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La volonté humaine est-elle créatrice de droits ?

Dissertation : La volonté humaine est-elle créatrice de droits ?. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  7 Février 2023  •  Dissertation  •  1 336 Mots (6 Pages)  •  409 Vues

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DORLANNE Sylvain

Étudiant n°579339

L1 Droit

Travaux dirigés introduction au droit civil

Séance 8 : Les sources des droits subjectifs

Dissertation : La volonté humaine est-elle créatrice de droits ?

« Ce sont des manifestations de volonté dont le but est de réaliser certains effets de droit [1] »

Introduction :

La volonté c’est la  faculté de l’homme de ce déterminé, en toute liberté en fonction des motifs rationnels, à faire ou à ne pas faire, on peut le définir comme un effort de volonté. « Le désir est passif et impersonnel, la volonté est le type même de l'activité et de la personnalité, le caractère le plus éminent de l'homme   [2] ». Par exemple un sportif qui désire participer à une compétition doit se conformer aux règles et vu que le sportif veut participer à la compétition on constate une volonté de sa part de se conformer aux règles [3] . Le droit est défini comme « l'ensemble des règles qui régissent la conduite de l'Homme en société, les rapports sociaux[4]». Dans l’article 6 de la DDHC de 1789 on constate que « la Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation[5] ».

En France il existe deux branches de droit, il y à le droit public qui lui s’intéresse à l’organisation des pouvoirs politiques et aux relations entres les administrations et les administrés, tandis que le droit privé s’intéresse aux personnes privées et aux personnes morales de droit privée, on y trouve par exemple le droit civil. En droit civil on constate qu’il y à le droit objectif est un ensemble de règles de conduite dans une société, cet ensemble de règles sont impersonnels, tandis que les droits subjectifs sont des prérogatives accordés par le droit objectif que chaque individus peuvent se prévaloir, c’est-à-dire que les droits subjectifs permettent à un individu de jouir d’un bien, d’une valeur ou d’exiger d’autrui une prestation. Les actes et les faits juridiques sont les sources des droits subjectifs, l’acte juridique est une manifestation d’une volonté accompli en vu de produire des effets juridiques, tel qu’un contrat de vente, il existe deux types d’actes juridiques, les actes juridiques conventionnels qui s’intéresser aux conventions c’est-à-dire un accord passé entre deux ou plusieurs personnes, tandis que l’acte juridique unilatéral est toujours une manifestation de  volonté dans le but de produire des effets de droit mais à la différence des conventions, il n’y a pas  de rencontre de plusieurs volontés, mais l’expression d’une seule volonté. Les faits juridiques sont des évènements ou des actions qui engendrent des effets de droit indépendamment de la volonté des intéressés mais du seul fait de la loi. On constate bien que la volonté humaine est créatrice de droit (I) du fait chaque individu peut souscrire un contrat dans le but d’obtenir un bien par le contrat de vente ou bien pour obtenir une prestation ou un service par le biais d’un contrat de bail, un abonnement. Cependant il existe des limites de la volonté humaine (II) dans le but de maintenir l’ordre publique mais aussi que les contrats ne soient pas contraires aux bonnes mœurs.

I : La volonté humaine est créatrice de droit

Les actes juridiques peuvent être conventionnels ou unilatéraux, sont définit comme étant des manifestations de volontés destinées à produire des effets de droit. Concernant leur régime juridique, il est prévu qu’ils obéissent, en tant que raison, aux règles qui régissent les contrats[6], deux actes existent, les actes juridiques conventionnels (A) et les actes juridiques unilatéraux (B).

A : Les actes juridiques conventionnels

L’acte juridique conventionnel est l’accord de deux ou plusieurs volontés produisant des effets de droit. Bien que le nouvel article 1100-1 du Code civil vise expressément cet acte, la réforme
n’a pas adopté la traditionnelle distinction entre la convention et le contrat. Ce dernier
était en effet une catégorie particulière de convention, créateur d’obligations. Il est
aujourd’hui défini plus largement (art. 1101 C. civ.), comme l’était auparavant la conven-
tion : un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer des
obligations (ex., contrat de bail), à les modifier (ex., la novation, art. 1329 s. C. civ.)
[7], les
transmettre (ex., cession de créance, art. 1321 s. C. civ.)
[8] ou les éteindre (ex., remise
de dette, art. 1350 s. C. civ.)
[9]. Cette définition est toutefois incomplète ; le contrat peut
aussi avoir un effet translatif de droits réels (ex., droit de propriété, art. 1196 C. civ.)
[10].

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