parquet

Art 80  du code de procédure pénal, le juge d’instruction ne peut informer qu’en cas d’un réquisitoire introductif. Le procureur va pouvoir saisir le juge d’instruction. Ce réquisitoire pour être valable va devoir répondre à des conditions de formes, contracté, signé par les magistrats. Il doit réponde à des conditions de procédure. Le juge d’instruction ne devra informer que sur les faits qui ont été utilisé sur les actes, il est saisi im rem. Ses pouvoirs sont limités au seuls faits pour lesquels il est régulièrement saisi. S’il se rend compte qu’il y a d’autres faits qui doivent être portés à sa connaissance il devra avertir le procureur, le procureur devra requérir le juge d’instruction par réquisitoire supplétif. Il faut informer sur ses nouveau faits.

b- la victime    

Le procureur peut être saisie par la victime qui déposera plainte par la constitution d’une partie civile. Toute personne qui portera plainte se constitue partie civile devant le juge compétent. Il faut d’abord déposer une plainte simple. Ce pouvoir de la victime de se constituer partie civile n’existe qu’en matière de crime et de délit. Pas en matière de contravention. Le juge d’instruction va constater, il va fixer le montant de la consignation fait dans un certain délai. Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut être dispensé de consignation. La consignation est la garantie de l’éventuelle condamnation à une amende civile si la plainte a été abusivement déposé. Le juge d’instruction va communiquer la plainte au procureur pour que celui ci prenne ses dispositions.

3- les pouvoirs des juges d’instruction

Le juge d’instruction est un homme important qui détient des pouvoirs importants, même si ses pouvoirs sont parfois contestés. C’est un juge indépendant, cela montre qu’il est pas au service de la victime, il n’est pas non plus au service du parquet. Il n’est pas là pour être au service du plaignant. Principe : Son but n’est ps d’instruire à charge, de dire que la personne est coupable. Il est là pour rechercher la vérité objective et à cette fin il ne devra rien exiger. On dit qu’il instruit à charge et à décharge. Son but est de rechercher la vérité vrai, à cette fin il ne devra rien négligé, les parties pourront donner des suggestions mais c’est à lui d’aller chercher cette vérité. On va donner au juge d’instruction des pouvoirs énormes. Il peut faire tout les actes d’informations qu’il juge utile à la manifestation de la vérité.

a- effectuer des transport et des perquisitions

Art 92 du code de procédure pénal. Le juge d’instruction peut faire des constatations ou procéder à des perquisitions. Si les nécessité de l’information l’exige le juge peut aller n’importe ou avec son greffier pour effectuer les actes d’instructions art 93. Ils sont mis sou sceller. Il y a des dispositions spéciales. Peut-on perquisitionner un cabinet d’avocat. La loi oblige en cas de perquisition que les opérations se fasse, peut-on saisir les correspondances échangés entre un avocat et son client. En principe c’est le secret professionnel. La saisie de correspondance  entre l’avocat et son client ne peuvent être perquisitionner.

b- intercepter des communications

un juge d’instruction qui ordonne en mise sur écoute, utilise son pouvoir donné par l’art 81 du code de procédure pénal qui parle des écoutes téléphonique. L'écoute téléphonique est une technique qui consiste à interposer au moyen d'une dérivation sur la ligne d'un abonné un procédé magnétique d'enregistrement et de conversation. Le juge d'instruction peut ordonner une mise sur écoute art 15 . En matière criminelle et correctionnelle, si la peine encourue est supérieure à deux ans d'emprisonnement, le juge d'instruction peut prescrire la perception, l'enregistrement, et la transcription de correspondances émises par la voie de télécommunications. le juge d’instruction peut prescrire l’intersection, l’enregistrement et la transcription émise par la voie de télécommunication. mais le juge d’instruction peut toujours ordonner la captation de la conversation entre un avocat et son client dès lors que le contenu de la conversation révèle que l’avocat a participé à l’infraction.

c- entendre des témoins

art 101 du code de procédure, c’est donc l’audition des témoins. Les témoins sont entendus séparément or la présence de la personne mise en examen, on entends les déclarations des témoins. On s’est demandé si le président de la rép pouvait être entendu comme témoins. La réponse est non. Les témoins prête serment de dire la vérité, arrêt du 10 oct 2001. Depuis la loi du 15 juin 2000 on a créer une autre catégorie de témoin, le témoin assisté c’est une personne dans le réquisitoire introductif ou das une plainte mais qui n’est pas encore mise en examen. C’est le témoin assisté, toute personne mise en cause par un témoin ou contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblables qu’elle est participé comme complice à la commission des infractions peut être reçu comme témoin.

Le témoin va bénéficier du droit d’être assisté par un avocat, il aura accès au dossier de la procédure. Le témoin assisté ne va pas prêter serment. Le juge peut le mettre en examen.

d- la mise en examen

Le juge peut mettre en examen, autrefois on parlait d’inculpation. Art 80-1 du CPC. A peine de nullité le juge d’instruction ne peut mettre en examen que les personne à l’encontre desquelles il existe des indices graves et concordant rendant vraisemblables qu’elles aient pu participer comme auteur ou complice à la commission des infractions qui ont été saisie. Il ne peut procéder à cette mise en examen qu’après avoir préalablement entendu les observations de la personne ou l’avoir mise en mesure de le faire en étant assisté par son avocat. On retient donc l’expression indice grave ou concordant qui ressort de al loi du 15 juin 2000. On rappelle que la personne mise en examen est toujours présumé innocente.

e- mettre sous contrôle judiciaire et mettre en détention

art 137, la personne mise en examen est présumé innocente toutefois pour les nécessités de l’instruction elle peut être soumise à une mesure de contrôle judiciaire, elle peut aussi à titre exceptionnelle être placé en détention, art 137. Le contrôle judiciaire sera ordonnée par le juge d’instruction qui statuera à la réquisition du procureur. Ce sont des obligations auxquelles va devoir se soumettre la personne mise en examen ex : ne pas s’absenter de son domicile, ne pas se rendre à certains lieux, informer le juge de tout déplacement en dehors des limites,  se présenter périodiquement à tel service ou commissariat, fournir une caution art 138 du CPC. Le juge d’instruction peut délivrer un mandat d’arrêt, art 141 de leurs détention provisoire. Depuis la loi du 15 juin 2000 c’est le juge des libertés et de la détention qui place la personne en détention. Ce juge des libertés est un magistrat du siège, il va statuer après un débat contradictoire qui sera saisi par le juge d’instruction après une ordonnance motivée, le juge d’instruction va lui transmettre le dossier. Le juge d’instruction n’est plus absolument seul pour prendre ses responsabilité.

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