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La subrogation personnelle

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Par   •  19 Septembre 2018  •  TD  •  4 283 Mots (18 Pages)  •  700 Vues

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Séance 5 La subrogation personnelle

Idée de substitution. Cette substitution permet une circulation de la créance.

Depuis l’ordonnance de 2016, la subrogation apparaît au sein du chapitre relatif à l’extinction des obligations. Or l’obligation survit au paiement car le créancier primitif se trouve désintéressé mais le débiteur n’est pas libéré.

Disposée aux articles 1346 à 1346-5. Les premiers présentent les différentes sources et différents types de subrogation ; les suivants traitent des effets de la subrogation.

§1 : Les sources de la subrogation

Ces sources font l’objet des articles 1346 à 1346-2. La subrogation peut résulter de la loi ou d’une convention des parties.

  1. La subrogation légale

Cette subrogation légale est prévue à l’article 1346 « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. » article 1251 anc

-> fixe les conditions pour que la subrogation légale ait lieu.

Textes spéciaux : cas particuliers de subrogation.

Article L121-12 du Code des assurances : applicable dans le cas ou l’assureur a intégralement désintéressé la victime, il dispose d’un recours contre l’auteur du dommage

Article 1251 Anc :

« La subrogation a lieu de plein droit :

1° Au profit de celui qui étant lui-même créancier paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ;

2° Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ;

3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ;

4° Au profit de l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net qui a payé de ses deniers les dettes de la succession ;

5° Au profit de celui qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte de la succession. »

al 3 « tenu avec d’autre » concerné principalement le codébiteur solidaire qui avait complètement désintéressé le créancier et la caution qui avait payé en lieu et place du débiteur.

        
Jurisprudence avait interprété ce texte de façon très extensive comme l’illustrait l’arrêt
 Com., 9 mai 1990 :

« celui qui s’acquitte d’une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s’il a, par son paiement, libéré envers leur créancier comme ceux sur qui doit peser la charge définitive de la dette ».

En l’espèce un transporteur avait remis les marchandises à leurs destinataire sans exiger que celui-ci en versat le prix, contrairement à ce qu’il était convenu ; ayant du indemniser l’expéditeur demeuré impayé, il prétendit être subrogé dans ses droits, la cour d’appel le lui refusa. Cassation

 Était donc dépassé le principe d’identité de la dette dans la subrogation légale, le solvens peut bénéficier d’une subrogation s’il paie sa dette et celle d’un autre débiteur. La jurisprudence impliquait donc que l’article 1251 s’appliquait aussi lorsqu’un débiteur paie sa propre dette tout en libérant un autre.

        
La limite à la subrogation tenait donc dans le fait que
le solvens devait avoir payé tout en étant tenu d’une dette vis-à-vis du créancier. Si on acceptait la subrogation au profit de quelqu’un qui n’était pas débiteur de ce créancier, cela irait à l’encontre du texte car ce serait l’admettre au profit de quelqu’un qui n’était pas « tenu ». De toute façon, seuls de rares cas expliquent qu’un tiers non tenu paye la dette d’un débiteur, cas pour lesquels la subrogation n’est pas admise :

  • Si on acceptait la subrogation au profit d’une personne non tenue par le créancier du débiteur, cela irait à l’encontre du texte et pourrait s’apparenter à une intention libérale (donation), or une donation ne nécessite pas de recours.
  • Une autre hypothèse de la subrogation tient à l’erreur : il faut alors exercer un recours contre le créancier sur le fondement de la répétition de l’indu.
  • Dans le but de détenir une créance contre un concurrent et d’en faire un moyen de pression (pratique à ne pas encourager).


L’ordonnance a globalement confirmé ces orientations. L’
article 1346 pose 2 conditions à la subrogation légale :

  • Le paiement doit libérer envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. Peu importe que le solvens ait payé la dette d’un tiers ou sa propre dette, le recours subrogatoire n’est pas limité à la solidarité, à l’obligation in solidum ou au cautionnement. On trouve aussi un tel recours subrogatoire en cas de pluralité de débiteurs ayant des dettes distinctes, tant que leurs objets se rejoignent.
  • Le solvens doit avoir eu un intérêt légitime au paiement de la dette. Il appartiendra au juge de clarifier la notion d’intérêt légitime.

La subrogation sera évidemment fermée si auparavant le solvens s’est engagé à supporter la charge définitive de la dette.

La subrogation agit par le seul effet de la loi, elle produit ses effets de plein droit de telle sorte qu’aucune démarche n’est nécessaire.

Cependant lorsque les conditions de la subrogation légale ne sont pas remplies, les parties pourront la prévoir conventionnellement.

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